Cour de cassation, 14 mai 2002. 01-86.078
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.078
Date de décision :
14 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle BACHELIER-POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;
Vu la comuunication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Jean-Louis, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 26 juillet 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour atteinte à la liberté individuelle, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 7 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rendu l'arrêt attaqué le 26 juillet 2001 dans une composition partiellement différente de celle qui a assisté aux débats qui se sont tenus le 19 juillet précédent" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, conformément à l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction, qui avait participé aux débats et au délibéré, a donné lecture de l'arrêt ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 5 et 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Thierry X... du chef d'atteinte à la liberté individuelle ;
"aux motifs que Thierry X... a produit une note de service se référant à l'application des dispositions de l'article 3 du Code de procédure pénale relative à l'utilisation des menottes ;
qu'en vertu de ce texte et de cette note, l'usage des menottes est autorisé en présence d'un individu dangereux pour autrui ou pour lui-même ; qu'il résulte des pièces de la procédure que Jean-Louis Z... traversait une période dépressive depuis le départ de sa concubine, qu'il avait menacé d'attenter non seulement à sa vie mais à celle de ceux qui auraient selon lui aidé sa concubine à partir ; que Thierry X..., qui le connaissait par l'intermédiaire d'une relation commune, lui avait à plusieurs reprises conseillé de prendre du repos et de se faire hospitaliser ; que devant le refus opposé par Jean-Louis Z... et les menaces réitérés proférées par ce dernier, il l'avait de nouveau incité à se présenter au commissariat pour tenter de le convaincre une nouvelle fois de se faire hospitaliser ;
que devant le refus obstiné de Jean-Louis Z..., et l'état d'excitation dans lequel il se trouvait, craignant tant pour sa vie que celle des tiers il prit la résolution de le faire conduire contre sa volonté sous escorte au CHT pour y être examiné par un médecin spécialiste ; qu'à la suite de cette demande le docteur Y..., après avoir constaté un "état anxio-dépressif avec agressivité et risque de passage à l'acte" a établi un certificat aux fins de placement de l'intéressé ; qu'il résulte de cet examen que l'appréciation de Thierry X... quant à la dangerosité de Jean-Louis Z... était tout à fait fondée et justifiait les mesures prises en application des textes susvisées ; qu'il ne peut par suite lui être reproché d'avoir commis le délit visé dans la plainte ;
"alors que dans sa plainte avec constitution de partie civile, Jean-Louis Z... se plaignait de ce que Thierry X... avait méconnu le décret du 30 décembre 1936 relatif à l'assistance psychiatrique aux termes duquel la demande de placement ne peut être formulée que par un membre de la famille de l'intéressé, ce que n'était pas ce lieutenant de police ; qu'en se bornant à constater, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre Thierry X..., qu'il avait respecté les conditions auxquelles la note de service produite par lui subordonnait l'utilisation des menottes sans rechercher si sa demande de placement n'était pas arbitraire au regard de ce décret du 30 décembre 1930, la chambre de l'instruction a omis de statuer sur un chef d'inculpation" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits d'atteinte à la liberté individuelle dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ;
D'où il suit que, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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