Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11045 F
Pourvoi n° R 19-18.812
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. A... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-18.812 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Béton contrôle du Pays Basque, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. D..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Béton contrôle du Pays Basque, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. D...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a dit que l'inaptitude du salarié était la conséquence de manquements imputables à l'employeur et condamné en conséquence l'employeur à payer au salarié la somme de 40 000 € au titre du préjudice résultant de la perte de l'emploi et d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la perte de l'emploi.
AUX MOTIFS QU'il importe en premier lieu de préciser qu'il ressort de la lettre de licenciement du 18 décembre 2015, qu'au regard de l'origine professionnelle de l'inaptitude, le salarié a perçu l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-14 du Code du travail ; Il n'est pas contesté qu'en dépit de l'autorisation de licencier accordée par l'inspection du travail, le salarié est recevable à réclamer la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice occasionné par la perte de l'emploi, notamment lorsque le licenciement trouve sa cause dans une inaptitude dont le salarié impute la responsabilité à l'employeur ; A ce stade, l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » ; Il en découle que la seule survenance d'un accident du travail ne fait pas présumer la faute de l'employeur ; Pour considérer que cette faute est établie les premiers juges ont : - « déploré l'absence de mise en oeuvre des mesures de sécurité envisagées (par le document unique d'évaluation des risques) » ; - « considéré que la pièce n° 14 produite par la SAS Béton Contrôle du Pays Basque montrait bien l'absence totale de chaîne de balisage et de sécurité, ainsi que l'absence de panneau signalant le danger potentiel » ; - « jugé que le site de PEYREHOLADE n 'était pas à ce titre suffisamment sécurisé » ; La déclaration d'accident du travail, qui est la seule pièce produite par les parties relative aux circonstances de l'accident, porte les indications suivantes : « Après s'être baissé pour passer sous une bande transporteuse, la victime se serait cogné la tête en se relevant » ; Il convient d'y ajouter, bien que cela ne soit pas précisé dans la déclaration précitée, que Monsieur A... D... était porteur de son casque de chantier au moment de l'accident ; La thèse du salarié selon laquelle il aurait été « happé » par la centrale n'est en revanche ni expliquée, ni étayée par la moindre pièce ; Pour établir la responsabilité de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail qui est, au moins en partie à l'origine de l'inaptitude, cause de la rupture du contrat de travail, il convient, au vu des circonstances décrites, de déterminer si une faute en relation avec cet accident peut être imputée à l'employeur ; Il découle en premier lieu de faits constants que Monsieur A... D... avait nécessairement « vu » l'obstacle puisqu'il s'était « baissé pour passer sous la bande transporteuse », la cause de l'accident résidant dans le fait qu'il s'est relevé avant d'avoir complètement dépassé la zone surplombée par cette partie d'installation de la centrale, dont les dimensions sont telles qu'il n'est pas envisageable (donc sérieusement prévisible) qu'elle ne soit pas « vue » ; De plus, et contrairement à l'opinion des premiers juges, aucune des mesures de sécurité préconisées par le document unique d'évaluation des risques n'est en relation avec l'accident subi par Monsieur A... D... ; En effet les mesures de prévention liées aux risques de « déplacements » ont toutes pour objet, outre l'éclairage du site, de supprimer des obstacles au sol et de rappeler la nécessité du port du casque ; L'installation de « chaînes de balisage et de sécurité », relevée par le conseil de prud'hommes, ne figure pas parmi les mesures énoncées au document unique d'évaluation des risques et aurait, au cas d'espèce, constitué un facteur de risque supplémentaire, sauf à considérer que le passage sous la bande porteuse était interdit, ce qui n'est pas même soutenu ; A l'inverse, il n'est pas non plus soutenu ni prouvé que l'espace situé au-dessous de la bande litigieuse constitue une zone de déplacement, en sorte qu'il ne peut être reproché à l'employeur, faute de risque prévisible, de n'avoir pas mis en place la seule mesure de sécurité qui aurait éventuellement pu permettre d'éviter l'accident, à savoir le marquage au sol de la zone surplombée par le tapis de la centrale ; Il en découle que, contrairement à l'opinion du premier juge, la SAS Béton Contrôle du Pays Basque n'a omis de mettre en place aucune des mesures de sécurité préconisées par le document unique d'évaluation des risques, qu'à l'inverse les mesures de sécurité en relation avec l'accident ont été respectées (port du casque), qu'il n'est enfin pas établi que l'accident du travail de Monsieur A... D... a révélé l'existence d'un risque que l'employeur aurait dû prévoir et pour la prévention duquel il aurait dû mettre en place des mesures de sécurité, la centrale à béton et ses différentes composantes (tapis notamment) étant suffisamment volumineuses pour être vues sans qu'il soit nécessaire de signaler leur présence par un panneau quelconque ; Pour établir la responsabilité de la SAS Béton Contrôle du Pays Basque, Monsieur A... D... soutient ensuite qu'il a dû travailler sur le chargeur, ce qui serait contraire aux préconisations du médecin du travail. Cependant, et outre le fait qu'il ne rapporte pas la preuve de ses dires, force est de constater que l'accident en cause ne s'est pas produit alors qu'il « travaillait sur le chargeur » ; Il résulte surtout des pièces produites que la conduite du chargeur, proscrite par le médecin du travail, avait également été interdite au salarié par l'employeur, ce qui est établi par la lettre qu'il a envoyée à Monsieur A... D... le 16 février 2011 : « Il vous est précisé qu'il ne vous est pas autorisé de monter aux silos et de conduire le chargeur » ; Ainsi, à supposer même que la « conduite du chargeur » ait un quelconque lien de causalité avec l'accident survenu, sa cause résiderait dans un acte d'insubordination imprévisible du salarié exonérant l'employeur de toute responsabilité et non dans un manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ; Il importe d'ailleurs de relever à ce stade que le poste sur lequel Monsieur A... D... a été reclassé était en tous points conforme aux préconisations du médecin du travail (temps partiel, par demi-journées, sur le site de PEYREHOLADE jugé plus calme, en doublon, avec les exclusions précitées et un contrôle médical renforcé : une visite médicale par mois) ; Il est dès lors établi que l'inaptitude professionnelle à l'origine de la rupture du contrat de travail ne trouve pas sa cause dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.
ALORS QUE lorsqu'un salarié est licencié pour inaptitude alors que celle-ci est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le salarié est fondé à obtenir réparation ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir dans ses écritures (cf. concl. pp. 15-16) que l'employeur avait été alerté par le médecin du travail sur le fait que le traitement médicamenteux prescrit au salarié entraînait des troubles de l'attention, de sorte que l'employeur devait redoubler de vigilance à son égard, et que celui-ci n'avait pris aucune mesure spécifique pour protéger la sécurité du salarié, ce qui avait abouti à la survenance de l'accident du travail à l'origine de l'inaptitude professionnelle du salarié ; qu'en décidant que l'inaptitude professionnelle à l'origine de la rupture du contrat de travail ne trouvait pas sa cause dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sans répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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