Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/05027 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRBJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 novembre 2023, à 15h56 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. [C] [U]
né le 23 Janvier 1980 à [Localité 1], de nationalité marocaine
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [2],
assisté de Me Maureen Odin, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [F] [X] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICEreprésentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis substituant le cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 novembre 2023 à 15h56 constatant la recevabilité de la requête et la régularité de la procédure et autorisant le maintien de M. [C] [U] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 novembre 2023, à 15h05, par M. [C] [U] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [C] [U] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
En application des dispositions de l'article L 222-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant la procédure de maintien en zone d'attente , en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il convient de rappeler que les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en zone d'attente, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
En l'espèce, M. [U] fait valoir qu'il subit une attente à ses droits en raison d'une infestation de punaises alors que les agents de zone d'attente sont tenus de respecter et de faire respecter le droit à l'intégrité physique des personnes privées de liberté.
Or, ainsi que le rappelle très justement le juge des libertés et de la détention, l'intéressé a refusé, le 25 novembre 2023, de quitter la zone d'attente en vue de son réacheminement vers Casablanca (Maroc) et a déclaré, après avoir présenté un passeport marocain, que sa vie était en danger au Pérou, d'où son intention de déposer une demande d'asile, et qu'il souhaitait se rendre en Espagne, n'ayant pas de proches en France, sans produire de pièces à l'appui de ses déclarations.
S'agissant des conditions de maintien en zone d'attente et de la présence de punaises de lit , il y a lieu également d'adopter les motifs du premier juge selon lesquels l'intéressé a pu consulter un médecin et a été changé de chambres à la suite du signalement de la présence de ces nuisibles, ce qu'a d'ailleurs préconisé le médecin, de sorte que l'administration a pris des mesures pour protéger M. [U] qui ne rapporte pas davantage la preuve d'une atteinte à son droit à la santé devant la cour d'appel. Enfin, l'argument fondé sur la légalité de la décision de placement ou de maintien en zone d'attente, notamment sur le risque encouru en cas de retour de l'intéressé dans son pays et du stress qui en découle constitue un moyen qui critique en réalité les décisions relatives à l'asile et au refus d'entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire pour relever du juge administratif et de l'asile, de sorte que le premier président ne pourrait pas statuer sur ce point sans commettre un excès de pouvoir.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de de confirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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