Cour de cassation, 04 janvier 1990. 88-12.309
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.309
Date de décision :
4 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean-Claude X...,
2°) Mme X... son épouse, née Marie-Laurence H..., demeurant tous deux ... (Hauts-de-Seine),
3°) M. Edouard B...,
4°) Mme B... son épouse, née Monique Z..., demeurant tous deux ... (Hauts-de-Seine),
5°) M. Robert C...,
6°) Mme C... son épouse, née Monique A..., demeurant tous deux ...,
7°) M. Philippe D...,
8°) M. Jean René Emmanuel F...,
9°) M. Claude G...,
10°) M. Jean-Louis I...,
11°) Mme I... son épouse, née Josette Eliane Q...,
12°) M. Jean-Marie K...,
13°) Mme K... son épouse, née Marie-Hélène Y...,
14°) M. Stéphane L...,
15°) Mme L... son épouse, née Martine J...,
16°) M. Maurice O...,
17°) Mme O... son épouse, née Paule M...,
18°) M. Lucien P...,
19°) Mme P... son épouse, née Josette C...,
20°) M. Michel R...,
21°) Mme R... son épouse, née Geneviève E...,
22°) M. Jean-Pierre S...,
23°) Mme S... son épouse, née Catherie PAGES,
24°) M. Gérard T...,
demeurant tous ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Rouen (1ère et 2ème chambres civiles), au profit de :
1°) LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET MOBILIERE DUFOURCQ LAGELOUSE LAFARGE, dont le siège est sis ... (Hauts-de-Seine),
2°) LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VIRGINIA, dont le siège est sis ... (Hauts-de-Seine), pris en la personne de son syndic, la société EFIMO, dont le siège est sis ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Didier, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X... et autres, de la SCP le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société civile Immobilière et Mobilière Dufourcq Lagelouse Lafarge et du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Virginia, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux C... et N... de leur désistement du pouvoir à l'égard de la SCI Dufourcq Lagelouse Lafarge et du syndicat des copropriétaires de la Résidence Virginia ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... et dix autres copropriétaires, propriétaires de lots dans l'immeuble dénommé "Résidence Virginia", font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 novembre 1987), statuant sur renvoi après cassation d'avoir déclaré irrecevable leur action en annulation de la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 avril 1980, ayant approuvé une transaction dans un litige opposant le syndicat à la société civile immobilière et mobilière Dufourcq-Lagelouze-Lafarge, alors, selon le moyen, "1°) que les copropriétaires ayant refusé de participer à un vote, dont le résultat était connu d'avance en raison de la majorité détenue par un seul copropriétaire, adoptent ainsi une attitude équivalent à une opposition, ce qui les rend recevables à contester la
décision adoptée en vertu de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, 2°) que la transaction requiert la capacité et le pouvoir de disposer des objets qui y sont compris ; que dès lors qu'elle emporte concession d'un droit de passage sur des parties communes, la transaction constitue un acte de disposition soumis aux exigences de majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en toute occurence, l'autorisation donnée à un copropriétaire d'aménager les parties communes nécessite la majorité de l'article 25 non réunie en l'espèce ;"
Mais attendu que l'arrêt s'étant borné à déclarer l'action irrecevable après avoir relevé qu'un précédent jugement du 3 décembre 1980 avait constaté que la transaction avait mis fin au litige et que les copropriétaires, par une délibération du 30 janvier 1981, non contestée, avaient décidé de ne pas relever appel de ce jugement, les griefs du moyen sont sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers la société civile Immobilière et Mobilière Dufourcq Lagelouse Lafarge et le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Virginia, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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