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Cour de cassation, 21 mai 1991. 88-43.485

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.485

Date de décision :

21 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant à Saint-Amand (Charente) Montmoreau, en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1988 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (section Agriculture), au profit de M. Michel X..., demeurant La Jarrige, à Saint-Severin (Charente), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, conseillers, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angoulême, 1er juin 1988) de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié M. X... des sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est mentionné dans le jugement du conseil de prud'hommes que M. Y... n'avait pas comparu, ni personne pour lui à l'audience de conciliation du 10 février 1988, alors qu'en réalité, M. Y... s'est présenté en personne, assisté de son comptable et a signé le procès-verbal de non-conciliation et le dossier de procédure tenu au greffe, et alors, d'autre part, que le jugement a déclaré M. Y... défaillant à l'audience du bureau de jugement, alors que le défenseur de M. X... a déposé les conclusions de M. Y... qui n'a pas pu se déplacer le jour de l'audience et qu'ainsi le conseil de prud'hommes a pu prendre connaissance de ses arguments ; Mais attendu, d'une part, que la mention apposée sur le jugement selon laquelle M. Y... n'a pas comparu, ni personne pour lui à l'audience de conciliation, fait foi jusqu'à inscription de faux, et d'autre part, que le conseil de prud'hommes n'avait pas à répondre à des conclusions d'une partie qui n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun motif légitime pour se faire représenter ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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