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Cour d'appel, 11 avril 2019. 13/03925

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/03925

Date de décision :

11 avril 2019

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Texte intégral

N° RG 13/03925 - N° Portalis DBVM-V-B65-HDO4 MFCT Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP BENICHOU PARA TRIQUET- DUMOULIN LORIN BARON- AVOCATS ASSOCIE S la SELARL LGB-BOBANT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 11 AVRIL 2019 Appel d'un jugement (N° RG 2011J579) rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 29 juillet 2013 suivant déclaration d'appel du 30 Août 2013 APPELANTE : SAS [Y] société par actions simplifiée au capital de 225.000 €, immatriculée au RCS de CARCASSONNE sous le numéro 503 435 836, venant aux droits de la société ALCHIMIE PROCESS (ex-DELTALAB/[E]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Adresse 2] Représentée par Me Michel BENICHOU de la SCP BENICHOU PARA TRIQUET- DUMOULIN LORIN BARON- AVOCATS ASSOCIE S, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me [C] CLEMENT, avocat au barreau de NARBONNE, plaidant INTIMES : Monsieur [C] [J] né le [Date naissance 1] 2013 de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 4] Monsieur [S] [R] né le [Date naissance 2] 1964 de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 6] SARL PRODIDAC SARL au capital social de 30.000,00 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° B 521.820.563, représentée par son représentant légal et en exercice dûment habilité et ayant tous pouvoirs pour les présentes, [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 9] Représentés par Me Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de Chambre, Madame Fabienne PAGES, Conseiller, Madame Marie [C] BLANCHARD, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 07 Février 2019 Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de Chambre qui a fait rapport et Madame Marie [C] BLANCHARD, Conseiller, assistées de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ------ 0 ------ LES FAITS ET LES DÉCISIONS RENDUES La société DELTALAB a été créée en 1967 par [N] [G] .Elle a successivement été implantée à VOREPPE puis à MOIRANS. D'abord spécialisée dans le négoce de produits importés du Royaume Uni pour des activités d'enseignement et de recherche scientifique , elle a ensuite conçu et commercialisé aussi dans les domaines du génie mécanique, du génie des procédés, de l'électrotechnique et de l'énergétique, des outils pédagogiques, se composant d'un équipement technique et d'un manuel de travaux pratiques, adaptés au marché de l'enseignement technique, professionnel et supérieur. Elle a employé à compter de1992 [C] [Y] épouse [E] qui a fait l'objet d'un licenciement en 1993 donnant lieu à la saisine du Conseil des Prud'hommes. [C] [E] a alors créé la société [E] dans le même domaine d'activité. La société DELTALAB a embauché : - le 12 février 1996 [S] [R], docteur en énergétique, en qualité d'ingénieur commercial; le 1er avril 2001 ce salarié a été promu responsable des ventes sur la France. - le 31 août 1998 [C] [J], qui disposait d'une formation BAC +5 en génie des matériaux, en qualité d'ingénieur technico-commercial; le 1er janvier 2001 ce salarié est devenu ingénieur cellule enseignement technique puis directeur commercial Export. Les contrats de travail de ces deux salariés ne comportaient pas de clause de non concurrence. En mai 2001 DELTALAB qui était devenue MET DELTALAB a racheté la société [E] ; [C] [E] est devenue chef de produit de la gamme de génie des procédés. En mai 2002 elle est devenue Directrice Générale de la société DELTALAB. En 2008 [C] [E] a constitué la holding [Y] afin de racheter le 19 avril 2008 la société DELTALAB en LBO . La société DELTALAB, qui est ensuite devenue MEDIASCIENCE ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES, puis DELTALAB/[E], a embauché en mai 2008 comme commerciale [E] [Y] épouse [U], la soeur de [C] [E]. En 2009 est survenu au sein de la société DELTALAB [E] un conflit social donnant lieu le 27 février 2009 à l'envoi d'un courrier signé par 22 salariés à [C] [E], qui a répondu par note du 16 mars 2009 ; le 29 septembre 2009 une employée a fait un malaise vagal dans les locaux de l'entreprise et les services de secours sont intervenus; [C] [E] a décidé de fermer les locaux de cette société pour la journée du 30 septembre 2009. Suite à des négociations entamées à compter de juillet 2009 par [C] [E] la SAS DELTALAB [E] a acheté le 5 février 2010 à la société DMS au prix de 50.000 euros le fonds de commerce connu sous le nom de GTI SYSTÈME sis et exploité à TREBES (11800), entreprise spécialisée dans l'automatisme. Le 3 mars 2010 [C] [E] a notifié aux salariés de [L] sa décision de transférer à compter du 15 septembre 2010 leur contrat de travail de MOIRANS au nouveau siège de la société fixé [Adresse 10]. 21 des 23 salariés ont refusé ce transfert . La société DELTALAB [E] a ainsi quitté ses locaux de MOIRANS pour s'installer d'abord à TREBES , puis dans l'automne 2010 à CARCASSONNE. Suivant lettre de rupture conventionnelle en date du 21 décembre 2009 le contrat de travail de [C] [J] a été rompu à effet au 29 janvier 2010. [C] [J] et [E] [F], qui avait quitté depuis 2006 la société DELTALAB dans laquelle il exerçait les fonctions de technicien SAV, et avait déjà créé la société HYSTERESIS , ont constitué ensemble la société PRODIDAC qui a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE le 23 avril 2010 avec un début d'activité au 3 mai 2010 et pour activités principales l'achat, la vente en gros et en détail, l'importation, l'exportation de fournitures et équipements pédagogiques, industriels et domestiques divers, les prestations d'installation sur site de formation de traduction de documents, de conseil en ingénierie pédagogique, la conception et la fabrication d'équipements didactiques. Suivant lettre de rupture conventionnelle en date du 5 juillet 2010 qui relatait une mésentente entre les parties, la rupture du contrat de travail de [S] [R] est intervenue à effet au 15 août 2010. Le 12 octobre 2010 [S] [R] est entré au capital de la société PRODIDAC qui a été porté à 30.000 euros; il est devenu co-gérant de cette société. Après avoir fait délivrer le 9 août 2011 assignation à comparaître le 5 septembre 2011 devant le Tribunal de Commerce de CARCASSONE, la SAS DELTALAB/[E] a fait citer par acte du 20 octobre 2011 devant le Tribunal de Commerce de GRENOBLE [C] [J] et [S] [R] et encore la société PRODIDAC afin de les voir solidairement condamner à lui payer la somme de 1.209.574 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en raison de la commission d'actes de concurrence déloyale. Par jugement en date du 29 juillet 2013 le Tribunal de Commerce de GRENOBLE a : - débouté la SAS DELTALAB/[E] de toutes ses demandes - dit que les ruptures de contrat sont conformes au droit des sociétés - constaté que [C] [J] et [S] [R] n'ont pas commis d'acte de concurrence déloyale avant ou après leur départ - débouté [C] [J] et [S] [R] et encore la société PRODIDAC de leur demande d'indemnisation pour comportement anticoncurrentiel de la SAS DELTALAB/[E] - condamné la SAS DELTALAB/[E] à payer une indemnité de procédure de 1.500 euros et aux entiers dépens. Le 30 août 2013 la SAS DELTALAB/[E] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Par acte du 18 décembre 2013 , réitéré le 6 février 2014, la société DELTALAB/[E] a vendu à la société DELTALAB SMT, qui s'est substituée à [V] [K], au prix de 240.000 euros son fonds de commerce de conception, fabrication de matériel pour l'enseignement de Génie des Procédés, Mécanique , Energétique et Electrotechnique sis à et exploité [Adresse 11] outre le stock pour 275.876 euros. L'acte de cession comportait un article 10 faisant interdiction au cessionnaire et pour une durée de 36 mois 'd'entrer en lien contractuel avec [C] [J] , [S] [R] et la société PRODIDAC'. Un litige est survenu entre la société DELTALAB [E] et son cessionnaire la société DELTALAB SMT qui a saisi le 18 mai 2015 le Tribunal de Commerce de CARCASSONE. Le 25 juillet 2015 à la demande de [C] [E] un détective privé s'est rendu à COMBOIRE devant les locaux de la société PRODIDAC et a relaté y avoir vu Monsieur [K] et [S] [R] sortir ensemble du bâtiment PRODIDAC à 15 h32 et avoir suivi le véhicule de [S] [R] reconduisant à la gare routière Monsieur [K] qui est monté dans la navette pour l'aéroport SAINT EXUPERY. Par jugement en date du 3 octobre 2016 le Tribunal de Commerce de CARCASSONNE a notamment jugé que les dispositions de l'article 10 du contrat de cession du 6 février 2014 sont légales. Appel a été contre cette décision qui est actuellement pendant devant la cour de MONTPELLIER. La société DELTALAB [E] a fait citer en mars 2013 devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE trois fournisseurs les sociétés HILTON, TECQUIPMENT et ELETTRONICA VENETA en leur reprochant d'avoir abusivement rompu leurs relations commerciales avec la complicité de [C] [J] , de [S] [R] et de la société PRODIDAC . Le 3 mars 2016 le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a prononcé la disjonction de ces procédures. Une transaction a été conclue entre la société DELTALAB [E] et la société TECQUIMENT. Le 12 avril 2016 la société DELTALAB [E] a changé de dénomination pour devenir ALCHIMIE PROCESS ; le 29 juillet 2016 il a été décidé d'une fusion entre ALCHIMIE PROCESS et sa société mère la SAS [Y]. Par jugement en date du 22 juin 2017 le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a débouté la société DELTALAB [E] aux droits de laquelle est venue la SAS [Y], de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société HILTON. La société [Y] a interjeté appel devant la cour d'appel de PARIS du jugement rendu le 22 juin 2017. Dans le cadre de la présente instance devant la cour, le conseiller de la mise en état par ordonnance en date du 11 mai 2017 a débouté: - les parties de leur demande de communication de pièces à savoir * l' acte de vente intervenu le 6 février 2014 entre l'appelante et la société DELTALAB /[E] , les procédures opposant l'appelante à ses trois fournisseurs, le registre du personnel de la société DELTALAB/[E] *les factures PRODIDAC pour les 4 exercices 2000 à 2004 - la société [Y] qui est venue aux droits de la société DELTALAB/[E] de sa demande de rejet de pièces - dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale . Par une autre ordonnance en date du 26 avril 2018 le conseiller de la mise en état a - rejeté les demandes formées par voie d'incident par la société [Y] aux fins de production de pièces et de désignation d'un expert comptable afin d'évaluer le chiffre d'affaires réalisé par PRODIDAC au titre de ses quatre premiers exercices par comparaison avec les offres et devis DELTALAB [E] avant le départ des deux salariés et le préjudice subi par l'appelante - dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. Le 13 juin 2018 les intimés ont communiqué des factures relatives aux deux premiers exercices de la société PRODIDAC LES PRÉTENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES Par conclusions récapitulatives en réplique notifiées le 29 novembre 2018 la société SAS [Y] demande à la cour de : - recevoir ses conclusions, les disant bien fondées - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juillet 2013 Statuant à nouveau - dire et juger que [C] [J] , [S] [R] et la société PRODIDAC se sont rendus coupables d'actes de concurrence déloyale - dire et juger qu'elle subit du fait des agissements de [C] [J], de [S] [R] et de la société PRODIDAC un préjudice économique, financier et moral dont elle est fondée à solliciter réparation En conséquence - condamner solidairement [C] [J] , [S] [R] et la société PRODIDAC, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil à réparer l'ensemble des préjudice qu'elle a subis pour un montant total de 2.599.045 euros, se décomposant comme suit : * au titre du préjudice lié à la baisse de chiffre d'affaires : 2.446.177 euros soit 1.293.008 euros au titre du manque à gagner sur le négoce (HILTON, ELLETRONICA VENETA, TECQUIPMENT) dont DELTALAB-COSMI possédait l'exclusivité (LJ TECHNICAL, DIDATEC, VITO BALDI ....) partenaires réguliers mais non exclusifs 1.153.169 euros au titre de la perte sur la gamme mécanique, produits propres, pour concurrence déloyale * au titre des frais induits : 111.523 euros pour les licenciements induits du fait des agissements déloyaux 11.345 euros pour la refonte numérique des sites Internet * au titre du préjudice moral : 30.000 euros - condamner solidairement [C] [J] , [S] [R] et la société PRODIDAC à lui payer une indemnité de procédure de 15.000 euros et aux entiers dépens - ordonner la publication aux frais avancés de [C] [J] , de [S] [R] et de la société PRODIDAC du texte de l'arrêt à intervenir dans un journal de diffusion nationale, un journal professionnel à large diffusion dans le domaine de l'enseignement professionnel et technique ainsi que dans un journal diffusé largement dans la région grenobloise. Aux termes de ses écritures qui comportent 143 pages outre19 tableaux et font référence à ses 452 pièces, l'appelante explique qu'elle commercialisait en France et à l'étranger des produits propres (pour 75 %) et des produits de négoce (pour 25 %) pour lesquels elle bénéficiait d'une exclusivité de commercialisation en France des produits HILTON et TECQUIPMENT , et partageait avec la société ECODIME l'exclusivité de la distribution en France des produits de la société ELLETRONICA VENETA. Elle déplore des agissements de ses deux anciens salariés avant même leur départ de la société caractérisant selon l'appelante la violation de leur obligation de loyauté et 'un faisceau d'indices de la concurrence déloyale'. Elle impute notamment aux intimés : - une entente avec les fournisseurs la création de la société PRODIDAC, notamment une rencontre le 8 mai 2009 entre Messieurs [J] et [R] et [H] [W] de la société HILTON, donnant lieu * le 3 septembre 2010 la perte des cartes de représentation de la société DELTALAB/[E] auprès des fournisseurs HILTON et le 11 octobre 2010 TECQUIPMENT dont PRODIDAC est devenue le revendeur; à sa place * le 15 avril 2011 la perte du fournisseur ELETTRONICA VENETA (dont le distributeur France Belgique est la société ECODIME) - la disparition de fichiers qualifiés avec des données confidentielles qui étaient stockées par [S] [R] sur son ordinateur portable et qui selon l'appelante n'ont plus à compter du deuxième semestre 2007 été incrémentés sous SAGE dans DELTALAB - la disparition de la liste des contacts Export et du carnet avec toutes les cartes contenues - la sollicitation directe des clients de DELTALAB ou la réponse par PRODIDAC aux appels d'offres préparés par DELTALAB - le détournement de commandes - une utilisation boites mail personnelles, qui avaient été vidées par les salariés au moment de leur départ - la perte en 2013 des fournisseurs partenaires TECHNICAL, et aussi des sociétés VITO BALDI ,DIDACTEC (ARMFIELD), - le référencement de PRODIDAC auprès de la CAMIF - la dissimulation en 2009 de l'effondrement de son chiffre d'affaires par l'existence des commandes exceptionnelles YEMEN, INSAT TUNISIE et ROYAL AIR MAROC - le remplacement auprès de la clientèle par PRODIDAC de produits DELTALAB par des produits HILTON -- la sollicitation des distributeurs de DELTALAB - le recours à des sociétés écrans YSTERISIS, MULTITECH , FIRST ELECTRONICS pour traiter des affaires avec le Maroc - le débauchage [S] [R] responsable commercial - la vente à perte bâtiment de MOIRANS décidée afin de réduire les frais de structure. Elle analyse les documents communiqués par les intimés le 13 juin 2018. Elle se prévaut de l'audit A2 C destiné à lui permettre de chiffrer son préjudice. Par conclusions récapitulatives et responsives d'intimés N°4 notifiées le 28 novembre 2018 [C] [J], [S] [R] et la société PRODIDAC demandent à la cour de - dire et juger qu'aucun acte de concurrence déloyale n'est établi et prouvé - dire et juger que l'appel total de la société DELATALAB-COSIMI aux droits et obligations de laquelle se trouve la société [Y], est mal fondé - confirmer le jugement rendu le 29 juillet 2013 - débouter la société [Y] de l'intégralité de ses demandes comme étant mal fondées Faisant droit à leur appel incident - condamner la société [Y] d'avoir à leur verser les sommes suivantes * à [S] [R] la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice moral subi * à [C] [J] la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice moral subi * à la société PRODIDAC la somme de 220.000 euros en réparation de son préjudice d'image - condamner la société [Y] à leur payer à chacun une indemnité de procédure de 20.000 euros, au titre des frais irrépétibles d'appel comprenant les deux incidents de mise en état - condamner la société [Y] en tous les dépens d'appel, comprenant les deux incidents de mise en état, avec distraction au profit de la SELARL LGB BOBANT, Avocats associés. Aux termes de leurs écritures qui comportent 81 pages et font référence à leurs 208 pièces (dont certaines sont constituées de plusieurs articles) les intimés exposent que la société PRODIDAC qui a été immatriculée le 23 avril 2010 a démarré son activité le 3 mai 2010 seulement et que la consultation de Maître [B] 7 octobre 2009 spécialiste en droit social n'a concerné que la question de la rupture conventionnelle du contrat de travail de [C] [J] avec effet au 29 janvier 2010. Ils se prévalent du jugement de débouté rendu le 22 juin 2017 au profit du fournisseur HILTON, dont la société [Y] a toutefois interjeté appel devant la cour de PARIS Ils contestent la soustraction et a fortiori l'utilisation fiches DELTALAB au profit de PRODIDAC, toute disparition de couriel , le prétendu débauchage [R] qui n'était pas un salarié stratégique, toute utilisation abusive messagerie personnelle, le détournement de fournisseurs. Ils contestent aussi toute confusion entre les 2 sociétés imputable à PRODIDAC notamment par leurs sites internet. Ils invoquent - le jugement rendu le 22 juin 2017 par le Tribunal de MARSEILLE qui a débouté la société DELATLAB [E] de ses demandes contre le fournisseur HILTON - un accord transactionnel conclu par l'appelante avec la société TECQUIPMENT Ils contestent les faits articulés à leur encontre notamment la réunion prétendument secrète avec [H] [W] commercial de la société TECQUIPMENT pour faire le point de projet en cours et dont [C] [J] a fait rapport à DELTALAB/COSMI. Ils contestent le calcul du préjudice effectué par A2C, soulignant qu'au 31 décembre 2010 [Y] enregistrait une perte de 2.058.066 euros tandis que le chiffre d'affaires de PRODIDAC s'élevait seulement à 131.690 euros. Ils corrèlent aussi les prises de commandes de [Y] pour 3.479.744 euros et de PRODIDAC pour 88.847 euros Ils imputent les difficultés recontrées par la société [E] [Y] au climat délétère instauré dans l'entreprise et au déménagement sur TREBES et considèrent que le chiffre d'affaires de la société [Y] a en réalité été récupéré par la société DIDATEC. Ils soulignent aussi les importants préjudices occasionnés par la procédure engagée à leur encontre, dont la gestion a occupé les deux associés au détriment du développement de la société PRODIDAC et qui, selon les intimés, est aussi à l'origine du syndrome coronarien dû au stress présenté en mai 2018 par [C] [J]. Une ordonnance en date du 29 novembre 2018 clôture la procédure. SUR CE Attendu qu'en application du principe de la liberté du commerce et de l'industrie le fait d'attirer un client ou un fournisseur d'un concurrent ou d'embaucher un ancien salarié non tenu par une clause de non concurrence n'est pas interdit ; Qu'il incombe à celui qui se dit victime d'agissements constitutifs de concurrence déloyale de rapporter la preuve d'agissements fautifs , d'un préjudice et d'un lien de causalité ; Attendu qu'en l'espèce la société [Y] soutient d'abord que [C] [J] et [S] [R], qui n'étaient ni l'un ni l'autre tenus à une clause de non concurrence et dont le contrat de travail a pris fin dans le cadre de ruptures conventionnelles, d'avoir violé leurs obligations contractuelles et principalement leur obligation de loyauté en préparant la constitution de la société PRODIDAC 'bien avant leur départ'; Que les pièces établissent qu'en 2009 est survenu au sein de la société DELTALAB [E] un conflit social donnant lieu le 27 février 2009 à l'envoi d'un courrier signé par 22 salariés à [C] [E], ;que le 29 septembre 2009 suite un malaise vagal d'une salariée dans les locaux de l'entreprise à MOIRANS donnant lieu à l'intervention des services de secours la dirigeante de la société DELTALAB [E] a décidé de fermer les locaux de cette société pour la journée du 30 septembre 2009, ce qu'un huissier de justice a constaté ; Que suite à des négociations entamées à compter de juillet 2009, la SAS DELTALAB [E] a racheté le 5 février 2010 à la société DMS au prix de 50.000 euros le fonds de commerce connu sous le nom de GTI SYSTEME sis et exploité à TREBES (11800) ; que le 3 mars 2010 [C] [E] a notifié aux salariés de [L] sa décision de transférer à compter du 15 septembre 2010 leur contrat de travail de MOIRANS au nouveau siège de la société fixé [Adresse 10], que 21 des 23 salariés ont refusé ce transfert ; Que de nombreuses procédures prud'homales ont été engagées, certaines pour des faits de harcèlement à l'encontre de la SAS DELTALAB [E] Que suivant lettre de rupture conventionnelle en date du 21 décembre 2009 le contrat de travail de [C] [J] a été rompu à effet au 29 janvier 2010 ; Que suivant lettre de rupture conventionnelle en date du 5 juillet 2010 qui relatait une mésentente entre les parties, la rupture du contrat de travail de [S] [R] est intervenue à effet au 15 août 2010 ; qu'aucune conclusion ne peut être tirée dans le cadre de la présente instance de ce que la contestation de cette rupture conventionnelle ensuite émise par [S] [R] a été rejetée le 19 mai 2016 par le Conseil des Prud'[Localité 1] de GRENOBLE ; Que [C] [J] et [E] [F], qui avait quitté depuis 2006 la société DELTALAB dans laquelle il exerçait les fonctions de technicien SAV, et avait déjà créé la société HYSTERESIS , ont constitué ensemble la société PRODIDAC qui a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE le 23 avril 2010 avec un début d'activité au 3 mai 2010 et pour activités principales l'achat, la vente en gros et en détail, l'importation, l'exportation de fournitures et équipements pédagogiques, industriels et domestiques divers, les prestations d'installation sur site de formation de traduction de documents, de conseil en ingénierie pédagogique, la conception et la fabrication d'équipements didactiques ; que si parmi les actes repris lors de la constitution de la société PRODIDAC figurait une consultation du 7 octobre 2009 de Maître [B] d'un coût de 95,88 euros TTC il ne peut être retenu dans le contexte susrelaté que cette consultation d'un praticien en droit social établit 'un acte de concurrence déloyale interdit par [C] [J]' ni que 'la constitution de la société PRODIDAC aurait démarré dès le 7 octobre 2009"; qu'il sera observé aussi que parmi les actes repris figurent aussi la facture ' pack relecture statuts par avocat SOJEC' d'un coût de 300 euros en date du 7 avril 2010 qui est contemporaine de l'immatriculation de la société PRODIDAC ; Que suivant lettre de rupture conventionnelle en date du 5 juillet 2010 (donc postérieure au courrier du 3 mars 2010 de notification de l'employeur de sa décision de transférer à compter du 15 septembre 2010 les contrats de travail de MOIRANS au nouveau siège de la société fixé [Adresse 10]), qui relatait une mésentente entre les parties, la rupture du contrat de travail de [S] [R] est intervenue à effet au 15 août 2010 ; Que [S] [R] est entré au capital de la société PRODIDAC le 12 octobre 2010 seulement date à laquelle il est devenu co-gérant de cette société ; Attendu que par ailleurs la société [Y], qui par ailleurs soutient aussi que la société PRODIDAC aurait débauché [S] [R] pour s'approprier son savoir faire, n'établit aucunement que [C] [J] ni [S] [R] se seraient à dessein abstenus depuis 2008 de renseigner des documents ou qu'ils se seraient volontairement fait adresser sur des boites mail personnelles des messages de partenaires de la société DELTALAB afin de les dissimuler à leur employeur ou de les conserver au moment de leur départ; qu'elle n'établit pas non plus qu'ils auraient emporté le carnet contenant la liste des contacts export ni des fichiers qualifiés ou des informations commerciales ou encore qu'ils auraient entrepris 'un sabotage de l'activité de DELTALAB/ [E] avant leur départ et préméditation en vue de la création de PRODIDAC'; Que sur ce point les intimés justifient de rapports sur leur activité régulièrement établis à la demande de [C] [E] qui exigeait que les salariés de DELTALAB/[E] lui rendent compte ; Que c'est ainsi que des documents que selon l'appelante avaient disparu ont été retrouvés avec d'autres fichiers postérieurs au départ des deux salariés, lors de constatations effectués le 13 mars 2017 par un huissier de justice sur les matériels informatiques qui, selon acte du 18 décembre 2013 , réitéré le 6 février 2014, ont été vendus par la société DELTALAB/[E] à la société DELTALAB SMT avec son fonds de commerce de conception, fabrication de matériel pour l'enseignement de Génie des Procédés, Mécanique , Energétique et Electrotechnique sis à et exploité [Adresse 11]; que l'appelante ne démontre pas que cette découverte selon elle'miraculeuse'ait été rendue possible par des manipulations opérées de concert entre le cessionnaire et les intimés avant l'intervention de l'huissier; Que l'appelante ne démontre aucunement que la réunion du 8 mai 2009 avec [H] [W] de la société HILTON aurait été organisée à son insu à l'aéroport de SAINT EXUPERY et ce d'autant qu'elle convient en page 65 de ses écritures que [S] [R] a mentionné ce trajet dans ses frais ; Attendu que la société [Y] n'établit pas non plus des agissements des intimés destinés à entretenir une confusion entre DELTALAB/[E] et PRODIDAC ni des faits de parasitisme; que sur ce point il ne saurait être tiré parti des erreurs intervenues lors de l'envoi de messages par des clients qui ont utilisé un carnet d'adresse ancien où [C] [J] et [S] [R] étaient enregistrés comme salariés de DELTALAB ; Attendu que les détournements de clientèles imputés aux intimés ne sont aucunement caractérisés alors que les commandes passées chez DELTALAB devenu [Y] et PRODIDAC interviennent après mise en concurrence de plusieurs entreprises dans le cadre d'appels d'offres où l'une et l'autre peuvent soumissionner ; qu'aucune conclusion ne peut être tirée de ce que les factures des deux premiers exercices de PRODIDAC mentionnent des clients connus de DELTALAB alors que PRODIDAC était libre de soumissionner à leur appel d'offres et que s'agissant de certaines grandes entités le nom du laboratoire destinataire de la commande n'est pas précisé mais seulement l'établissement ; Attendu que la société [Y] n'établit pas que les trois'fournisseurs historiques' de la société DELTALAB aient décidé les deux premiers à l'automne 2010 et le troisième en avril 2011 de cesser leurs relations avec elle en raison d'agissements déloyaux des intimés plutôt qu'en raison des événements survenus en 2009 et en 2010 dans l'entreprise qui a connu un déménagement entraînant le départ de la plupart de ses salariés, ce qui était de nature à inquiéter ses partenaires; que la société [Y] a engagé à MARSEILLE sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies des procédures contre les sociétés HILTON, TECQUIMENT et ELETTRONICA VENETA ; Qu'elle ne rapporte pas non plus la preuve du détournement de distributeurs en France et à l'étranger étant observé qu'elle opère une confusion entre la CAMIF et la CAMIF COLLECTIVITES ; Attendu en conséquence que c'est à juste titre que le Tribunal a débouté la société DELTALAB/[E] de toutes ses demandes ; Que les intimés ne caractérisent pas d'abus dans l'introduction de la procédure ni l'exercice du droit d'appel; qu'ils ne caractérisent pas non plus le préjudice d'image subi par la société PRODIDAC dont le chiffre d'affaires a progressé ; Qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter les intimés de leurs demandes de dommages et intérêts ; Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société [Y] dont toutes les prétentions ont été rejetées; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont encore exposés en cause d'appel ; qu'il convient de condamner la société [Y] à payer à chacun d'eux la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant, publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juillet 2013; Y ajoutant, Condamne la société [Y], qui est venue aux droits de la société DELTALAB/[E] à payer à [C] [J], à [S] [R] et à la société PRODIDAC la somme de 10.000 euros à chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société [Y] aux dépens et autorise contre elle et au profit de la SELARL LGB BOBANT, Avocats, le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Code de procédure civile. SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Monsieur STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président

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Cour d'appel 2019-04-11 | Jurisprudence Berlioz