Texte intégral
MINUTE N° 562/2023
Copie exécutoire
aux avocats
Le 21 décembre 2023
La greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/04585 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H7G7
Décision déférée à la cour : 05 Décembre 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Saverne
APPELANTE et intimée sur incident :
La SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 1]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour
plaidant : Me TEILLAUD, Avocat au barreau de Dijon
INTIMÉE et appelante sur incident :
La SCI DES RADIOLOGUES DU PIEMONT
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4] à [Localité 3]
représentée par la SCP CAHN ET ASSOCIES, Avocats à la cour
plaidant : Me FOLZER, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCCV PS Construction du Piémont a été constituée en 2015 aux fins d'acquisition de terrains à bâtir, ainsi que d'aménagement et de construction d'un ensemble immobilier sur ces terrains et de sa revente, en vue de la création d'un Pôle santé à [Localité 5] (67).
Selon acte de vente en l'état futur d'achèvement du 31 juillet 2018, la SCI des radiologues du Piémont a acquis de la SCCV PS Construction du Piémont les lots n° 4 et 11 de cet ensemble immobilier, constitués de locaux à aménager situés au rez de chaussée et au 1er étage du bâtiment B1 destinés à accueillir un cabinet de radiologie, pour un prix de 1 254 674,70 euros, la livraison devant intervenir au cours du deuxième trimestre 2019.
Le chantier ayant pris du retard et s'étant trouvé à l'arrêt à partir de la fin de l'année 2020, la SCI des radiologues du Piémont a, selon exploit du 5 juillet 2022, fait citer la SCCV PS Construction du Piémont devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne, aux fins de la voir condamner, sous astreinte, à exécuter son obligation de livrer l'immeuble. Dans le dernier état de ses conclusions, la requérante a également sollicité le paiement d'une provision à valoir sur son préjudice.
Par ordonnance du 5 décembre 2022, le juge des référés a :
- condamné la SCCV PS Construction du Piémont à reprendre et achever les travaux conformément au contrat de vente en l'état futur d'achèvement du 31 juillet 2018, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance ;
- débouté la SCI des radiologues du Piémont de sa demande provisionnelle,
- condamné la SCCV PS Construction du Piémont aux dépens et au paiement d'une indemnité provisionnelle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés a retenu, au visa de l'article 835, alinéa 2 du code civil que :
- l'absence de mise en demeure préalable n'était pas une condition de recevabilité de l'action,
- si la crise sanitaire et la défection de l'entreprise de gros oeuvre Seltz construction, si l'on excepte le fait que la SCCV PS Construction du Piémont en supportait une part de responsabilité, étaient autant d'aléas susceptibles d'avoir constitué une cause légitime de report du délai d'achèvement, pour autant le chantier était toujours à l'arrêt malgré le changement d'entreprise,
- l'obligation de livrer l'ouvrage n'étant pas sérieusement contestable, et la SCI Des radiologues du Piémont subissant un préjudice puisqu'elle devait rembourser le prêt sans percevoir de loyers, la condamnation à reprendre les travaux était justifiée,
- la créance au titre du préjudice allégué - correspondant au montant des échéances du prêt immobilier - n'apparaissait pas incontestable, le retard étant réparé par les pénalités contractuelles prévues à cet effet.
La SCCV PS Construction du Piémont a interjeté appel de cette ordonnance le 19 décembre 2022 en toutes ses dispositions qui lui son défavorables.
Par ordonnance du 16 janvier 2023, la présidente de la chambre a fixé d'office l'affaire à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile. L'avis de fixation a été notifié par le greffe à la même date.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2023, la SCCV PS Construction du Piémont demande à la cour de :
- rejeter l'appel incident de la SCI des radiologues du Piémont,
- infirmer l'ordonnance de référé du 5 décembre 2022 en ce qu'elle l'a condamnée, sous astreinte, à reprendre les travaux, ainsi qu'aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- constater que la demande de la SCI des radiologues du Piémont en condamnation de la SCCV PS Construction du Piémont en exécution forcée en nature d'une obligation de faire souffre de contestations sérieuses,
- débouter la SCI des radiologues du Piémont de l'ensemble de ses demandes, prétentions et moyens,
- condamner la SCI des radiologues du Piémont à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que la demande se heurte à des contestations sérieuses. Elle soutient tout d'abord que, selon l'article 1121 du code civil, le créancier ne peut poursuivre l'exécution en nature d'une obligation qu'après une mise en demeure préalable, qu'il ne s'agit pas d'une condition de recevabilité de l'action mais d'une condition de fond qui n'a pas été respectée en l'espèce, puisqu'aucune mise en demeure au sens de l'article 1344 du code civil ne lui a été adressée.
Elle soutient ensuite que la SCI des radiologues du Piémont avait accepté la prorogation du délai de livraison, les parties ayant engagé des pourparlers dans le cadre desquels elles ont renoncé à se prévaloir du contrat initial, et ayant régulièrement échangé par messages électroniques ou visioconférence sur l'état d'avancement du chantier. Elle soutient que la SCI des radiologues du Piémont avait été dûment informée du contentieux opposant la SCCV PS Construction du Piémont à la société Seltz construction, et considère que l'existence de pourparlers marque la commune intention des parties de renégocier le délai de livraison prévu dans le contrat.
Elle invoque ensuite la force majeure résultant de l'épidémie de Covid 19 et du confinement qui ont temporairement empêché la livraison de l'immeuble.
Elle ajoute enfin qu'elle a ensuite dû faire face à la défaillance de l'entreprise de gros oeuvre, la société Seltz construction, qui était également chargée de la sécurisation et de l'alimentation électrique du chantier. Elle indique qu'une procédure l'oppose à cette société qui a purement et simplement abandonné le chantier sans le sécuriser et qui a refusé d'intervenir pour reprendre des malfaçons.
Elle soutient que la nécessité de trouver une autre entreprise acceptant d'intervenir sur l'existant constitue, aux termes du contrat, une cause légitime de suspension du délai de livraison, et enfin, que la demande de reprise des travaux est sans objet puisque les travaux ont été repris par la société Léon Gross, ainsi que cela a été constaté contradictoirement le 27 janvier 2023, une demande de permis modificatif ayant en outre été déposée le 2 décembre 2022.
La demande de livraison de l'immeuble, sous peine d'astreinte, formée par la SCI des radiologues du Piémont sur appel incident se heurte aux mêmes contestations sérieuses.
L'appelante approuve l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de provision au titre des mensualités du prêt, soulignant que le contrat de vente en l'état futur d'achèvement ne prévoit pas de pénalités contractuelles de retard, ce dont elle déduit que les parties étaient convenues que le retard de livraison ne pourrait donner lieu à des pénalités de retard, de sorte que la demande se heurte à une contestation sérieuse, outre que le montant des échéances du prêt ne peut constituer un préjudice découlant du retard.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2023, la SCI des radiologues du Piémont conclut à titre principal au rejet de l'appel comme non fondé, au débouté de la SCCV PS Construction du Piémont, et à la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SCCV PS Construction du Piémont à reprendre et achever les travaux conformément au contrat de vente en l'état futur d'achèvement du 31 juillet 2018.
Sur appel incident, elle demande l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a assorti cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, et demande que la cour, statuant à nouveau sur ce point, assortisse la condamnation de la SCCV PS Construction du Piémont à exécuter son obligation de livrer l'immeuble acquis par la SCI des radiologues du Piémont d'une astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance, et condamne la SCCV PS Construction du Piémont au paiement d'une provision de 9 073,83 euros par mois jusqu'à la livraison du bien, subsidiairement une provision de 50 000 euros.
Elle conclut, en tout état de cause, au débouté de la SCCV PS Construction du Piémont de l'ensemble des ses conclusions, prétentions et moyens, la confirmation de l'ordonnance du 5 décembre 2022 en toutes ses dispositions, et demande la condamnation de la SCCV PS Construction du Piémont au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens des deux instances.
Elle soutient que la SCCV PS Construction du Piémont ne peut invoquer l'article 1221 du code civil qui régit le droit commun des contrats, alors qu'en l'espèce il convient d'appliquer les dispositions spéciales du droit de la vente et particulièrement l'article 1610 du code civil, aux termes duquel en cas de manquement du vendeur à son obligation de délivrance en temps convenu entre les parties, l'acquéreur peut demander, à son choix, la résolution de la vente ou la mise en possession si le retard ne vient que du fait du vendeur, aucune mise en demeure préalable n'étant exigée. En outre, une mise en demeure préalable n'est pas une condition de recevabilité à son action, et elle a bien mis la SCCV PS Construction du Piémont en demeure de s'exécuter par différents courriels des 23 mars, 12 et 21 avril 2022.
Elle soutient que l'obligation de la SCCV PS Construction du Piémont de livrer la chose vendue dans le délai prévu au contrat n'est pas sérieusement contestable, au regard des dispositions de l'article 1601-1 du code civil, le délai à respecter étant une caractéristique essentielle d'un contrat de vente d'immeuble à construire, et le retard excédant désormais 4 ans.
L'intimée conteste par ailleurs toute acceptation de sa part sur un report du délai de livraison ayant vainement demandé, à plusieurs reprises, un planning de reprise des travaux.
Elle soutient que la SCCV PS Construction du Piémont ne peut non plus se prévaloir d'un cas de la force majeure résultant de la crise sanitaire de 2020, trois ans après, et que la prétendue défaillance de l'entreprise de gros oeuvre n'est pas une cause légitime de suspension du délai, cette 'défaillance', qui n'est pas caractérisée, trouvant son origine dans le défaut de paiement des factures de l'entreprise Seltz Construction, cette dernière ayant obtenu la condamnation de la SCCV PS Construction du Piémont en référé au paiement de la somme de 470 162,15 euros exigible depuis le 22 octobre 2020, puisque la SCI des radiologues du Piémont s'est vu signifier par la société Seltz construction un procès-verbal de saisie-attribution à concurrence de ce montant. En outre, les causes de suspension alléguées sont postérieures au délai de livraison fixé au deuxième trimestre 2019.
La SCI des radiologues du Piémont estime que sa demande d'achèvement des travaux est bien fondée mais que le montant de l'astreinte devra être augmenté, soulignant que l'achèvement des travaux conditionne l'installation du cabinet de radiologie qui s'est vu opposer un refus d'autorisation d'exploitation d'une IRM et d'un scanner par l'Agence régionale de santé du fait du retard. Elle souligne qu'après avoir dû demander une prorogation du différé de remboursement de son prêt à quatre reprises, elle doit désormais en rembourser les mensualités.
Elle soutient que sa demande de provision est justifiée, le préjudice causé par le retard n'étant pas sérieusement contestable, le gérant de la SCCV PS Construction du Piémont ayant d'ailleurs reconnu dans un message SMS le retard et l'inexécution contractuelle ainsi que le préjudice.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur la demande d'achèvement des travaux
Conformément à l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, l'obligation de la SCCV PS Construction du Piémont de livrer les lots acquis par la SCI des radiologues du Piémont, selon acte de vente en l'état futur d'achèvement du 31 juillet 2018, et d'achever les travaux, au cours du deuxième trimestre 2019, n'est pas sérieusement contestable.
L'appelante ne peut utilement tirer argument de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19 et du confinement décrété le 17 mars 2020 pour justifier le non-respect de son obligation, ces événements étant en effet survenus postérieurement à l'expiration du délai contractuel précité.
C'est tout aussi vainement qu'elle entend se prévaloir des dispositions de l'article 1221 du code civil, et non pas 1121, alors qu'il est justifié qu'elle a bien été mise en demeure d'achever ses travaux par la SCI des radiologues du Piémont.
En effet, par courriel du 22 mars 2022, le conseil de cette dernière dénonçait l'absence de communication du planning de reprise des travaux annoncé, puis dans un courriel du 12 avril 2022, rappelait à l'appelante le délai de livraison stipulé contractuellement, et déplorait le non-respect des engagements pris, notamment quant à la transmission d'un planning de reprise des travaux validé par les entreprises, ainsi que le retard de trois années, en indiquant qu'il entendait user de toutes voies de droit pour assurer la sauvegarde des intérêts de l'intimée.
De même, par un nouveau courriel du 21 avril 2022, le conseil de la SCI des radiologues du Piémont indiquait à la SCCV PS Construction du Piémont, après avoir constaté l'absence de celle-ci et des entreprises, lors de la réunion de chantier prévue la veille, ainsi que l'absence de démarrage des travaux, qu'il lui semblait de plus en plus évident que seule une injonction judiciaire garantirait à ses mandantes un démarrage et une finalisation des travaux.
La teneur de ces échanges et les termes dépourvus d'équivoque de ces courriels non seulement révèlent l'absence de pourparlers ou d'acceptation d'une prorogation du délai contractuel, mais comportent clairement injonction à la SCCV PS Construction du Piémont de reprendre les travaux afin d'éviter la voie judiciaire.
En outre et en tout état de cause, comme le soutient l'intimée, elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 1610 du code civil qui n'exigent pas une telle mise en demeure préalable à l'engagement d'une action en justice.
Il appartenait enfin à la SCCV PS Construction du Piémont de pallier la carence alléguée de l'entreprise de gros oeuvre, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait, outre le fait qu'elle soutient que le litige avec cette société est survenu fin 2020, de sorte qu'en tout état de cause, cette prétendue défaillance, fût-telle démontrée, est également postérieure à l'expiration du délai de livraison stipulé contractuellement.
Par ailleurs, si l'entreprise Léon Grosse a repris le chantier en mars 2022, aucune justification n'est apportée quant au fait qu'au jour des débats les travaux n'étaient toujours pas achevés.
La SCCV PS Construction du Piémont ne peut donc pas davantage se prévaloir de la force majeure ou opposer des causes de suspension prévues contractuellement.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné, sous astreinte, la SCCV PS Construction du Piémont à achever les travaux, y compris en ce qui concerne le montant de l'astreinte ayant couru, lequel sera toutefois porté à 800 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt.
Sur la demande de provision
La cour ne peut que constater, ainsi que cela a été relevé lors des débats, que la SCI des radiologues du Piémont ne forme pas appel incident du chef de la décision ayant rejeté sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, l'intimée demandant en effet l'infirmation de l'ordonnance uniquement en ce qu'elle a assorti cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, et la confirmation de l'ordonnance en 'toutes ses dispositions'.
La cour ne peut donc que confirmer la décision entreprise de ce chef.
Sur les dépens et frais exclus des dépens
L'ordonnance entreprise étant confirmée en ses dispositions principales, elle le sera également en ses dispositions relatives au dépens et frais exclus des dépens.
La SCCV PS Construction du Piémont supportera la charge des dépens d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est sera alloué à la SCI des radiologues du Piémont, sur ce fondement, une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME, dans les limites de l'appel, l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne en date du 5 décembre 2022 ;
Y ajoutant,
DIT que le montant de l'astreinte assortissant la condamnation à reprendre et achever les travaux sera porté à un montant de 800 € (huit cents euros) à compter de la signification du présent arrêt ;
CONDAMNE la SCCV PS Construction du Piémont aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SCI des radiologues du Piémont la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des frais exclus des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel ;
DEBOUTE la SCCV PS Construction du Piémont de sa demande de ce chef.
La greffière, La présidente de chambre,