Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 07 JUIN 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15040 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJ3V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juillet 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n°
APPELANTE
S.A.S. EPICERIE DE LA COMETE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée et assistée par Me Emmanuel PERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1435
INTIMÉE
S.C.I. RENAUDON-BOURDET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255, substituée par Me Zahra ENNAMATE, toque : P 255
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Selon acte sous seing privé en date du 10 mai 2017, à effet du 1er janvier 2017, la SCI Renaudon-Bourdet a renouvelé, au profit de la société Euro 2000 le bail commercial initial en date du 15 mars 1983 se rapportant à des locaux commerciaux situés [Adresse 2]).
Le 12 juillet 2017, la société Euro 2000 a cédé son fonds de commerce, en ce compris son droit au bail du 10 mai 2017, à la société Epicerie de la comète.
Par acte extrajudiciaire en date du 2 février 2022 visant la clause résolutoire inscrite au bail, la SCI Renaudon-Bourdet a fait délivrer à la société Epicerie de la comète un commandement de payer pour un montant de 4 223,60 euros correspondant à l'arriéré de loyer, terme de décembre 2021 inclus ainsi qu'une sommation visant la clause résolutoire d'avoir, dans le mois à lui justifier de la vérification de ses installations frigorifiques, à prendre toutes mesures utiles permettant de faire cesser les infiltrations provenant de ces installations et impactant l'immeuble et à justifier de la régularisation d'une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Puis par acte extra-judiciaire en date du 16 mai 2022, la SCI Renaudon-Bourdet a fait assigner la société Epicerie de la comète devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de voir, avec les conséquences de droit qui y sont attachées, constatée l'acquisition de la clause résolutoire et obtenir une provision à valoir sur sa créance locative.
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté que le bail commercial en date du 15 mars 1983 dernièrement renouvelé le 10 mai 2017 portant sur les locaux sis [Adresse 2] , dont est titulaire la société Epicerie de la comète est résilié depuis le 2 mars 2022 par acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonné l'expulsion de la société Épicerie de la comète, et tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 2] et ce avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
- dit que le sort des meubles garnissant les lieux sera régit en application des dispositions des articles L.433-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution ;
- condamné la société Épicerie de la comète à verser à la SCI Renaudon-Bourdet une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation dont le montant est fixé à celui du loyer, des charges et des accessoires tels qu'ils auraient été exigibles si le bail s'était poursuivi, payable selon les mêmes modalités et ce du 2 mars 2022 jusqu'à la date de la restitution et de l'expulsion des lieux ;
- condamné la société Epicerie de la comète à payer à la SCI Renaudon-Bourdet une provision de 548,62 euros, à valoir sur les échéances impayés des loyers, charges et éventuelles indemnités d'occupation exigibles au 28 mars 2022 ;
- condamné la société Epicerie de la comète à payer à la SCI Renaudon-Bourdet la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens, disant n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes et rappelant que sa décision est exécutoire par provision.
Aux termes de deux déclarations en date des 11 et 12 août 2022, qui ont été jointes le 22 novembre 2022, la société Epicerie de la comète a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour, au visa des articles L.145-41 du code de commerce, d'infirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions lui faisant grief et statuant à nouveau, de débouter la SCI Renaudon-Bourdet de sa demande de résiliation du bail, de constater qu'elle est à jour de ses loyers, de débouter la SCI Renaudon-Bourdet de toutes ses demandes au surplus et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, le SCI Renaudon-Bourdet soutient, au visa des articles L.145-17 et L.145-41 du code de commerce, la confirmation de l'ordonnance querellée et demande à la cour, y ajoutant, de condamner la société Epicerie de la comète au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
La société Épicerie de la comète prétend justifier du changement de ses installations frigorifiques et avoir engagé des frais importants pour faire cesser les infiltrations provenant de son local, concluant qu'il est inéquitable de procéder à son expulsion alors qu'elle justifie être en règle de ses loyers et avoir engagé des frais importants pour satisfaire à la sommation.
Force est de constater que pour justifier de la vérification de ses installations frigorifiques dans le mois de la sommation du 2 février 2022, dont elle ne conteste pas qu'elles sont à l'origine des infiltrations dénoncées par le bailleur, la société appelante produit une facture d'achat de matériels professionnels divers en date du 10 octobre 2020 et une attestation de travaux du 10 octobre 2022, ambiguë dans sa formulation puisque l'entreprise signataire atteste sans les décrire ni les chiffrer de la réalisation de travaux de rénovation, faits à ce jour, sur les murs du couloir d'entrée.
Pour les motifs que la cour adopte, la décision déférée, qui a fait une exacte application des dispositions contractuelles et de l'article L 145-41 du code de procédure civile en constatant l'acquisition de la clause résolutoire, sera confirmée. Il convient également de relever que l'appelante qui prétend être à jour de ses loyers, ne justifie pas du règlement des sommes restant dues sur les causes du commandement, soit 548,62 euros correspondant au solde de l'échéance du 1er octobre au 21 décembre 2021, incluant le remboursement de l'impôt foncier (pièce de l'intimée n°19), les quittances et copie de chèques qu'elle produit (pièces 9 et 9 bis) se rapportant à une période postérieure et au règlement aux loyers et charges courants.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera intégralement confirmée, y compris sur les frais irrépétibles et les dépens et l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par l'intimée pour assurer sa défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance du 15 juillet 2022 :
Y ajoutant
Condamne La société Épicerie de la comète à payer à la SCI Renoudon-Bourdet, la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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