Cour de cassation, 19 juin 1989. 86-91.976
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-91.976
Date de décision :
19 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... André, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 27 février 1986, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Serge X... des chefs de dénonciation calomnieuse et de subornation de témoins, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi en ce que l'arrêt attaqué a refusé de requalifier certains des faits poursuivis du chef de subornation de témoins en délit de faux témoignage ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de la loi, en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était régulièrement saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre l'inculpé d'avoir commis les délits reprochés ;
Attendu que les moyens de cassation proposés qui reviennent à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis, et que, par application du texte précité, le pourvoi n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Blin, Massé conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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