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Cour d'appel, 01 novembre 2024. 24/01758

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01758

Date de décision :

1 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 01 NOVEMBRE 2024 N° 2024/01758 N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4UQ Copie conforme délivrée le 1er novembre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Octobre 2024 à 13h35. APPELANT Monsieur [O] [R] alias [T] [G] né le 20 Février 1999 à [Localité 8] (MAROC), de nationalité Marocaine   comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Paola MARTINS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Madame [X] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIMEE PREFECTURE DU VAUCLUSE Représenté par Madame [P] [N] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Novembre 2024 devant Mme Clémentine CHOVIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON greffière, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er novembre 2024 à 18h48 Signée par Mme Clémentine CHOVIN, Conseillère et Mme Maria FREDON, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 août 2024 par Prefecture du Vaucluse , notifié le même jour à 19h25 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 16 août 2024 par Prefecture du Vaucluse notifiée le même jour à 19h25; Vu l'ordonnance du 30 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 31 Octobre 2024 à 17h37 par Monsieur [O] [R] ; Monsieur [O] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je suis fatigué, cela fait longtemps que je suis au CRA, ça fait 6 ou 8 mois que je suis en France. Je n'ai pas de papier d'identité. Je quitte la France si vous voulez. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Monsieur fait l'objet d'une 4ème prolongation et Monsieur demande l'infirmation de l'ordonnance. Sa situation personnelle a changé depuis le mois d'août 2024 ; Absence de délivrance des documents de voyage à bref délai et défaut de diligences : la 4ème prolongation ne répond pas à sa situation actuelle, le laisser passer délivrer par le Maroc n'arrive pas et c'est pas à Monsieur d'en subir les conséquences. Sur l'absence de menace à l'ordre public dans les 15 jours suivants la prolongation : il n'y aucune menace à l'ordre public Je demande l'infirmation de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention en date du 10 août 2024 et de prononcer la remise en liberté ou l'assignation a résidence ; Le représentant de la préfecture sollicite : Son visa est expiré depuis août 2024, Monsieur fait obstacle en mentant sur sa véritable identité. La procédure a commencé par une autre identité qui est [T] [G]. Je demande la confirmation de l'ordonnance. Le retenu a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues au présent article. S'il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d'une période de prolongation ordonnée en application du présent alinéa, le juge peut être à nouveau saisi dans les mêmes conditions. Toutefois, la rétention ne peut être prolongée plus de deux fois en application du présent alinéa et sa durée maximale ne peut excéder quatre-vingt-dix jours ou, par dérogation, deux cent-dix jours dans le cas prévu au quatrième alinéa. Il ressort de ce texte que la quatrième prolongation de rétention doit rester exceptionnelle et impose plus que la simple exigence de réalisation de diligences par la préfecture en vue de l'identification ou de la mise à exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, [O] [R] a fait l'objet d'une décision de troisième prolongation de sa mesure de rétention par décision du premier juge en date du 16 octobre 2024, confirmé en appel le lendemain. Durant cette période, la préfecture a relancé le consulat du Maroc, le 28 octobre 2024. Le consulat du Maroc ne dispose de la copie du passeport de l'intéressé que depuis le 07 octobre, compte-tenu du comportement d'[O] [R] refusant d'indiquer sa véritable identité. Encore à l'audience, alors qu'il a été démontré qu'il se nommait [G] [M], né le 08 mars 1994 à [Localité 5] au Maroc, il persiste à indiquer qu'il se nomme en réalité [O] [R]. Il résulte de ces éléments qu'en persistant à donner une fausse identité depuis son interpellation, obligeant la Préfecture à ne pouvoir transmeyttre son passeport aux autorités marocaines que le 07 octobre 2024, maintenant sa fausse identité à l'audience, l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement et que les conditions pour ordonner une quatrième prolongation de la mesure sont réunies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge de MARSEILLE en date du 30 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière La présidente Reçu et pris connaissance le : Monsieur [O] [R] alias [T] [G] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 1er novembre 2024 À - PREFECTURE DU VAUCLUSE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Paola MARTINS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 1er novembre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [O] [R] alias [T] [G] né le 20 Février 1999 à [Localité 8], de nationalité Marocaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. La greffière, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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