Cour d'appel, 26 décembre 2024. 24/03507
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03507
Date de décision :
26 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 26 DECEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03507 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HD6O
(4 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 23 décembre 2024 à 14h04
Nous, Alexandre DAVID , Président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Fatima HAJBI, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [S]
né le 12 Avril 1978 à [Localité 1] (PAKISTAN), de nationalité pakistanaise,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence représenté par Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Mme [D] [G] interprète en langue oudou, expert près la cour d'appel d'ORLEANS, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 26 décembre 2024 à 09 H 30, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 décembre 2024 à 14h04 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt six jours à compter du 24 décembre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 décembre 2024 à 11h20 par M. [N] [S] ;
Après avoir entendu :
- Me Mahamadou KANTE, en sa plaidoirie,
- M. [N] [S], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la recevabilité de la contestation de l'arrêté de placement en rétention
M. [N] [S] justifie avoir adressé le 21 décembre 2024 à 16 h 54 un courriel au tribunal judiciaire d'Orléans afin de contester l'arrêté de placement en rétention.
Sa contestation est par conséquent recevable. L'ordonnance est infirmée de ce chef.
Sur la décision de placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L 741-4 du CESEDA que l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 48 heures, en prenant en compte le cas échéant son état de vulnérabilité et tout handicap.
Il y a lieu de rappeler que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision de placement en rétention administrative, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
Le préfet a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant que M. [N] [S] ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation permettant d'envisager une mesure d'assignation à résidence, compte tenu de son évasion le 6 juin 2024 alors qu'il était placé sous surveillance électronique et de ses déclarations selon lesquelles il n'entendait pas se conformer à la décision du 23 avril 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH vise en réalité à critiquer la mesure d'éloignement qui échappe à la compétence du juge judiciaire.
Il apparaît par ailleurs que, dans son arrêté de placement en rétention, le préfet a pris en compte la situation familiale de l'intéressé en relevant que s'il était marié et père de trois enfants mineurs, son épouse et ses enfants étant de nationalité indonésienne et en situation régulière sur le territoire français, le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » avait été refusé par arrêté du 26 avril 2024, compte tenu de sa condamnation le 3 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Quimper à 6 mois d'emprisonnement pour des violences commises sur sa conjointe du 1er juillet 2022 au 17 janvier 2023, en présence de ses trois enfants mineurs.
Les motifs retenus par le préfet dans son arrêté du 19 décembre 2024 suffisent à justifier la rétention administrative.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des droits
Le défaut de notification de droits fait nécessairement grief. Il appartient à celui qui s'en plaint de démontrer en quoi l'irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits (1ère Civ, 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. 2013, V, n° 247).
Il apparaît que M. [N] [S] s'est vu notifier les droits qu'il pouvait exercer en rétention, ses droits d'accès à une association d'aide aux retenus et le règlement intérieur du CRA d'[Localité 2], avec l'assistance d'un interprète en langue anglaise, le 20 décembre 2024 à 9 h 49, à 9 h 59 et à 10 h 09.
M. [N] [S] a signé le 20 décembre 2024 à 17 h 05 un procès-verbal de notification des droits en rétention, rédigé en français, sans l'assistance d'un interprète. Selon les mentions de ce procès-verbal, l'intéressé a déclaré comprendre le français mais ne pas savoir le lire. Aucun grief ne saurait résulter de l'absence de recours à un interprète dans la mesure où les droits en rétention avaient été préalablement notifiés à l'intéressé. Le moyen est écarté.
Sur le moyen tiré de l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté les fichiers FAED et Visabio
Il ne résulte pas des pièces du dossier que les fichiers FAED et Visabio aient été consultés, de sorte que le moyen est inopérant.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention
La requête du préfet du Finistère du 20 décembre 2024 aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [N] [S] est motivée, datée, signée et accompagnée de pièces justificatives utiles. Elle est par conséquent recevable.
Sur la demande d'assignation à résidence
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu qu'une mesure d'assignation à résidence ne pouvait être envisagée.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l'appel de M. [N] [S];
INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 23 décembre 2024 en ce qu'elle a déclaré irrecevable le recours formé par M. [N] [S] à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 23 décembre 2024 en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 décembre 2024 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
DECLARONS recevable mais non fondé le recours formé par M. [N] [S] contre l'arrêté de placement en rétention administrative.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE, à M. [N] [S] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre DAVID, Président de chambre , et Fatima HAJBI, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fatima HAJBI Alexandre DAVID
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 26 décembre 2024 :
LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE, par courriel
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [N] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
L'avocat de la préfecture L'interprète L'avocat de l'intéressé
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