Cour de cassation, 06 décembre 1994. 90-43.500
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.500
Date de décision :
6 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° S/90-43.500 formé par M. Pierre Y..., liquidateur judiciaire de la société pyrénéenne de fermetures, domicilié à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ...,
II - Sur le pourvoi n° T/90-43.501 formé par Mme Z..., demeurant à Bizanos (Pyrénées-Atlantiques), ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 16 mars 1990 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Marcel X..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE :
- des AGS - ASSEDIC du Bassin de l'Adour, dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), avenue Léon Blum,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n S/90-43.500 et n° T/90-43.501 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 mars 1990), que M. X..., engagé le 13 juillet 1977 en qualité de VRP multicartes par la société Pyrénéenne de fermetures, a été, à la suite de la liquidation judiciaire de la société, licencié le 31 juillet 1986 par le liquidateur judiciaire ; qu'il a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment le paiement d'indemnités de congés payés et d'un complément d'indemnité de clientèle ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé au nom de Mme Z... :
Attendu que le pourvoi enregistré sous le n T 90-43.501 a été formé au nom de Mme Z..., qui n'était pas partie au litige devant les juges du fond ; qu'il est donc irrecevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par le liquidateur judiciaire de la société :
Attendu que le liquidateur judiciaire de la société reproche à la cour d'appel d'avoir alloué à M. X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, que l'arrêt serait entaché d'une insuffisance de réponse aux conclusions ;
Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué à l'ancien représentant une somme à titre de complément d'indemnité de clientèle alors, selon le moyen, que l'arrêt serait entaché d'une insuffisance et d'une contradiction de motifs et d'une dénaturation de faits de la cause ;
Mais attendu que la dénaturation des faits de la cause ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
Et attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, appréciant les éléments du dossier, a constaté que le représentant avait augmenté en nombre et en valeur la clientèle qui lui avait été confiée, et a évalué souverainement le montant de l'indemnité ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le représentant de la société fait enfin grief à l'arrêt d'avoir fixé le point de départ des intérêts au taux légal des sommes allouées à compter de la date du jugement, alors, en premier leu, que si l'indemnité de congés payés est une créance de salaire dont les intérêts peuvent être alloués à compter de la demande en justice, l'indemnité de clientèle présente un caractère indemnitaire et ne peut produire intérêt, sauf motivation contraire, qu'à compter de la décision qui la consacre, et alors, en second lieu, que la cour d'appel a statué ultra petita, puisque ce n'était pas demandé par le salarié lui-même ;
Mais attendu qu'en fixant à une autre date que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé par M. Y..., ès qualités ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par Mme Z... ;
Condamne M. Y... ès qualités et Mme Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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