Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société FEELING PRODUCTION, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de :
1°) La société MK2 DIFFUSION, société anonyme, dont le siège social est à Paris (12e), ... ;
2°) La société CANAL OI, dont le siège est à Paris (12e), ... ;
3°) Monsieur Jean-Claude X..., syndic judiciaire, demeurant à Paris (6e), ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SWAN PRODUCTION ;
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Vigneron, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Feeling Production, de Me Ryziger, avocat de la société MK2 Diffusion et de la société Canal Oi, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que la société Feeling-Production reproche, en mettant en oeuvre les moyens tirés de dénaturation et de manque de base légale reproduits ci-dessous en annexe, à l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1987), qui a prononcé la résiliation devenue irrévocable d'un mandat de distribution d'un film conclu le 6 février 1986 entre la société Swan, aux droits de laquelle se trouve la société Feeling-Production, et les sociétés MK 2 Diffusion et Canal 01, d'avoir déclaré que le mandat de vente concernant le même film, conclu le même jour par les mêmes parties, avait été valablement transmis à la société Feeling-Production qui avait commis une faute dans l'exécution de ce second contrat et d'avoir condamné en conséquence celle-ci à payer des dommages-intérêts aux deux autres sociétés et à leur livrer une copie du film et les autorisations nécessaires à sa vente ;
Mais attendu que la cour d'appel a interprété les termes ambigus des contrats et a ainsi procédé aux recherches prétendument omises ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civil ;
Attendu que les sociétés MK 2 Diffusion et Canal 01 sollicitent l'allocation d'une somme de 9 000 francs par application de ce texte ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi,
REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Feeling Production, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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