Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00435 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTSB
[B] [I]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005513 du 11/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[V] [S] [C]
AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 13 juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/00744) suivant déclaration d'appel du 29 janvier 2024
APPELANTE :
[B] [I]
née le 23 Novembre 1999 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Messaouda GACEM, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[V] [S] [C]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
non représenté, assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représenté par Maître VIENOT substituant Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- par défaut ;
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
Par actes du 28 septembre 2020, l'Office public de l'habitat de Bordeaux métropole Aquitanis [ci-après Aquitanis ] a donné à bail à M. [V] [S] [C] et Mme [O] [B] [I] un bien à usage d'habitation, comprenant une annexe à usage de stationnement situé à [Adresse 5] et parking souterrain FERPS0524 [Adresse 4].
Le 6 septembre 2022, Aquitanis a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et enjoignant à M. [C] et Mme [I] de justifier de l'assurance du logement.
Par acte d'huissier de justice du 8 avril 2023, Aquitanis a assigné M. [C] et Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, aux fins notamment d'obtenir la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire de référé du 13 juillet 2023 le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté, à la date du 7 octobre 2022 l'acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 28 septembre 2020 et liant l'Office public de l'habitat de Bordeaux métropole Aquitanis à M. [C] et Mme [I] concernant le bien à usage d'habitation, comprenant une annexe à usage de stationnement, situé à [Adresse 5] et parking souterrain FERPS0524, [Adresse 4],
- ordonné en conséquence à M. [C] et Mme [I] de libérer les lieux avec restitution des clés dès la signification de la présente ordonnance,
- dit qu'à défaut pour M. [C] et Mme [I] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'Office public de l'habitat de Bordeaux métropole Aquitanis pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- dit n'y avoir lieu de statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés sur place,
- condamné solidairement M. [C] et Mme [I] à payer à l'Office public de l'habitat de Bordeaux métropole Aquitanis à titre provisionnel la somme de 12 178, 77 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 31 mai 2023 échéance de mai 2023 comprise) avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
- condamné in solidum M. [C] et Mme [I] à payer l'Office public de l'habitat de Bordeaux métropole Aquitanis à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à la date de libération des lieux,
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation a la somme forfaitaire de 745,92 euros,
- dit que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer dans le contrat de bail,
- condamné solidairement M. [C] et Mme [I] à payer à l'Office public de l'habitat de Bordeaux métropole Aquitanis la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les plus amples demandes des parties,
- condamné solidairement M. [C] et Mme [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,
- rappelé que la présenté ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Mme [I] a relevé appel total de cette ordonnance par déclaration du 29 janvier 2024, et par dernières conclusions déposées le 7 juin 2024, elle demande à la cour de :
- débouter Aquitanis de ses demandes à voir déclarer irrecevable l'appel de Mme [I] et à voir confirmer l'ordonnance,
- annuler l'ordonnance de référé en raison de la nullité de l'assignation sans statuer sur le fond,
- condamner Aquitanis aux entiers dépens et à payer à Maître Messaouda Gacem la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 6 juin 2024, Aquitanis office public de l'habitat de Bordeaux métropole, demande à la cour de :
- recevoir Aquitanis en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- déclarer irrecevable la déclaration d'appel de Mme [I],
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes incidentes non fondées, non justifiées,
- confirmer l'ordonnance de référé du 13 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [I] au paiement de la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [I] aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises.
M. [C] n'a pas constitué avocat. Il a été régulièrement assigné par procès verbal de recherches, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 24 juin 2024, avec clôture de la procédure à la date du 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la recevabilité de l'appel.
La partie intimée, au visa des articles 122, 490 alinéa 2, 643, 905-2 du code de procédure civile, soutient que la déclaration d'appel de l'appelante est irrecevable car déposée au greffe de la cour après l'expiration du délai d'appel.
Elle estime que son adversaire avait un délai de un mois et quinze jours pour faire appel, mais que la décision attaquée lui a été signifiée le 6 septembre 2023, qu'elle avait donc jusqu'au 23 octobre suivant pour faire appel. Elle admet que Mme [I] a déposé un dossier d'aide juridictionnelle le 3 octobre 2023, que celui-ci a reçu une réponse favorable le 11 décembre suivant, repoussant la date d'appel au 26 janvier 2024, mais note que la déclaration d'appel n'est intervenue au greffe de la cour que le 29 janvier suivant.
Mme [I] estime que son adversaire fait une erreur de lecture de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 relatif à l'aide juridictionnelle en ce que le point de départ du délai n'est pas la réponse donnée par le bureau d'aide juridictionnel, mais la date lors de laquelle la décision de ce dernier ne peut plus être contestée, soit 15 jours plus tard en application de l'article 69 du même décret. Elle en déduit que le délai pour effectuer sa déclaration d'appel s'achevait le 10 février 2024, alors que cet acte a été réalisé le 29 janvier précédent et donc qu'elle est recevable.
***
L'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 prévoit que 'Sans préjudice de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R.411-30 et R.411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.'
L'article 69 du même texte ajoute que 'Le délai de recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé.
Le délai du recours ouvert par le troisième alinéa de cet article au ministère public, au garde des sceaux, ministre de la justice, au bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide, ou, en l'absence de choix ou de désignation, au bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal saisi ou susceptible d'être saisi, ou au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est d'un mois à compter du jour de la décision.'
La cour constate que la partie intimée n'a pas tenu compte lors de son argumentaire du point de départ prévu par l'article 69 du décret du 28 décembre 2020 susmentionné.
Or, il est exact que la décision d'aide juridictionnelle n'a jamais été notifiée à Mme [I].
Il ne résulte donc pas de ces éléments que la déclaration d'appel ait été effectuée hors des délais prévus par l'article 643 du code de procédure civile. Elle sera donc déclarée recevable et la contestation sera donc rejetée.
II Sur les demandes de Mme [I].
L'appelante entend que soit déclarée nulle l'assignation ayant saisi initialement le premier juge, au visa des articles 111, 654, 655, 693 du code de procédure civile, en ce que celle-ci a été délivrée à son ancienne adresse, alors que l'organisme bailleur avait connaissance de sa nouvelle adresse en Guyane.
Cette erreur sur le domicile est une cause de nullité de cet acte à ses yeux conformément aux articles 648 et 693 du code de procédure civile, notamment du fait des courriers ayant informé son adversaire de sa nouvelle adresse à laquelle l'ordonnance attaquée lui a été signifiée.
Elle avance que cette erreur ne lui a pas permis de connaître l'existence de la présente procédure avant la signification de l'ordonnance critiquée et de se défendre, ce qui constitue un grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile et engendre la nullité de la décision attaquée
Elle précise que le présent litige porte uniquement sur la nullité, qu'il y a lieu de débattre avec M. [C] du fond en ce qu'il a donné congé et rendu les clés le 24 mars 2023, alors que les loyers et indemnités d'occupation continuent de courir.
***
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l'article 114 du code de procédure civile que 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.'
L'article 654 du même code énonce que 'La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.'
L'article suivant de ce code précise que 'Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.'
L'article 656 du code de procédure civile complète encore cette question en indiquant que 'Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.'
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 alinéa 1er du même code indique que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [I] soutient qu'elle a informé son adversaire par un courrier daté du 8 avril 2022 qu'elle n'habitait plus dans le logement objet du présent litige, qu'elle souhaitait donc que le bail ne soit plus qu'au seul nom de M. [C], courrier réitéré selon ses dires le 15 mai 2023.
Si l'appelante verse aux débats copie de ces deux courriers (pièces 8 et 14 de cette partie) et un message daté du 7 décembre 2022 (pièce 9 de l'appelante), il n'est rapporté aucune remise des deux premiers courriers cités au bailleur, carence qui ne peut qu'expliquer au surplus la réponse donnée par la partie intimée au mail en date du 7 décembre 2022.
Il ne résulte ainsi pas du surplus de la correspondance échangée, de plus non datée, que l'organisme HLM ait reçu une demande de résiliation de bail de Mme [I] avant la présente procédure.
Dès lors, en l'absence de preuve d'une telle remise, il ne saurait être reproché à Aquitanis d'avoir assigné Mme [I] à l'adresse dont elle pouvait retenir qu'elle constituait toujours son domicile ou sa résidence, n'ayant pas au surplus connaissance de la nouvelle adresse de son adversaire.
Ainsi, au vu de ces éléments, il ne saurait exister de grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile susmentionné, la remise à étude d'huissier, en l'absence de personne pour réceptionner l'assignation délivrée à la dernière adresse connue étant régulière au sens des articles 654 et suivants du code de procédure civile.
Il n'est donc pas établi la moindre nullité à ce titre.
De même, il sera relevé que l'argumentation de Mme [I], en ce qu'elle a sollicité le rejet des demandes adverses est en contradiction avec ses demandes tendant à voir sursis à statuer sur le fond.
Surtout, elle ne saurait solliciter l'intervention de M. [C], régulièrement assigné devant la cour et défaillant.
Enfin, elle ne peut soutenir que le décompte de son adversaire n'est pas exact, celui-ci ayant été arrêté suite au départ des lieux de M. [C] au 30 novembre 2023 et étant donc parfaitement fondé (pièce 13 d'Aquitanis).
Dès lors, l'ensemble de ses contestations sera rejeté et la décision attaquée sera confirmée.
III Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L'équité exige que Mme [I] soit condamnée à verser à Aquitanis somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme [I], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Rejette la déclaration d'appel de Mme [I] en date du 29 janvier 2024 ;
Confirme l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 juillet 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] à régler à Aquitanis une somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
Condamne Mme [I] aux entiers dépens de la présente instance.
* * *
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Monsieur Vincent BRUGERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,