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Cour de cassation, 29 avril 1994. 92-18.629

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.629

Date de décision :

29 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claude X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de M. Roland, Julien, Jean-Marie Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande en divorce du mari alors que, selon le moyen "d'une part, dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'exposante avait rappelé que dans un écrit du 30 décembre 1981, M. Y..., dsirant "régulariser un régime de vie et résidence séparée", avait déclaré reconnaître "être seul responsable à l'origine de cet état de fait" ; qu'en s'abstenant totalement de se prononcer sur cette reconnaissance de nature à démentir la réalité des griefs que le mari prétendait avoir contre son épouse, la cour d'appel a omis de prendre en considération un élément déterminant pour la solution du litige et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, l'exposante avait vivement critiqué la valeur et la portée des attestations produites par son mari en indiquant qu'elles émanaient, soit de personnes subordonnées à lui professionnellement, soit de personnes ayant des intérêts liés à lui et soulignait que d'autres déclarations contredisaient la réalité des événements rapportés dans ces attestations ; qu'en omettant totalement de se prononcer sur ces éléments de nature à démontrer l'inexistence des griefs invoqués par le mari et déterminants pour la solution du litige, l'arrêt attaqué a donc encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs adoptés, a pris en compte l'écrit du 30 décembre 1981 dont il a souverainement apprécié la valeur et la portée ; Et attendu qu'en retenant les attestations du mari, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement rejeté les critiques dont elles faisaient l'objet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à un certain montant la rente allouée à titre de prestation compensatoire ; alors que, selon le moyen, "d'une part, le juge doit fixer le montant de la prestation compensatoire en tenant compte des besoins de l'époux créancier ; qu'en procédant à cette fixation sans aucunement rechercher quels étaient les besoins effectifs de l'épouse, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 270 du Code civil ; d'autre part, le juge doit fixer le montant de la prestation compensatoire en tenant compte de la situation actuelle, réelle de l'époux débiteur ; qu'en fixant la prestation compensatoire due à l'exposante en considération du chiffre porté sur la feuille de salaire du mari, sans avoir égard aux documents versés aux débats par l'exposante démontrant que la situation du mari s'était considérablement accrue et qu'il bénéficiait de ressources financières exceptionnelles, l'arrêt attaqué a encore entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 270 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé l'âge de l'épouse, le fait qu'elle n'a pas d'activité professionnelle, et l'importance de son patrimoine, a recherché ses besoins, en appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve et le montant de la rente allouée à titre de prestation compensatoire sans encourir les griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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