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Tribunal Administratif de Toulouse, 28 novembre 2022. 2203068

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2203068

Date de décision :

28 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin et 7 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Lasbeur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 9 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 2. La requête sommaire, présentée par M. A, le 1er juin 2022 tendant à l'annulation l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, se borne à mentionner que : " le requérant entend exposer ses moyens en ce qui concerne la légalité externe ainsi que la légalité interne par la production d'un mémoire complémentaire ", sans en mentionner précisément aucun. Si un mémoire ampliatif déposé par le requérant contient l'exposé de moyens, il n'a été enregistré au greffe du Tribunal que le 7 septembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois suivant la notification régulière de l'arrêté, le 5 mai 2022, qui mentionnait les voies et délais de recours. La circonstance selon laquelle, par courrier en date du 1er juillet 2022, le requérant a été mis en demeure de produire le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi, dans le délai de 30 jours, est sans incidence sur la recevabilité de sa requête, dès lors que le délai de recours arrivait, en tout état de cause, à expiration le 6 juillet 2022, en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et que le mémoire en cause a, au surplus, été enregistré non seulement au-delà de ce délai mais également du délai exigé par la mise en demeure du 1er juillet 2022. Dès lors, aucun mémoire motivé n'ayant été produit dans le délai de recours contentieux, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 28 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, .

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