Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/01834 - N° Portalis DBW5-W-B7H-ILXA
63A Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Madame [O] [C]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Aurélie VIELPEAU,membre de la SELARL MEDEAS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
DEFENDEURS :
La FONDATION DE LA MISERICORDE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 76
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux , des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ( ONIAM)
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
Représentée par Me Anne FOUBERT, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 09
Assistée de Me Sylvie WELSCH, membre de la SCP UGGC Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis108[Adresse 1]
Représentée par Me Sophie POUSSIN, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 100
Assistée de Me Vincent BOURDON, avocat plaidant au barreau de ROUEN
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Anne FOUBERT - 09, Me Arnaud LABRUSSE - 76, Me Sophie POUSSIN - 100, Me Aurélie VIELPEAU - 03
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé Bonnouvrier, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffiers : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
Monsieur Hugo Vallée, greffier stagiaire, assistait à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 12 décembre 2024,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025, date indiquée à l’issue des débats.
I- Rappel des faits et procédure
Madame [O] [C] a chuté de sa hauteur le 31 décembre 2013 alors qu’elle était en voyage au Japon provoquant un traumatisme de sa main droite.
Sur suspicion de luxation carpo métacarpienne constatée aux urgences le 7 janvier 2014, elle a été opérée le 8 janvier 2014. Durant cette opération, il a été constaté l’absence de luxation mais la présence d’une entorse moyenne du 4e doigt.
Le 3 mars 2014, une algodystrophie est évoquée. Madame [C] a sollicité un avis chirurgical complémentaire auprès du Docteur [E] exerçant à la clinique [8], lequel a exclu l’algodystrophie et a évoqué un syndrome du canal carpien.
Le 14 avril 2014, la réalisation d’un scanner a mis en évidence un arrachement osseux intra carpien témoignant d’une entorse grave.
Madame [C] a été opérée du canal carpien le 12 juin 2014 par le Docteur [J]. Le 15 juillet suivant, elle a consulté en postopératoire le Docteur [J] car elle présentait toujours des douleurs au poignet et il est diagnostiqué un 3e doigt à ressaut.
Le 15 octobre 2014, le Docteur [J] a pratiqué une ouverture de la poulie et le 25 novembre suivant, il a constaté la persistance de sensations de blocage et des douleurs.
Le 3 décembre 2014, à l’occasion d’un staff avec le Docteur [T], est relevée une sensation de ressaut persistant avec verrouillage en hyperextension de l’IPP du 3e rayon nécessitant la prescription d’une orthèse de Beasley et des injections de toxine botulique en cas d’échec .
Le 29 janvier 2015, le Docteur [X] a constaté des anomalies étendues aux 3e et 4e doigts et a demandé la réalisation d’un bilan radiographique et échographique. L’échographie réalisée le 11 février 2015 a permis de retrouver des signes de ténosynovite marqués sur le fléchisseur du 3e et moindres sur le fléchisseur du 4e ainsi que sur le fléchisseur radial du carpe.
Le 16 mars 2015, le Docteur [X] a évoqué le diagnostic de dystonie et prescrit des injections de toxine botulique en ciblant le faisceau de l’extenseur du 3e doigt. L’injection a été pratiquée le 1er septembre 2015. Madame [C] a revu le Docteur [X] en consultation le 3 puis le 10 septembre suivant pour lui faire part de son impossibilité d’ouvrir la main au niveau des 3e, 4e et 5e rayon.
Le 22 septembre 2015, elle a consulté le Docteur [J] qui ne peut expliquer l’inversion de la dystonie.
Un électromyogramme réalisé le 7 octobre 2015 a relevé un appauvrissement des tracés musculaires avec déficit clinique au niveau de l’extenseur des doigts et du poignet et au niveau de l’abducteur du V et du 1er IO dorsal.
Madame [C] a consulté le Docteur [X] le 4 juin 2016, lequel a constaté que l’injection de toxine a transformé la dystonie en extension en une dystonie en flexion.
Le 9 mai 2016, Madame [C] a consulté le Docteur [V] qui a écarté l’origine psychogène et a conseillé le renouvellement des injections de toxine botulique. Des nouvelles injections ont été réalisées les 12 juillet 2016,16 février, 2 mars, 12 juin, 24 août et 7 septembre 2017.
Madame [C] a été opérée le 27 mars 2018 par le Docteur [T] d’une ténotomie pour permettre l’ouverture de la main pour pouvoir en assurer l’hygiène tout en conservant la pince pouce-index fonctionnelle.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen en date du 11 octobre 2018, une expertise médicale a été ordonnée au contradictoire du CHU de Caen, laquelle a été confiée au Docteur [L]. Lors de la réunion du 10 décembre 2018, il a été relevé que les Docteurs [T] et [V] étaient intervenus en qualité de médecins salariés de la Clinique de la Miséricorde et évoqué l’existence d’un aléa thérapeutique.
Par ordonnance du 21 février 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a déclaré l’expertise commune et opposable à la Fondation de la Miséricorde et à l’ONIAM.
Madame [C] a consulté le Docteur [H] à la [7], lequel a adressé un 1er compte rendu le 24 avril 2019.
Le 30 septembre 2019, une expertise psychiatrique de Madame [C] a été réalisée par le Docteur [R] qui a conclu à l’absence d’état antérieur psychiatrique et relevé l’existence d’un syndrome somatoforme imputable au traumatisme du 31 décembre 2013 dans le cadre du mauvais vécu médical.
Les 7 novembre et 3 décembre 2019, le Docteur [X] a demandé l’arrêt des séances de kinésithérapie pour envisager une nouvelle chirurgie du bloc sensitivomoteur qui a été refusée par la requérante.
Madame [C] a été hospitalisée à la [7] pendant 5 jours à compter du 23 mars 2020 pour un bilan complet puis du 28 septembre au 3 octobre 2020 pour la réalisation d’une séance de stimulation trans – crânienne. Le 19 novembre suivant, elle a développé une mycose en lien avec la main fermée.
Des investigations ont été effectuées sur la main gauche devenue douloureuse car davantage utilisée.
Après poursuite des opérations d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, le Docteur [L] a déposé son rapport le 27 juillet 2021.
Par exploits du commissaire de justice en date des 11 et 14 avril 2023, Madame [C] a assigné respectivement l’ONIAM, la Fondation de la Miséricorde et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de condamnation in solidum des deux premiers à l’indemniser de son préjudice corporel.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, elle demande au tribunal de :
– consacrer la responsabilité de la Fondation de la Miséricorde ;
– dire et juger que l’ONIAM doit également indemniser Madame [C] du préjudice qu’elle subit occasionnant un déficit fonctionnel permanent de plus de 24 %, 30 % en l’espèce ;
– condamner in solidum la Fondation de la Miséricorde et L’ONIAM à payer à Madame [C] à titre de dommages-intérêts la somme de 391 168,81 €;
– à défaut, condamner la Fondation de la Miséricorde à payer à Madame [C] à titre de dommages-intérêts la somme de 391 168,81 €;
– déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM ;
– condamner in solidum la Fondation de la Miséricorde et l’ONIAM aux entiers dépens incluant les frais d’expertise du Docteur [L] et du Docteur [R] ainsi que les dépens des référés expertise.
Dans ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados demande au tribunal de :
– vu l’article L 1142 – 1 du code de la santé publique, vu l’article L 376 – 1 du code de la sécurité sociale, condamner la Fondation de la Miséricorde à indemniser les conséquences pécuniaires des faits médicaux fautifs dont Madame [O] [C] a été victime ;
– en conséquence, condamner la Fondation de la Miséricorde à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados :
●à titre principal, la somme de 43 510,77 € au titre de ses débours, dont :
○41 736,37 € au titre des dépenses de santé actuelles,
○1774,40 € au titre des dépenses de santé futures,
*ou à titre subsidiaire, portion de la somme de 43 510,77 € équivalent à la chance perdue par Madame [O] [C] qui ne saurait être inférieure à 50 %,
●les intérêts de droit à compter du 1er septembre 2023, date de la notification des premières écritures indemnitaires de la CPAM valant mise en demeure de payer,
●le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376 –1 du code de la sécurité sociale tel qu’il sera réglementairement fixé au jour du jugement à intervenir (1191 € au jour des présentes écritures),
●la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la Fondation de la Miséricorde aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie Poussin, avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
– rejeter toute demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la Fondation de la Miséricorde demande au tribunal de :
– à titre principal, donner acte à la Fondation de la Miséricorde de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur sa responsabilité ;
– fixer le taux de perte de chance susceptible d’être imputé à la Fondation de la Miséricorde à 21,14% ;
– juger que la Fondation de la Miséricorde donne entière adjonction à l’argumentaire de Madame [C] concernant le bien-fondé de son droit à indemnisation par l’ONIAM ;
– condamner l’ONIAM à indemniser Madame [C] de ses préjudices pour le surplus ;
– juger que la Fondation de la Miséricorde ne saurait prendre en charge les indemnités inhérentes aux préjudices temporaires et débours temporaires de la CPAM du Calvados avant l’intervention des Docteurs [T] et [V], soit le 9 mai 2016 ;
– débouter Madame [C] et la CPAM du Calvados de leurs demandes portant sur les préjudices temporaires et débours temporaires de cette dernière antérieurs au 9 mai 2016 ;
– débouter Madame [C] et la CPAM du Calvados pour le surplus de leurs demandes qui excéderaient la part de responsabilité retenue à l’encontre de la Fondation de la Miséricorde ;
– à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par Madame [C] en fonction des observations mentionnées ci-dessus, et à raison notamment de la perte de chance fixée par l’expert judiciaire et de la responsabilité propre du CHU de Caen dans les conséquences dommageables, justifiant à tout le moins une réduction de la responsabilité éventuelle de la Fondation de la Miséricorde à 50 % ;
– en tout état de cause, réduire la somme susceptible d’être versée à Madame [C] et à la CPAM du Calvados en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense n° 2 notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande au tribunal de :
– vu l’article L 1142 – 1 du code de la santé publique, vu les pièces, dire et juger que les conditions relevant de l’article L 1142 – 1 du code de la santé publique ne sont pas réunies ;
– en conséquence, débouter Madame [C] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de l’ONIAM à l’encontre duquel aucune demande in solidum ne peut aboutir ;
– rejeter toute autre demande formulée à l’encontre de l’ONIAM ;
– condamner Madame [C] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Caen a révoqué l’ordonnance en date du 12 juin 2024 fixant la clôture différée au 19 septembre 2024 et ordonné la nouvelle clôture de l’instruction au 1er octobre 2024.
II- Sur le principe de l'indemnisation
A. Sur la responsabilité de la Fondation de la Miséricorde.
L’article L 1142 – 1 I du code de la santé publique dispose que « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. »
Il est constant que lorsqu’un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes commises par des personnes différentes ayant agi indépendamment, à l’origine du même dommage, la victime peut rechercher la responsabilité d’une de ces personnes ou la responsabilité conjointe des coauteurs pour obtenir la réparation de son préjudice indépendamment des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux.
En l’espèce, la Fondation de la Miséricorde s’en rapporte à justice sur l’engagement de sa responsabilité. Or, il n’est pas contesté que les Docteurs [T] et [V] sont intervenus en qualité de praticiens salariés au sein de cet établissement.
L’expert a relevé la poursuite des injections de toxine botulique alors que l’évolution de l’état de santé de Madame [C] était très défavorable à la suite de ces traitements. Il en a conclu « les anomalies de prise en charge médicale apparaissent plus marquées pour les Docteurs [X], [T] et [V] […] en raison de « l’acharnement thérapeutique » ». La qualification d’acharnement thérapeutique démontre que les praticiens ont commis une faute dans l’exercice de leurs fonctions, ce qui engage la responsabilité de l’établissement au sein duquel ils exercent.
Si l’expert a réparti de manière artificielle selon ses propres constatations la perte de chance subie entre les différents praticiens, il n’en demeure pas moins que cette répartition est inopérante pour la victime qui n’a pas à diviser ses poursuites en fonction du nombre de responsables. Ainsi, contrairement à ce que soutient la Fondation de la Miséricorde, elle n’est pas tenue d’indemniser le préjudice subi par Madame [C] à hauteur de la responsabilité de ses seuls praticiens. En effet, l’obligation à la dette est une notion différente de la contribution à la dette et rien n’empêche l’établissement de se retourner contre le CHU de Caen pour la part du préjudice corporel de Madame [C] qui lui est imputable.
Au surplus, il convient de rappeler que l’expertise judiciaire a bien été menée au contradictoire du CHU de Caen.
Concernant l’étendue du préjudice indemnisable de Madame [C], si l’expert conclut que « la dystonie fonctionnelle représente un aléa thérapeutique associé à une perte de chance liée aux anomalies de la prise en charge médicale. Cette perte de chance est évaluée à 50 % », il relève également « qu’il s’agit d’une lésion bénigne dont l’évolution aurait dû être favorable par un traitement orthopédique immobilisant le poignet pendant une durée d’environ 3 à 4 semaines. Madame [C] a donc présenté une entorse du poignet droit dont l’évolution habituelle ne laisse en règle que des séquelles très minimes. Il existe donc une très importante discordance entre la bénignité lésionnelle initiale et l’importance des séquelles actuelles ».
Il ressort du rapport d’expertise et notamment de l’avis du médecin neurologue sapiteur (le Docteur [M]) que les aléas thérapeutiques survenus au cours des différentes chirurgies sont exceptionnels. La réaction paradoxale d’inversion du schéma dystonique est même qualifiée de « inattendue et démesurée par rapport au geste déclencheur ». De plus, ce dernier indique « les agressions constituées par les gestes chirurgicaux ont constitué des facteurs de révélation et d’amplification ».
Si la demanderesse a effectivement subi des aléas thérapeutiques, ces derniers se sont produits alors que les interventions chirurgicales n’étaient pas nécessaires. En effet, la première des fautes a été commise par le Docteur [Z] qui a commis une erreur de diagnostic en opérant la requérante pour une luxation inexistante puisque seule une entorse a été révélée. Au surplus, tant l’expert que le sapiteur estiment que le traumatisme initial avait un retentissement fonctionnel limité. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, si la requérante avait bénéficié du bon diagnostic dès le départ, elle n’aurait pas connu les aléas thérapeutiques survenus postérieurement aux multiples interventions chirurgicales.
Par conséquent, la Fondation de la Miséricorde sera tenue d’indemniser l’intégralité du préjudice subi par Madame [C] qui résulte du suivi médical dont elle a fait l’objet postérieurement à sa chute du 31 décembre 2013.
B. Sur la responsabilité de L’ONIAM
L’article L 1142 –1 II du code de la santé publique dispose que «lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire». Cet article consacre le principe de subsidiarité de la prise en charge des accidents médicaux par la solidarité nationale. Ainsi, en présence d’une faute technique suivie d’un aléa thérapeutique, la faute absorbe toute la causalité du préjudice.
En l’espèce, comme il a été démontré ci-dessus, le préjudice subi par Madame [C] trouve son origine dans divers manquements de la part de plusieurs praticiens exerçant tant au CHU de Caen qu’à la Fondation de la Miséricorde. En effet, l’expert a retenu la responsabilité des Docteurs [Z], [J], [X], [V] et [T] en plus de l’existence d’un aléa thérapeutique. L’indemnisation par la solidarité nationale ne trouve donc pas à s’appliquer.
Par conséquent, Madame [C] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de l’ONIAM.
III- Sur l’évaluation des préjudices de Madame [O] [C]
Au vu des constatations médicales du Docteur [L] et de l’âge de la victime (68 ans) au jour de la consolidation qui exerçait la fonction de retraitée, il convient d’indemniser de la façon suivante les préjudices de Madame [O] [C].
Il y a lieu de préciser qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate qui est inclut dans l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
En application des dispositions de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 telles qu’elles résultent de la loi du 21 décembre 2006 et conformément à l’article 1252 du Code Civil, le recours subrogatoire des organismes tiers payeurs ne peut nuire, en cas d’indemnisation partielle, à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, de sorte que celle-ci exerce ses droits contre le responsable par préférence au subrogé, dans la limite du préjudice qu’elle a subi.
Le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 15 septembre 2022 sera donc utilisé pour évaluer les préjudices subis dans la mesure où il apparaît le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, étant fondé sur les tables d'espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt à 0%, tenant compte du taux d’inflation le plus récent ainsi que de la modification de l’âge de la retraite et permettant une différenciation des sexes, étant précisé que le taux d’inflation à 1,7% sera adopté compte tenu de l’évolution actuelle particulièrement accélérée de l’inflation des prix à la consommation.
A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1- Dépenses de santé actuelles :
Ce poste de préjudice n’est contesté ni dans son principe ni dans son quantum.
La demanderesse produit la notification définitive des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados en date du 30 décembre 2021 et il apparaît que cet organisme a exposé la somme de 41 736,37 € correspondant à des frais hospitaliers, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer la somme demandée, à savoir 231,50 € au titre des dépenses de santé actuelles.
2- Frais divers :
Ce poste de préjudice n’est contesté ni dans son principe ni dans son quantum.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer la somme demandée, à savoir 2793,82 € au titre des frais divers.
3- Pertes de gains professionnels actuels :
La perte de gains professionnels actuels correspond à la perte de revenus subie par la victime entre le dommage et la date de consolidation.
En l’espèce, bien que Madame [C] soit retraitée, elle justifie qu’elle percevait un complément de revenus par la confection de doudous et la vente de muguet. Ce préjudice étant caractérisé, il convient de l’indemniser.
Sur la période 2007 – 2013 (année précédant l’accident), elle justifie de la perception d’un revenu annuel moyen de 947,43.€ Ainsi, sur la période 2014 – 2020 (année de la consolidation), elle aurait pu percevoir la somme de 5684,40.€ Or, sur cette période, elle justifie avoir perçu la somme de 1970,27 € dans la mesure où certains marchés ont été assurés par sa fille.
Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 3714,13 € au titre de la perte de gains professionnels actuels.
4- Assistance Tierce Personne temporaire
Le besoin en assistance tierce personne retenu par les experts n’est pas contesté . Ainsi, il est établi que Madame [C] a eu besoin de 5 heures par semaine et 1 heure par jour pendant 1 mois à la suite des injections de toxine botulique des 16 janvier, 2 mars, 12 juin, 24 août et 7 septembre 2017.
Madame [C] sollicite l’indemnisation de ce besoin à hauteur de 22,15 € de heure mais ne produit qu’un devis à l’appui de sa demande. Ainsi, il n’est pas justifié qu’elle a effectivement fait appel à l’ADMR comme elle l’indique.
Afin d’indemniser au mieux la dette de valeur correspondant au besoin en assistance tierce personne, en l’actualisant au jour de la décision, il convient de retenir comme taux horaire le SMIC revalorisé au 1er novembre 2024, soit une base de 16,15€/h (dont 11,88 € brut comprenant déjà les cotisations salariales (28% du salaire net) auquel il convient d’ajouter 36% de cotisations patronales), calculées sur sur 412 jours par an pour tenir compte des jours fériés et congés payé, soit un coût horaire total employeur de l’ordre de 18,23€/h.
Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 33 269,75 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
B- Préjudices patrimoniaux permanents
1- Frais de véhicule adapté :
Les experts ont retenu la nécessité d’avoir un véhicule aménagé avec boîte automatique, rappellent que la requérante a acquis une 208 avec boîte automatique le 22 juin 2018 et précisent « il est donc valide de retenir un besoin d’équipement du véhicule en boîte automatique ainsi que d’y associer l’installation d’une boule au volant ».
En l’espèce, Madame [C] justifie avoir acquis un véhicule avec boîte automatique pour un montant de 11 800 € et avoir vendu son ancien véhicule pour la somme de 4000 €. Elle sollicite un renouvellement de l’équipement évalué à 2000 € tous les 7 ans. Contrairement à ce que soutient la Fondation de la Miséricorde, la demanderesse n’étant pas tenue de minimiser son préjudice, le fait de savoir si son précédent véhicule était aménageable est inopérant.
La demanderesse étant âgée de 72 ans lors du 1er renouvellement 2025, il y a lieu de retenir 1 euro de rente viagère de 16,917.
Par conséquent, Madame [C] sera indemnisée de la somme de 12 633,43 € au titre des frais de véhicule adapté.
2- Assistance tierce personne pérenne
Les experts ont retenu un besoin de 5 heures par semaine qui n’est pas contesté.
Si Madame [C] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 26,90 €qui correspond au tarif pratiqué par l’ADMR en 2022 comme en atteste le devis produit, il convient de relever qu’elle n’a pas fait appel à ce prestataire durant la période avant consolidation et que la production d’un devis est insuffisante pour justifier de ce tarif.
L’assistance tierce personne pérenne sera donc indemnisée comme suit :
Période
Besoin
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
du 24/11/2020 au 20/02/2025
5 heures/semaine
822 heures
18,23 €
14 985,06 €
pour l’avenir (16.917)*
5 heures/semaine
260 heures
18,23 €
80 183,20 €
Total
95 168,26 €
*euro de rente viagère pour 1 femme âgée de 72 ans au jour de la décision
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [C] la somme de 95 168,26 € au titre de l’assistance tierce personne pérenne.
3- Incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, indépendamment de la perte de revenus directement constatable mathématiquement. Elle vise ainsi à indemniser le renoncement à un projet professionnel, les difficultés d’insertion professionnelles, et le retentissement dans le vécu de l’exercice professionnel.
En l’espèce, si la requérante ne peut effectivement plus poursuivre la vente de doudous, activité qu’elle exerçait avant l’accident, cette activité ne peut s’analyser en une activité professionnelle indemnisable au titre de l’incidence professionnelle. En revanche, elle sera prise en compte au titre du préjudice d’agrément.
Par conséquent, il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre.
C- Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice répare la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intégrant le préjudice d’agrément durant la période considérée, ainsi que le préjudice sexuel temporaire.
Les taux et périodes retenus par les experts au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ne sont pas contestés. L’indemnisation formée par Madame [C] sur la base journalière de 30 € n’apparaît pas excessive.
Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme demandée, à savoir 19 489,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2- Souffrances endurées :
Le poste de préjudice « souffrances endurées » regroupe à la fois les souffrances physiques subies lors de l'accident, pendant l'hospitalisation ou au cours de la rééducation et les souffrances psychiques ou morales, expression de la détresse psychologique de la victime, qui prend sa source dans le fait dommageable.
Côtées à 5/7, elles sont caractérisées par les nombreuses prises en charge médicales, les échecs et le retentissement psychologique. Il y a lieu de retenir que le préjudice subi par la demanderesse découle initialement d’une intervention chirurgicale non nécessaire car basée sur un diagnostic erroné.
Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 28 000 € au titre des souffrances endurées.
3- Préjudice esthétique temporaire :
Le préjudice esthétique comporte deux dimensions : une dimension objective ainsi qu'une dimension subjective et deux composantes que sont l'image que la victime se renvoie à elle-même et l'image que lui renvoient les autres.
Ce préjudice a été côté à 2/7.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame [C] la somme de 2000 € en réparation de ce préjudice.
D- Préjudices extra patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent :
Suivant la définition issue de la commission Dintilhac, ce poste de préjudice vise à réparer la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Ce poste de préjudice présente donc trois composantes distinctes : L’atteinte objective à l’intégrité physique ou psychique, correspondant à l’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP), mais encore les souffrances (physiques et psychiques, et donc y compris morales) permanentes c’est à dire persistantes post-consolidation, ainsi que l’impact de l’ensemble de ces séquelles et douleurs sur la qualité de vie de la victime in concreto, c’est à dire suivant son mode de vie et ses choix et habitudes propres, dans l’environnement réel où elle évolue.
Les parties sont d’accord quant à une indemnisation sur la base de la valeur du point.
En l’espèce, les experts ont relevé que Madame [C] doit désormais effectuer tous les gestes de la vie quotidienne avec la main gauche dans la mesure où l’utilisation de la main droite est extrêmement réduite alors qu’elle était droitière. Concernant l’écriture, il est précisé « est en phase d’acquisition du côté gauche dans la mesure où l’écriture n’est plus réalisable de la main droite ». Le fait de ne plus pouvoir utiliser sa main dominante provoque nécessairement des troubles dans les conditions d’existence puisque le moindre geste a dû être réappris. Le fait que la requérante réussisse à être autonome pour réaliser ces gestes avec la main gauche ne doit pas diminuer son droit à indemnisation.
Eu égard à l’impact de son préjudice sur son quotidien, il y a lieu de majorer la valeur du point à 2200.
Par conséquent, il sera alloué à Madame [C] la somme de 66 000 € en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
2- Préjudice d'agrément :
Le préjudice d'agrément est caractérisé par l'arrêt d'une pratique de loisirs, qu'il s'agisse d'une activité ludique, culturelle ou sportive et associative ; la fatigabilité ou la baisse des performances sont également constitutives d'un préjudice.
Si Madame [C] produit une carte du club de retraite active de la ville d’[Localité 5] qui démontre qu’elle en est membre, il n’est pas justifié des activités pratiquées dans ce cadre ni de l’impact de ses séquelles sur la réalisation desdites activités. En revanche, il n’est pas contesté qu’elle a dû abandonner la confection de doudous qu’elle réalisait de manière régulière puisque cela lui permettait de percevoir un complément de revenus. Si les difficultés à effectuer les activités de cuisine ou de poterie sont compatibles avec les séquelles subies, il n’en demeure pas moins qu’il n’est produit au dossier aucun élément de nature à établir la fréquence de ses activités.
Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 5000 € en réparation de son préjudice d’agrément.
3- Préjudice esthétique permanent :
Le préjudice esthétique permanent permet de réparer les altérations définitives de l'apparence physique de la victime.
Ce préjudice a été évalué à 2/7 et l’expert a relevé un chevauchement des doigts ainsi qu’une « macération entre les doigts ». Il convient de rappeler que ce préjudice est particulièrement visible en raison de sa localisation et qu’il s’agissait de la main dominante de Madame [C].
Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 4000 € au titre de son préjudice esthétique permanent.
4- Préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel peut être de trois ordres : le préjudice morphologique lié à l'atteinte des organes sexuels primaires et secondaires, le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l'accomplissement de l'acte sexuel et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Si l’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel, il n’en demeure pas moins que les séquelles dont souffre Madame [C] sont compatibles avec le préjudice allégué d’autant plus que ces séquelles portent sur sa main dominante.
Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 3000 € à ce titre.
IV- Sur les demandes formées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados.
A. Sur le remboursement des frais exposés.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados produit une notification définitive des débours en date du 20 avril 2023 par laquelle elle démontre avoir exposé la somme totale de 43 510,77 € correspondant tant à des dépenses de santé actuelles (frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d’appareillage et frais de transport) qu’à des frais de santé futurs (occasionnels et viagers).
Contrairement à ce que soutient la Fondation de la Miséricorde, Madame [C] n’a pas souffert d’une infection nosocomiale. En outre, il n’y a pas lieu de limiter le remboursement au pourcentage de faute imputable aux Docteurs [T] et [V] qui ne s’applique que dans les rapports entre co obligés et non pas à l’égard des parties victimes.
De la même façon, il n’y a pas lieu de distinguer les débours exposés suivant leur date. Ainsi, même si les praticiens exerçant au sein de la Fondation de la Miséricorde ont pris en charge Madame [C] à compter du 9 mai 2016, les débours exposés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados sont, dans leur intégralité, imputables à la chute subie par la requérante et doivent donc être indemnisés en totalité.
Par conséquent, la Fondation de la Miséricorde sera condamnée à rembourser les frais exposés par la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Calvados soit la somme de 43 510,77 € outre intérêts de droit à compter du 10 juin 2024, date de signification des présentes écritures.
B Sur l’indemnité forfaitaire.
L'article L 376 – 1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour la caisse d'assurance-maladie à laquelle est assurée la victime de recouvrer une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable qui est égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu.
L'arrêté ministériel du 18 décembre 2023 prévoit que l'indemnité maximum à recouvrer est d'un montant de 1191 €, somme que devra payer la Fondation de la Miséricorde.
V - Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Fondation de la Miséricorde, partie perdante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise du Docteur [L] ainsi que ceux du Docteur [R] et ceux du référé expertise. Les dépens de l’instance seront recouvrés avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sophie Poussin conformément à l’article 699 du même code.
La Fondation de la Miséricorde, qui succombe, sera condamnée à payer à Madame [C] la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados la somme de 1500 € sur ce même fondement.
Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [O] [C] et la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Calvados de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;
DIT que Madame [O] [C] a droit à l'indemnisation de l’intégralité de son préjudice résultant du suivi médical fautif consécutif à la chute subie le 31 décembre 2013 ;
ÉVALUE le préjudice subi par Madame [O] [C] ainsi qu’il suit :
Postes de
préjudices
Evaluation
Part revenant à
la victime
Part revenant
aux tiers
payeurs
Dépenses de santé actuelles
41 967,87 €
231,50 €
41 736,37 €
Frais divers
2793,82 €
2793,82 €
0 €
Assistance tierce personne temporaire
33 269,75 €
33 269,75 €
0 €
Pertes de gains professionnels actuels
3714,13 €
3714,13 €
0 €
Frais de véhicule adapté
12 633,43 €
12 633,43 €
0 €
Assistance tierce personne pérenne
95 168,26 €
95 168,26 €
0 €
Incidence professionnelle
débouté
débouté
0 €
Déficit fonctionnel temporaire
19 489,50 €
19 489,50 €
0 €
Souffrances endurées
28 000 €
28 000 €
0 €
Préjudice esthétique temporaire
2000 €
2000 €
0 €
Déficit fonctionnel permanent
66 000 €
66 000 €
0 €
Préjudice d’agrément
5000 €
5000 €
0 €
Préjudice esthétique permanent
4000 €
4000 €
0 €
Préjudice sexuel
3000 €
3000 €
0 €
TOTAL
317 036,76 €
275 300,39 €
41 736,37 €
Provisions à
déduire
0 €
0 €
Solde
317 036,76 €
275 300,39 €
41 736,37 €
CONDAMNE la Fondation de la Miséricorde à payer à Madame [O] [C] la somme de 275 300,39 € (deux cent soixante quinze mille trois cents euros et trente-neuf centimes), en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la Fondation de la Miséricorde à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados la somme de 43 510,77 € ( quarante-trois mille cinq cent dix euros et soixante dix sept centimes) au titre des débours exposés outre intérêts de droit à compter du 10 juin 2024, date de signification des présentes écritures ;
CONDAMNE la Fondation de la Miséricorde à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados la somme de 1191 € ( mille cent quatre vingt onze euros) au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L376 – 1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la Fondation de la Miséricorde à payer les entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise du Docteur [L] ainsi que ceux du Docteur [R] et ceux du référé expertise ;
DIT que les dépens seront recouvrés avec droit de recouvrement direct par Maître Sophie Poussin conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Fondation de la Miséricorde à payer à Madame [O] [C] la somme de 6000 € ( six mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Fondation de la Miséricorde à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados la somme de 1500 € ( mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le vingt février deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Chloé Bonnouvrier