Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-19.208
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.208
Date de décision :
27 mars 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hubert Z..., demeurant Les Mangles, Petit Canal (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre civile), au profit de Mme Loetitia A... (Hutin) épouse X..., demeurant Les Mangles, Petit Canal (Guadeloupe),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (BasseTerre, 27 février 1989), que M. Z..., propriétaire d'un fonds en indivision avec Mme X..., alléguant que cette dernière avait obstrué les canaux de drainage des eaux de pluie qu'il avait creusés sur le terrain dont il a le droit d'usage et de jouissance exclusifs, l'a assignée en rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; Attendu que pour débouter le demandeur, l'arrêt retient que c'est M. Z... qui a pris l'initiative de modifier l'état primitif des parcelles, en réalisant, sans expertise préalable et sans autorisation judiciaire, un drainage de la parcelle, dans des conditions illégales ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... se bornait, dans ses conclusions d'appel, à soutenir qu'elle était étrangère aux agissements dont se plaignait M. Z..., la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne Mme X..., envers M. Z..., aux dépens liquidés à trois cent quatre vingt dix francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique