Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-14.881
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-14.881
Date de décision :
25 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10074 F
Pourvoi n° J 21-14.881
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023
M. [P] [U], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 21-14.881 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BPCE Lease, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Natixis Lease,
2°/ à M. [Z] [G], domicilié [Adresse 2],
3°/ à M. [R] [N], domicilié [Adresse 1],
4°/ à M. [J] [G], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [U], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société BPCE Lease, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [U] de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [R] [N] et M. [J] [G].
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la société BPCE Lease la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [U].
M. [P] [U] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valable l'engagement de caution qu'il a souscrit auprès de la société Natixis Lease, d'avoir dit que la société Natixis Lease pouvait se prévaloir de cet engagement de caution et de l'avoir condamné, in solidum avec M. [Z] [G], à payer à la société BPCE Lease la somme de 164 159,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2015 ;
ALORS, D'UNE PART, QU' en cas de pluralité de cautions, dont l'une vient à disparaître ultérieurement, les autres cautions peuvent invoquer la nullité de leur engagement pour erreur sur l'étendue des garanties fournies au créancier en démontrant qu'elles avaient fait du maintien de la totalité des cautions la condition déterminante de leur propre engagement ; qu'en considérant que la preuve n'était rapportée de ce que M. [P] [U] s'était engagé en qualité de caution en considération de l'existence des trois autres cautionnements souscrits par ses coassociés, cependant qu'elle constatait que les quatre cautionnements en cause avaient été souscrit le même jour, par les quatre associés à parts égales d'une même entreprise pour garantir les engagements de celle-ci (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 3 et p. 4, alinéa 5), ce dont il résultait nécessairement que chacune des quatre cautions s'était engagée en considération des engagements similaires et valides des trois autres cautions, de manière à diminuer la part contributive de chacune d'entre elles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les banque doivent vérifier l'identité des personnes impliquées dans les opérations bancaires auxquelles elles participent ; qu'en affirmant à l'inverse, pour débouter M. [U] de sa demande tendant à être déchargé de son engagement de caution sur le fondement du vice du consentement, qu'une banque n'a aucune obligation de vérifier l'identité de l'auteur d'un acte de cautionnement (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 6), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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