Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 avril 1991. 91-80.808

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.808

Date de décision :

23 avril 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Claude, inculpé d'escroquerie et usage de faux, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 16 janvier 1991, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction n'ayant accueilli que pour partie sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 138, 142 et suivants, R. 19 et suivants et 591 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, violation de la loi : " en ce que l'arrêt attaqué a dit mal fondé X... en sa demande tendant à voir ordonner que le montant du cautionnement mis à sa charge soit versé sous la forme d'une caution bancaire, sans bénéfice de discussion et de division, ou d'une garantie bancaire à première demande ; " aux motifs qu'il résulterait " des dispositions combinées des articles 138.12°, R. 19, R. 21 et R. 23 du Code de procédure pénale que la somme improprement appelée " cautionnement ", qui doit être versée en exécution de l'article 138.11° du même Code, ne peut l'être que par chèque certifié ou en espèces ; que ce n'est que lorsqu'il y a lieu à garantir les droits de la victime que l'article 138.15° du Code de procédure pénale permet à l'inculpé de constituer une sûreté réelle ou personnelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; " alors qu'il ne résulte pas de la combinaison des articles 138.11°, R. 19, R. 21 et R. 23 du Code de procédure pénale que le cautionnement versé en exécution de l'article 138.11° ne puisse l'être que par chèque certifié ou en espèces ; que la chambre d'accusation, qui a ajouté aux textes susvisés une restriction qu'ils ne comportent pas, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs " ; Attendu qu'après avoir fixé à 250 000 francs le montant du cautionnement que serait tenu de fournir Claude X..., placé sous contrôle judiciaire, le juge d'instruction a rejeté la demande de l'intéressé tendant à voir ordonner que cette somme serait versée " sous la forme d'une caution bancaire sans bénéfice de discussion ou de division, ou d'une garantie bancaire à première demande " ; Attendu que, pour confirmer cette décision, les juges d'appel retiennent qu'il résulte des dispositions combinées des articles 138, alinéa 2.11°, R. 19, R. 21 et R. 23 du Code de procédure pénale que le cautionnement prévu par le premier de ces textes ne peut être versé que par chèque certifié ou en espèces ; Attendu qu'en décidant ainsi la chambre d'accusation a fait l'exacte application des dispositions précitées ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-04-23 | Jurisprudence Berlioz