Cour de cassation, 07 mai 1991. 91-81.226
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.226
Date de décision :
7 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
SANS Frédéric,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 30 janvier 1991 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du GERS sous l'accusation de vols avec port d'arme, tentatives et complicité de vols qualifiés, recels, association de malfaiteurs, vols, destruction volontaire d'objet mobilier et usage de documents administratifs contrefaits ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé au nom de Sans et pris de la violation des articles 150 et 151 du Code de procédure pénale, ensemble 593 du même Code, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif, manque de base légale ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la commission rogatoire du 18 janvier 1989 ordonnant des écoutes téléphoniques ; "alors qu'en application de la Convention internationale susvisée le juge d'instruction n'avait pas le pouvoir d'ordonner des écoutes téléphoniques selon les modalités retenues ; qu'en refusant néanmoins de prononcer l'annulation de cette commission rogatoire et de la procédure subséquente la chambre d'accusation a exposé sa décision à la censure" ; Sur le moyen de cassation proposé par Sans, en ses six premières branches et pris de la violation des articles 171, 172, 173 et 802 du Code de procédure pénale et des articles 5, 6, 8, 13, 46 et 53 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Ces moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les écoutes et les enregistrements de communications téléphoniques dont les transcriptions figurent au dossier ont été prescrites par commission rogatoire du juge d'instruction du 18 janvier 1989 au cours d'une information ouverte contre X... notamment du chef de vol avec port d'arme et ont été régulièrement opérées par les services de police pendant une durée limitée ;
que la saisie des bandes magnétiques d'enregistrement a été ordonnée ; Attendu qu'en cet état, il ne saurait être fait grief à la chambre d'accusation d'avoir refusé de prononcer l'annulation de la commission rogatoire en cause et des actes accomplis pour son exécution ; Qu'en effet, les écoutes et enregistrements de communications téléphoniques trouvent leur base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ; que s'ils peuvent être effectués à l'insu des personnes intéressées, qui ne sont pas seulement celles d sur lesquelles pèsent des indices de culpabilité, ce ne peut être que pendant une durée limitée, sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle, en vue d'établir la preuve d'un crime ou de toute autre infraction portant gravement atteinte à l'ordre public, et d'en identifier les auteurs ; qu'il faut, en outre que l'écoute soit obtenue sans artifices ni stratagèmes, et que sa transcription puisse être contradictoirement discutée par les parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense ; Que ces prescriptions, auxquelles il n'est pas établi qu'il ait été dérogé en l'espèce, répondent aux exigences de l'article 8 alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont la méconnaissance serait de nature à entraîner l'annulation des actes critiqués ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le second moyen de cassation proposé au nom de Sans et pris de la violation des articles 54, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré valable l'interpellation, en flagrant délit, de Frédéric Sans ; "aux motifs qu'au moment de l'interpellation les inspecteurs de police ont constaté que Yann X... était porteur d'une arme à sa ceinture et que lors de la palpation de sécurité ils ont constaté que Frédéric Sans était porteur d'une liasse de documents ; "alors qu'en l'absence d'indice apparent d'un comportement délictueux, les officiers de police ne pouvaient agir en flagrance" ; Sur le moyen de cassation proposé par Sans, en sa 17ème branche, et pris de la violation des droits de la défense et de l'article 54 du Code de procédure pénale ; Ces moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que lors de leur interpellation, Sans et Cazal ont été trouvés porteurs d'une arme, de cartes nationales d'identité et de
permis de conduire falsifiés ; que les officiers de police judiciaire ont ainsi ouvert une enquête en flagrants délits de détention d'arme de la 4ème catégorie, de falsification et d'usage de faux documents administratifs et de recel ; Attendu qu'en l'état de ces constatations desquelles il appert que les services de police ont relevé à l'encontre du demandeur des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, en écartant l'exception tirée de la nullité de la procédure, a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le moyen de cassation proposé par Sans, en ses autres branches et pris de la violation des droits de la défense et des articles 53, 54, 56, 57, 76, 92 et 802 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en ce qui concerne les saisies d'un bijou et d'une enveloppe et de son contenu, il résulte des pièces de la procédure que ces actes ont été régulièrement effectués sur commission rogatoire du juge d'instruction en application de l'article 97 du Code de procédure pénale ; qu'il en est de même des autres saisies et mises sous scellés visées au moyen lequel ne peut ainsi qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que les faits principaux objet de l'accusation sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Guth, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Y..., M. Nivôse conseillers d référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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