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Cour de cassation, 04 mars 1997. 95-44.817

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.817

Date de décision :

4 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Olivère X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la section locale interministérielle d'assurance maladie de la Guadeloupe, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt : Attendu que, le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 26 juin 1995 ; Attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le premier moyen; que celui-ci est dès lors, nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le second moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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