Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 mars 1988. 86-16.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.953

Date de décision :

15 mars 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Paul A..., demeurant à Montmorency (Val-d'Oise), ... à Epinay-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., bâtiment B2, en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1986 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de Monsieur Claude, André, Louis Z..., demeurant à Chatou (Yvelines), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. X..., rappporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Barat, les observations de Me Ryziger, avocat de M. A..., de Me Odent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dontewille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'aux termes d'un acte notarié en date des 9 et 15 juin 1976, M. A..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire de Mme Y... alors son épouse, a reconnu qu'ils étaient débiteurs l'un et l'autre d'une somme de 345 000 francs à l'égard de M. Z..., au titre d'un prêt fait le même jour hors la vue du notaire et qu'ils s'engagaient à rembourser la somme prêtée avant le 31 décembre 1976, avec des intérêts au taux de 18 % ; qu'ils ont effectué divers paiements, réduisant leur dette, au jour de l'assignation du créancier, à la somme principale de 251 891,73 francs ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 24 avril 1986) a condamné M. A... à payer à M. Z... ladite somme outre les intérêts et pénalités prévus par la convention et a sursis à statuer sur la demande de M. Z..., en tant que dirigée contre Mme Y..., divorcée A... ; Attendu que M. A... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, le contrat de prêt étant un contrat réel et l'obligation de remboursement ne naissant que de la remise des fonds la preuve de cette remise incombe selon le moyen à celui qui réclame le remboursement du prêt et qu'en considérant que la preuve du prêt litigieux résultait de la simple reconnaissance de dette, la cour d'appel aurait violé l'article 1892 du Code civil ; Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, le caractère de contrat réel que présente le prêt n'implique aucune dérogation aux règles habituelles de preuve ; que cette preuve peut résulter d'une reconnaissance de dette, sans qu'il soit nécessaire de prouver spécialement la remise des deniers ; que le moyen est dépourvu de la moindre apparence de fondement et que le pourvoi est abusif ; Sur la demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile présentée par M. Z... : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Z... les sommes exposées par lui pour sa défense et non comprises dans les dépens ; qu'il y a lieu de lui allouer de ce chef une somme de 5 000 francs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-03-15 | Jurisprudence Berlioz