Cour de cassation, 05 juillet 1995. 93-18.038
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.038
Date de décision :
5 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) Champagne-Ardennes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1993 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit :
1 ) de M. Daniel X..., demeurant ...,
2 ) de Mme Monique X..., son épouse, demeurant ci-devant ... et actuellement "La Taverne Bayard" à Charleville-Mézières (Ardennes), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Champagne-Ardennes, de Me Blondel, avocat des époux X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi dirigé contre M. X... :
Vu les articles 604 et 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le demandeur au pourvoi n'énonce aucun moyen de cassation à l'encontre de l'arrêt attaqué dans ses dispositions concernant M. X... ;
qu'il s'ensuit que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. X..., doit être déclaré irrecevable ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que Mme X..., à la suite de son licenciement, a perçu, du 11 février 1980 au 8 février 1983, des allocations de chômage ;
qu'en soutenant que l'intéressée durant cette période avait aidé son mari dans une activité de vente ambulante et que, par lettre du 23 mars 1984, la direction départementale du travail et de l'emploi lui avait demandé de faire procéder à la restitution des sommes indûment perçues, l'ASSEDIC de Champagne-Ardennes l'a assignée en remboursement de ces sommes ;
Attendu que l'ASSEDIC Champagne-Ardennes fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 15 mars 1993) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que si l'ASSEDIC assure la gestion du revenu de remplacement institué par les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail, l'ANPE et les services extérieurs du travail et de l'emploi déterminent les conditions d'ouverture, de renouvellement et de maintien des droits au revenu de remplacement dans les conditions des articles R. 351-25 et suivants du Code du travail ;
que la cour d'appel, qui constate que la direction départementale du travail et de l'emploi a considéré que Mme X... ne remplissait pas les conditions nécessaires au versement du revenu de remplacement en raison de sa participation à l'activité commerciale de son conjoint et a enjoint à l'ASSEDIC de procéder au reversement des sommes indûment perçues, et qui refuse de condamner Mme X... au remboursement de ces sommes, a méconnu ensemble les dispositions des articles L. 351-1 et R. 351-29 du Code du travail ;
alors, en outre, que l'ASSEDIC avait produit une lettre du directeur départemental du travail et de l'emploi ainsi libellée :
"A l'issue de l'entretien, il apparaît que Mme X... n'a pas fait preuve d'une grande activité afin de faciliter son reclassement professionnel..., de même elle n'a pas nié le fait qu'elle aidait son mari... à vendre des frites pendant les week-end" ;
que la cour d'appel qui a, par ailleurs, reproduit les termes précités de cette lettre et qui considère qu'aucune des pièces produites par l'appelante n'établit que Mme X... assistait son mari dans son activité de marchand de frites, ni qu'elle aurait manqué de diligence dans la recherche d'un emploi a dénaturé une pièce de la procédure en méconnaissance des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
alors, enfin, qu'il incombait à Mme X..., qui prétendait bénéficier du versement du revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 du Code du travail et réservé aux travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi de justifier de son inscription à l'ANPE et de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi, conformément aux articles L. 351-16 et R. 351-27 du Code du travail ;
qu'en énonçant qu'il appartenait à l'ASSEDIC d'établir que Mme X... aurait repris une activité et qu'elle n'aurait pas accompli d'actes positifs de recherche d'emploi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi les dispositions des articles 1315 du Code civil, L. 351-1, L. 351-16 et R. 351-27 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté qu'aucune décision présentant le caractère d'une décision administrative individuelle opposable à Mme X... n'avait été prise par l'autorité administrative compétente pour lui retirer ses droits à indemnisation ;
Attendu, ensuite, que la charge de la preuve incombait à l'ASSEDIC qui demandait la restitution des prestations prétendument indues ;
que, sous couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté qu'il n'était pas établi que Mme X... aurait assisté son mari dans son activité professionnelle et manqué de diligence dans la recherche d'un nouvel emploi ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs :
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi dirigé contre M.Defosse ;
REJETTE le pourvoi dirigé contre Mme X... ;
Condamne l'ASSEDIC au paiement au profit de Mme X... de la somme de sept mille francs en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Waquet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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