Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 26 juillet 2024
N° RG 24/00263 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4R3
50D
c par le RPVA
le
à
Me François-xavier GOSSELIN, Me Maxime GOUYER
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Maxime GOUYER
Expédition délivrée le:
à
Me François-xavier GOSSELIN,
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maxime GOUYER, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. CARS’LIFORNIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Fabienne LEFRANC, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 03 Juillet 2024, en présence de GIL Marianne, magistrat et LEFRANC Fabienne, greffier,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 26 juillet 2024 , date avancée à celle indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [V] a acquis un véhicule FORD MUSTANG de 1968, immatriculé [Immatriculation 5] auprès du garage CARS’LIFORNIA pour un prix de 26.460 € suivant bon de commande datant du 6 octobre 2022 (pièce n 2-demandeur).
Le certificat de cession a été établi le 21 octobre 2022 et le véhicule a été livré le 24 octobre 2022 au garage [R] situé à [Localité 6] pour examen préalable. Ce-dernier a révélé un dysfonctionnement des feux, des pneus en mauvais état ainsi que des fuites moteur. Le garage CARS’LIFORNIA a pris en charge des réparations à hauteur de 1. 300 €.
En septembre 2023, Monsieur [V] a informé le garage de ces vices (pièce n 11- demandeur). Une expertise contradictoire amiable s’est tenue le 14 novembre 2023, donnant lieu à d’autres constatations et notamment aux constatations suivantes:
-corrosion bas de porte et bas d’aile côté arrière gauche et droite
-déformation importante du support tirant avg de train roulant
-fuite huile en partie avant moteur
-fuite huile majeure d’huile de transmission
-corrosion perforante sur plancher latéral arrière
-réparation grossière longeron avd et corrosion majeure visible longeron avg
-doublure intérieur aile ard fortement corrodé
-corrosion perforante panneau air
-fuite en partie inférieure du radiateur » .
L’assureur de protection juridique a mis en demeure le vendeur de régler le montant de 25 000 € dans un délai de quinze jours le 24 janvier 2024 par courrier (pièce n 12-demandeur).
Le vendeur, par courrier du 2 février 2024, a refusé l’annulation de la vente dans les termes proposés (pièce n 13-demandeur). Le 29 février 2024, le conseil de M. [V] a adressé une nouvelle mise en demeure au garage CARS’LIFORNIA, restée infructueuse (pièce n 14-demandeur).
Monsieur [Z] [V], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la juridiction des référés par assignation délivrée au garage CARS’LIFORNIA le dix avril 2024, sollicitant une expertise judiciaire contradictoire afin de caractériser l’ensemble des causes et origines des désordres allégués, ainsi que le chiffrage du coût des réparations à réaliser sur le véhicule litigieux.
La S.A.R.L. CARS’LIFORNIA a demandé à la juridiction des référés, par conclusions en réponse soutenues oralement par son conseil de :
-juger que la S.A.R.L. CARS’LIFORNIA n’a pas de moyens opposants à la demande des parties et ordonner que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de toutes les parties
-juger que la S.A.R.L. CARS’LIFORNIA sous ces plus expresses réserves, se réserve de formuler toutes demandes, en tant que de besoin, à l’encontre de quelques parties que ce soit au titre de la procédure dont il s’agit
-débouter de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la S.A.R.L. CARS’LIFORNIA
-réserver les dépens
Lors de l’audience utile en date du 03 juillet 2024, Monsieur [Z] [V] représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement à démontrer que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [V], sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise du véhicule litigieux, afin de déterminer les défectuosités l’affectant, dans la perspective d’un procès au fond.
Au vu des pièces produites, Monsieur [V] justifie l’acquisition d’un véhicule par le certificat de cession du 21 octobre 2022 et le versement du prix d’achat et par la production du certificat d’immatriculation du véhicule en date du 19 janvier 2023 (pièces n 5 et 7 demandeur).
Le demandeur verse également aux débats, pour démontrer les défauts qu’il allègue affectant le véhicule de la pièce suivante :
- le procès verbal d’examen contradictoire en date du 14 novembre 2023 (pièce n°10 -demandeur)
Il justifie en outre la tentative de résolution amiable du litige par la production de la mise en demeure adressée à la S.AR.L. CARS’LIOFRNIA le 24 janvier 2024 par la protection juridique (pièce n°12) et de la lettre de mise en demeure du conseil de Monsieur [V] du 29 février 2024 (pièce n°14 - demandeur).
Dès lors, son action en germe n’apparait pas, à ce stade, comme étant manifestement vouée à l’échec.
Ainsi, Monsieur [V] démontre disposer d’un motif légitime à ce qu'un expert soit désigné.
L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées, tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Le demandeur conservera, en l’état, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
Ordonnons une expertise judiciaire et désignons pour y procéder Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 2], inscrit sur la liste du tribunal judicaire de Saint Brieuc, lequel aura pour mission de :
-Procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque FORD MUSTANG de 1968, immatriculé [Immatriculation 5] situé au [Adresse 4] à [Localité 6] ou indiquer un garage dans lequel immobiliser le véhicule pour les besoins de l’expertise;
-Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné;
-Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés;
-Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
-Dire si les réparations effectuées sur ledit véhicule ont été faites dans les règles de l’art et préciser à qui incombe une éventuelle responsabilité en cas de mauvaise(s) réparation(s) ;
-Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le cout ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
-Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis;
-Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entrainer tels que privation ou limitation de jouissance.
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre avis au rapport
Disons que l’expert devra déposer un pré rapport et laisser un délai de 15 jours aux parties pour formuler des éventuels dires et qu’il sera tenu d’y répondre.
Disons que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique et sécurisée) après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
Fixons l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) qui sera consignée par le demandeur dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
Disons qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque.
Disons que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaitre au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
Disons qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
Disons que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse ou les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
Rappelons que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile.
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
Disons que les parties disposeront à la réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
Disons qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
Disons que les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse.
Le Greffier Le juge des référés
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