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Tribunal Administratif de Montreuil, 12 avril 2024. 2311921

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2311921

Date de décision :

12 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre séjour : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation constitutif d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait le champ d'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions refusant de lui accorder un délai de départ et portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Par une ordonnance du 1er mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2024. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 mars 2024 : - le rapport de M. Myara ; - les observations de Me Boudjellal, représentant M. A, présent. Une note en délibéré présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis a été enregistrée le 21 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 8 octobre 1981, est entré en France le 6 juin 2011 selon ses déclarations, sous couvert d'un visa Schengen court-séjour valable du 27 mai au 7 juillet 2011, où il est établi qu'il est entré le 4 juin 2011. Il a sollicité en France, le 30 novembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement combiné des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre séjour : 2. Aux termes de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. /Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 3. Aux termes de l'article 3 de l'accord conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". 4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. Lorsque le préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, apprécie l'opportunité de la mesure de régularisation visée au point 4 sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il vérifie, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. Si M. A n'établit pas posséder de liens personnels et familiaux particulièrement intenses sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté le 29 septembre 2023 , il avait travaillé pendant une durée de près de huit ans et demi ainsi qu'en attestent les 102 bulletins de salaire versés au débat, que son employeur actuel a déposé une demande d'autorisation de travail pour un emploi de peintre rémunéré 1554,62 euros par mois, rémunération supérieure au montant du salaire minimum de croissance et que son dossier de régularisation a fait l'objet d'un avis favorable de la commission du titre de séjour émis par cette instance le 20 juin 2023. M. A établit exercer la profession de peintre dans le bâtiment depuis 2013 pour diverses entreprises du BTP et apporte la preuve de sa qualification et de la formation suivie en qualité de peintre-vitrier en 2009 et de la détention d'une carte d'identification professionnelle. En outre, il déclare ses revenus à l'administration fiscale depuis plus de dix ans, produit des relevés de compte ainsi qu'un livret A attestant de retraits et d'achats fréquents en France, ainsi que du versement mensuel de son salaire et il s'acquitte d'un loyer à hauteur de 635,50 euros par mois et de ses factures énergétiques. Dans ces conditions, au regard de la durée de son séjour en France et de l'ancienneté de son insertion professionnelle, le requérant est fondé à soutenir que la seule circonstance opposée par le préfet, qu'il a utilisé pour exercer son activité salariée, une fausse carte d'identité, est de nature à entacher le refus de régularisation contesté d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions par lesquelles le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. A un titre de séjour. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 29 septembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Laforêt, premier conseiller, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le président-rapporteur, A.Myara Le premier conseiller, E. Laforêt Le greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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