Cour d'appel, 20 octobre 2008. 08/01848
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/01848
Date de décision :
20 octobre 2008
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ARRET No
du 20 octobre 2008
R.G : 08/01848
S.A. AGENCE DE MARKETING APPLIQUE -AMA -
c/
X...
OM
Formule exécutoire le :
à :COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 20 OCTOBRE 2008
APPELANTE :
d'une ordonnance rendue le 02 Octobre 2007 par le juge de la mise en état duTribunal de Grande Instance de REIMS,
S.A. AGENCE DE MARKETING APPLIQUE -AMA -
Y... Gustave Fache, 1
7700 MOUSCRON EUROPOLE
BELGIQUE
COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Nicolas Z..., avocat au barreau de NICE
INTIME :
Monsieur André X...
...
51170 FISMES
Comparant, concluant par Me Estelle A..., avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Elizabeth B..., avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Monsieur MANSION, Conseiller, entendu en son rapport
Madame HUSSENET, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Septembre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2008
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
M X... a, après réception d'une brochure publicitaire lui attribuant, selon lui, un chèque de 15 500 € grâce à un numéro "grand gagnant", passé commande auprès de la SA L'agence de marketing appliqué (AMA), société belge.
Faute de recevoir ledit prix, M X... a saisi le Tribunal de grande instance de Reims qui, par ordonnance du juge de la mise en état du 2 octobre 2007, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Grasse, lieu de situation de l'établissement secondaire d'AMA et a condamné M X... aux dépens exposés devant cette juridiction.
AMA a interjeté appel le 26 octobre 2007.
Elle demande au visa du règlement européen no44-2001 du 22 décembre 2000 de renvoyer en l'état M X... à se pourvoir comme il lui appartiendra, la juridiction compétente étant du ressort des juridictions belges et notamment du Tribunal de première instance de Tournai, outre le paiement de 1 500 € pour frais irrépétibles. Elle précise que son siège social est situé à Moucron en Belgique avec immatriculation au greffe du Tribunal de commerce de Tournai et qu'elle possède une immatriculation au RCS d'Antibes sans y disposer d'établissement uniquement pour les besoins de la sous-traitance de la collecte et du tri des bons de participation et de commandes assurée par une société Norma Color, ce qui ne saurait caractériser les critères de domiciliation au sens de l'article 60-1 du règlement précité. Au surplus, l'action tendant au paiement d'un lot éventuellement attribué et ce, dans le cadre d'une vente par correspondance, relèverait selon l'interprétation du règlement par la CJCE et notamment de son article 5.1, de la compétence du tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. S'agissant d'une obligation de payer et le paiement étant quérable et non portable en droit français comme en droit belge, seules les juridictions belges seraient compétentes, ce d'autant plus que seule la remise du prix au "grand gagnant" se fait à son domicile, alors que l'intimé n'aurait pas cette qualité. A titre subsidiaire, la confirmation de l'ordonnance est réclamée.
M X... conclut au débouté des demandes adverses, avant tout débat au fond à la saisine de la CJCE pour question préjudicielle et, à défaut, à l'infirmation de l'ordonnance en ce que seul le Tribunal de grande instance de Reims serait territorialement compétent et demande paiement de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 000 € pour frais irrépétibles. Il ajoute que tous les documents font état d'un RCS à Antibes et que le consommateur ignore qu'il a affaire à une société belge. Il existerait donc une logistique en France et non une simple boîte aux lettres. Par ailleurs, l'action intentée de nature quasi-contractuelle a été assimilée par la jurisprudence de la CJCE à une action de nature contractuelle au sens de l'article 5.1 du règlement précité et son exécution serait située sur le ressort territorial du Tribunal de grande instance de Reims en ce que la société se serait engagée à faire parvenir à l'intimé la somme déclarée comme gagnée.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et demandes des parties aux conclusions des 13 et 20 juin 2008, respectivement pour l'appelante et l'intimé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2008.
MOTIFS
Sur la demande principale
1o) La question préjudicielle sollicitée par l'intimé ne présente pas d'utilité en l'espèce en ce que le juge national demeure le juge compétent à titre principal dans l'application du droit communautaire et que la difficulté soulevée a déjà donné lieu à une interprétation de la part de la CJCE.
2o) L'article 59 du règlement CE no44/2001 du 22 décembre 2000 dispose que pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l'Etat membre dont les tribunaux sont saisis, le juge applique sa loi interne. L'article 43 du code de procédure civile détermine le lieu où demeure le défendeur pour une personne morale comme celui où elle est établie, et en cas de plusieurs centres d'intérêt celui investi des fonctions de direction, sans que la jurisprudence dite des gares principales ne puisse profiter au demandeur.
AMA est domiciliée en Belgique où se trouve son établissement principal ainsi que son siège social (pièce no1), peu important qu'elle possède ou non un établissement secondaire en France, notamment à Antibes pour les besoins du traitement de sa correspondance.
3o) L'article 5.1 repris dans le règlement du 22 décembre 2000 tel qu'interprété par la CJCE, notamment dans un arrêt du 20 janvier 2005 C-27/02, permet de retenir que l'action juridictionnelle par laquelle un consommateur vise à faire condamner, en application de la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel il est domicilié, une société de vente établie dans un autre Etat membre, à la remise apparemment gagnée par lui est de nature contractuelle au sens de l'article 5.1 du règlement , à condition que, d'une part, cette société, dans le but d'inciter le consommateur à contracter, ait adressé à ce dernier nominativement désigné un envoi de nature à donner l'impression qu'un prix lui sera attribué dès lors que le bon joint à cet envoi est retourné par l'intéressé et que, d'autre part, le consommateur accepte les conditions stipulées par le vendeur et réclame effectivement le versement du gain promis.
Cet article 5.1 s'applique donc à la présent espèce, l'action de M X... correspondant aux conditions posées, une commande ayant été passée et le prix étant réclamé. Il en résulte que la personne morale domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.
L'obligation portant sur la remise d'un prix telle que demandée par l'intimé, il reste à déterminer si le lieu du paiement a été désigné dans la convention ou, à défaut, s'agissant d'un corps certain et déterminé au sens de l'article 1247 du code civil dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet.
Si le paiement est quérable et non portable tant en droit français qu'en droit belge (courrier de Me C... du 11 septembre 2007 et copie du code civil belge annexé), force est de constater que les documents publicitaires adressés à M X... indique que : "le rapport d'attribution et de versement à votre nom qui vous est personnellement destiné est formel, Monsieur André X... vous serez bien l'unique bénéficiaire du paiement de la très grosse somme de 15 500 euros ...dès que vous aurez renvoyé le document portant le numéro déclaré Grand Gagnant...votre demande sera ainsi enregistrée immédiatement en même temps que votre commande et votre dossier sera automatiquement validé. Ainsi, votre chèque super prix que vous avez gagné à notre grand jeu vous parviendra chez vous à Fismes, très rapidement par pli spécial".
Si le rapport d'attribution et de règlement précise à l'intéressé qu'il peut réclamer le prix mis en jeu, il ajoute que le gagnant ainsi identifié est certain de recevoir sous 48 heures par pli recommandé avec avis de réception à son adresse le chèque bancaire de 15 500 €.
En conséquence, la société AMA s'est engagée sans équivoque à verser le prix au gagnant selon les conditions propres à ce jeu.
Le lieu où l'obligation doit être exécutée est donc celui de la résidence de M X..., à le supposer créancier de la somme mise en jeu, soit Fismes dans le ressort territorial du Tribunal de grande instance de Reims.
L'ordonnance dont appel sera donc infirmée.
Sur les autres demandes :
Faute de prouver la caractère abusif de la présente procédure, la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par M X... sera écartée.
AMA paiera à l'intimé une somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et verra sa propre demande fondée sur le même texte rejetée.
AMA supportera les dépens de première instance et d'appel relatifs à cet incident avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour Me A..., avoué.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débat public et par décision contradictoire :
- Infirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le Tribunal de grande instance de Reims en date du 2 octobre 2007,
Statuant à nouveau :
- Dit que le Tribunal de grande instance de Reims est compétent pour connaître de l'action engagée par M X... contre la SA L'agence de marketing appliqué,
Y ajoutant :
- Condamne la SA L'agence de marketing appliqué à payer à M X... la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette les autres demandes,
Condamne la SA L'agence de marketing appliqué aux dépens de première instance et d'appel relatifs à cet incident, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour Me A..., avoué.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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