Cour de cassation, 25 juin 2009. 08-18.259
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-18.259
Date de décision :
25 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux premiers moyens réunis :
Vu les articles L. 162-2 du code de la sécurité sociale, 4. 1. 1. 5. et 4. 1. 3. 3. de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes du 12 janvier 2005 approuvée par arrêté interministériel du 3 février 2005, et 809 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le paiement direct des honoraires par le malade constitue un principe déontologique fondamental ; que, selon le deuxième, le patient règle directement au médecin ses honoraires ; que, selon le troisième, des accords locaux spécifiques peuvent être conclus pour permettre des formes de dispense d'avance des frais, notamment pour les actes d'urgence, les cas médicaux non programmés et les soins destinés aux patients en situation de précarité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la caisse) a accordé, par lettre du 18 avril 2006, à la société Nouvelle Sainte-Marie (la société) le bénéfice de la dispense d'avance des frais pour les actes dispensés en urgence en soins externes par les praticiens exerçant au sein du centre clinical qu'elle exploite à Angoulême ; que la société ayant conclu ultérieurement avec MM. X..., Y... et A...
Z..., médecins généralistes exerçant en société d'exercice libéral, une convention aux fins pour ceux-ci d'exercer au sein du centre clinical une activité de consultation pour les patients non hospitalisés susceptibles de se présenter, notamment, pour des soins d'urgence, la caisse a, par deux lettres du 27 septembre 2006, refusé de délivrer aux trois médecins des feuilles de soins pour leur nouvelle activité et mis fin à la dispense d'avance des frais précédemment accordée à la société ; que la société et les trois médecins ont saisi le juge des référés ;
Attendu que, pour juger que le retrait de l'autorisation de dispense d'avance des frais accordée avait créé un trouble manifestement illicite, enjoindre la caisse sous astreinte de poursuivre l'accord de dispense d'avance des frais et de délivrer des feuilles de soins aux trois médecins, ordonner avant dire droit une expertise sur le préjudice subi par ces derniers et la condamner au versement d'une provision de 5 000 euros, l'arrêt retient qu'en accordant le bénéfice de la dispense d'avance des frais, la caisse n'avait pas entendu procéder à la distinction des médecins généralistes et des médecins spécialistes, qu'elle ne peut soutenir que la société ait installé un véritable service d'urgence, qu'elle ne démontre pas que la société, ni que les trois médecins lui ont communiqué des informations fausses pour obtenir son consentement, ni l'existence de faits de concurrence déloyale dont seules les victimes seraient en mesure de se plaindre ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en mettant fin, motif pris de l'incidence de la modification des conditions de son activité engagée par la société sans avoir reçu au préalable l'accord de l'agence régionale d'hospitalisation, à une simple dérogation au principe du paiement direct des honoraires par le patient, la caisse n'avait pu causer un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les textes suvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Nouvelle Sainte-Marie et la société des Docteurs X..., Y... et A...
Z... et B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nouvelle Sainte-Marie et de la société des Docteurs X..., Y... et A...
Z... et B... ; les condamne, in solidum, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me FOUSSARD, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a enjoint à la CPAM DE LA CHARENTE de poursuivre l'application de l'accord de dispense d'avance de frais et de délivrer des feuilles de soins à la SELARL DOCTEURS X..., Y... et A...
Z..., puis prescrit une expertise et enfin alloué une provision ;
AUX MOTIFS QUE, « par lettre du 18 avril 2006, la Caisse a autorisé les praticiens installés dans les locaux de la clinique à pratiquer la facturation des actes effectués en urgence en soins externes avec dispense d'avance de frais, en constatant que la pratique de ces médecins était analogue à celle des médecins d'astreinte déjà autorisés par convention, depuis le 1 er janvier 2006, à appliquer la dispense d'avance des frais pour les actes dispensés pendant leurs gardes ; qu'en accordant cette autorisation à ces médecins, elle prenait en considération le type de médecine pratiqué, sans distinction entre médecins généralistes et médecins spécialistes, et elle recherchait l'intérêt de mettre en place une structure adaptée à la clientèle ; qu'alors qu'elle ne précise pas quel était l'objet exact de la demande dont elle était saisie, elle ne justifie pas que cette demande n'ait concerné que des médecins spécialistes et elle n'a apporté, à son autorisation, aucune réserve qui aurait pu la limiter ; qu'elle ne peut aujourd'hui soutenir que, si elle avait été correctement informée, elle aurait « pris soin de préciser dans son accord qu'il n'était valable que pour des médecins spécialistes » ; que la clinique et la société de médecins ne prétendent pas avoir ouvert un service d'urgence ; qu'au vu des indications fournies à la Cour, rien ne permet d'admettre qu'un tel service ait été mis en place et la Caisse ne démontre pas que le service effectivement mis en place et la Caisse ne démontre pas que le service effectivement mis en place ait ensuite évolué vers un véritable service d'urgence ; que dans sa lettre du 26 octobre 2006, qu'invoque pourtant la Caisse qui en était destinataire, l'Agence régionale de l'hospitalisation de POITOU-CHARENTES n'a pas indiqué qu'elle refusait l'ouverture d'un service d'urgences ; qu'elle a seulement rappelé la nécessité d'une autorisation pour faire fonctionner un tel service et s'est limitée à constater qu'aucun établissement privé de CHARENTE ne possédait ce type d'autorisation ; que de même, dans la lettre du 6 décembre 2007 qu'elle lui a adressée, l'Agence régionale de l'hospitalisation a écrit que la clinique avait mis en place une organisation destinée à prendre en charge des soins non programmés, que ce dispositif spécifique destiné à améliorer l'accueil des patients adressés par les médecins libéraux ne valait pas autorisation d'exercer l'activité de soins de médecine d'urgence et qu'une telle demande de médecine d'urgence ne serait pas recevable ; qu'ainsi, par cette lettre, l'Agence régionale de l'hospitalisation reconnaissait, d'une part, que le service mis en place n'était pas un service d'urgence mais un service de soins non programmés et de soins externes et, d'autre part, elle ne contestait pas la régularité de ce service, que dès lors, la Caisse ne peut soutenir qu'un véritable service d'urgence a été installé ; qu'en raison du principe de liberté d'établissement, elle ne peut s'opposer à la mise à disposition des locaux de la clinique à la société de médecins ; qu'enfin, si elle soutient que les praticiens devaient être rattachés à l'établissement pour être autorisés à facturer en dispense d'absence de frais, et si elle fait état d'une impossibilité pour les médecins de la société de médecins parce qu'ils faisaient déposer leurs rétributions sur le compte de leur société, la Caisse, même si elle dit n'avoir pu leur appliquer à la lettre 1'accord du 18 avril 2006, a cependant pu procéder au versement de leurs rétributions, comme elle le reconnaît dans sa lettre du 8 janvier 2007, en les reversant sur le compte de la société de médecins ; qu'à défaut de justifier d'une irrégularité dans la mise en place du service médical dans les locaux de la clinique, la Caisse reproche à la société de médecins de l'avoir trompée et, à l'appui de ce reproche, elle produit le « contrat d'exercice » signé le 1 er juin 2006 entre la SOCIETE NOUVELLE SAINTE MARIE et la société de médecins, qui stipulait que « / a clinique entend mettre en place et développer un service de médecine d'urgence au sein de cet établissement » et organisait les modalités d'exercice de ce service ; que cependant, lorsqu'elle a donné son accord le 18 avril 2006 à l'ouverture de ce « service de soins non programmés et de consultations externes », motivé par le fait que la situation mise en place était analogue à celle des médecins d'astreinte ; qu'il n'était pas question d'ouvrir un service d'urgence ; qu'elle ne démontre pas qu'à ce moment-là, pour obtenir son accord à l'ouverture de ce service de soins la clinique ou la société de médecins lui auraient communiqué des informations fausses ou destinées à forcer son consentement ; que le fait qu'ultérieurement, les parties aient signé un contrat d'exercice en vue de la mise en place d'un service de médecine d'urgence-qui aurait été refusé par l'Agence régionale de l'hospitalisation-ne démontre pas qu'ils aient voulu antérieurement tromper sa vigilance ; qu'en outre, la Caisse ne démontre ni des faits de concurrence déloyale, dont seules les victimes seraient en mesure de se plaindre ; que si en revanche, comme l'a relevé le juge des reférés, elle se trouve dans son rôle en recherchant éventuellement les anomalies susceptibles de générer des surcoûts indus ou excessifs au regard de l'intérêt général des assurés sociaux qu'elle est chargée de défendre, il apparaît que les actes des praticiens de la société de médecins sont tous facturés comme actes de médecine générale, secteur 1, et ce « service d'urgence » ne constitue qu'un transfert de l'activité assurée auparavant par les chirurgiens, avec difficulté compte tenu de leurs plannings et retards pour la clientèle ; que puisque c'est elle qui a donné son accord au système mis en place, elle est mal venue d'en critiquer aujourd'hui l'existence ; que la Cour estime que le juge des reférés a justement admis que la Caisse, en retirant ses autorisations, avait créé un trouble manifestement illicite et qu'il convenait de rétablir l'application de l'accord du 18 avril 2006 (...), que le juge des reférés, estimant que l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable, pouvait, en application de l'article 873 du Code de procédure civile, accorder une provision au créancier ; qu'en l'espèce, la violation de cette obligation qui n'était pas sérieusement contestable a créé un préjudice à la société de médecins qui est donc bien fondée à obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation de ce préjudice et une expertise (...) » (arrêt, p. 7, dernier §, p. 8 et p. 9) ;
ALORS QUE, premièrement, la convention nationale du 3 février 2005, après avoir posé que les honoraires sont acquittés par le patient, prévoit la possibilité d'une dérogation dans le cadre d'un accord local ; qu'un accord local pris sur l'avis de la commission paritaire locale concerne l'ensemble des médecins du département ; qu'en s'abstenant de rechercher si le directeur de la CPAM DE LA CHARENTE, qui a pris une décision unilatérale pour remédier à une situation particulière, dans l'intérêt général, n'était pas autorisé à y mettre fin à tout moment dès lors que la dérogation ne pouvait légalement procéder, en tout état de cause, que d'un accord local dans les conditions ci-dessus, les luges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 4. 1. 1. 5 et 4. 1. 3. 3 de la convention du 3 février 2005 et L. 162-2 du Code de la sécurité sociale.
Et ALORS QUE, deuxièmement, en l'absence de règles obligeant la CPAM DE LA CHARENTE à autoriser l'avance des frais, les juges du fond, en tout état de cause, ne pouvaient retenir une situation manifestement illicite ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 809 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a enjoint à la CPAM DE LA CHARENTE de poursuivre l'application de l'accord de dispense d'avance de frais et de délivrer des feuilles de soins à la SELARL DOCTEURS X..., Y... et A...
Z..., puis prescrit une expertise et enfin alloué une provision ;
AUX MOTIFS QUE « par lettre du 18 avril 2006, la Caisse a autorisé les praticiens installés dans les locaux de la clinique à pratiquer la facturation des actes effectués en urgence en soins externes avec dispense d'avance de frais, en constatant que la pratique de ces médecins était analogue à celle des médecins d'astreinte déjà autorisés par convention, depuis le ler janvier 2006, à appliquer la dispense d'avance des frais pour les actes dispensés pendant leurs gardes ; qu'en accordant cette autorisation à ces médecins, elle prenait en considération le type de médecine pratiqué, sans distinction entre médecins généralistes et médecins spécialistes, et elle recherchait l'intérêt de mettre en place une structure adaptée à la clientèle ; qu'alors qu'elle ne précise pas quel était l'objet exact de la demande dont elle était saisie, elle ne justifie pas que cette demande n'ait concerné que des médecins spécialistes et elle n'a apporté, à son autorisation, aucune réserve qui aurait pu la limiter ; qu'elle ne peut aujourd'hui soutenir que, si elle avait été correctement informée, elle aurait « pris soin de préciser dans son accord qu'il n'était valable que pour des médecins spécialistes » ; que la clinique et la société de médecins ne prétendent pas avoir ouvert un service d'urgence ; qu'au vu des indications fournies à la Cour, rien ne permet d'admettre qu'un tel service ait été mis en place et la Caisse ne démontre pas que le service effectivement mis en place et la Caisse ne démontre pas que le service effectivement mis en place ait ensuite évolué vers un véritable service d'urgence ; que dans sa lettre du 26 octobre 2006, qu'invoque pourtant la Caisse qui en était destinataire, l'Agence régionale de l'hospitalisation de POITOU-CHARENTES n'a pas indiqué qu'elle refusait l'ouverture d'un service d'urgences ; qu'elle a seulement rappelé la nécessité d'une autorisation pour faire fonctionner un tel service et s'est limitée à constater qu'aucun établissement privé de CHARENTE ne possédait ce type d'autorisation ; que de même, dans la lettre du 6 décembre 2007 qu'elle lui a adressée, l'Agence régionale de l'hospitalisation a écrit que la clinique avait mis en place une organisation destinée à prendre en charge des soins non programmés ; que ce dispositif spécifique destiné à améliorer l'accueil des patients adressés par les médecins libéraux ne valait pas autorisation d'exercer l'activité de soins de médecine d'urgence et qu'une telle demande de médecine d'urgence ne serait pas recevable ; qu'ainsi, par cette lettre, l'Agence régionale de l'hospitalisation reconnaissait, d'une part, que le service mis en place n'était pas un service d'urgence mais un service de soins non programmés et de soins externes et, d'autre part, elle ne contestait pas la régularité de ce service ; que dès lors, la Caisse ne peut soutenir qu'un véritable service d'urgence a été installé ; qu'en raison du principe de liberté d'établissement, elle ûe peut s'opposer à la mise à disposition des locaux de la clinique à la société de médecins ; qu'enfin, si elle soutient que les praticiens devaient être rattachés à l'établissement pour être autorisés à facturer en dispense d'absence de frais, et si elle fait état d'une impossibilité pour les médecins de la société de médecins parce qu'ils faisaient déposer leurs rétributions sur le compte de leur société, la Caisse, même si elle dit n'avoir pu leur appliquer à la lettre l'accord du 18 avril 2006, a cependant pu procéder au versement de leurs rétributions, comme elle le reconnaît dans sa lettre du 8 janvier 2007, en les reversant sur le compte de la société de médecins ; qu'à défaut de justifier d'une irrégularité dans la mise en place du service médical dans les locaux de la clinique, la Caisse reproche à la société de médecins de l'avoir trompée et, à l'appui de ce reproche, elle produit le « contrat d'exercice » signé le 1 er juin 2006 entre la SOCIETE NOUVELLE SAINTE MARIE et la société de médecins, qui stipulait que « / a clinique entend mettre en place et développer un service de médecine d'urgence au sein de cet établissement » et organisait les modalités d'exercice de ce service ; que cependant, lorsqu'elle a donné son accord le 18 avril 2006 à l'ouverture de ce « service de soins non programmés et de consultations externes », motivé par le fait que la situation mise en place était analogue à celle des médecins d'astreinte ; qu'il n'était pas question d'ouvrir un service d'urgence ; qu'elle ne démontre pas qu'à ce moment-là, pour obtenir son accord à l'ouverture de ce service de soins la clinique ou la société de médecins lui auraient communiqué des informations fausses ou destinées à forcer son consentement ; que le fait qu'ultérieurement, les parties aient signé un contrat d'exercice en vue de la mise en place d'un service de médecine d'urgence-qui aurait été refusé par l'Agence régionale de l'hospitalisation-ne démontre pas qu'ils aient voulu antérieurement tromper sa vigilance ; qu'en outre, la Caisse ne démontre ni des faits de concurrence déloyale, dont seules les victimes seraient en mesure de se plaindre ; que si en revanche, comme l'a relevé le juge des référés, elle se trouve dans son rôle en recherchant éventuellement les anomalies susceptibles de générer des surcoûts indus ou excessifs au regard de l'intérêt général des assurés sociaux qu'elle est chargée de défendre, il apparaît que les actes des praticiens de la société de médecins sont tous facturés comme actes de médecine générale, secteur 1, et ce « service d'urgence » ne constitue qu'un transfert de l'activité assurée auparavant par les chirurgiens, avec difficulté compte tenu de leurs plannings et retards pour la clientèle ; que puisque c'est elle qui a donné son accord au système mis en place, elle est mal venue d'en critiquer aujourd'hui l'existence ; que la Cour estime que le juge des référés a justement admis que la Caisse, en retirant ses autorisations, avait créé un trouble manifestement illicite et qu'il convenait de rétablir l'application de l'accord du 18 avril 2006 (...) ; que le juge des référés, estimant que l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable, pouvait, en application de l'article 873 du Code de procédure civile, accorder une provision au créancier ; qu'en l'espèce, la violation de cette obligation qui n'était pas sérieusement contestable a créé un préjudice à la société de médecins qui est donc bien fondée à obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation de ce préjudice et une expertise (...) » (arrêt, p. 7, dernier §, p. 8 et p. 9) ;
ALORS QUE, premièrement, en toute hypothèse, l'autorisation dérogatoire donnée par le directeur de la CPAM DE LA CHARENTE l'avait été en considération d'une certaine situation de fait ; que selon les constatations mêmes des juges du fond, cette situation de fait a été modifiée puisque, si la clinique regroupait des médecins spécialistes, à la date à laquelle la décision a été prise, ultérieurement, des médecins généralistes se sont installés dans les locaux de la clinique et ont conclu une convention d'exercice en vue de la mise en place d'un service de médecine d'urgence ; qu'en s'abstenant de rechercher si, ayant donné une autorisation à titre dérogatoire qu'aucun texte ne lui imposait de délivrer, la CPAM DE LA CHARENTE n'était pas autorisée, du fait du changement de situation de fait, à mettre fin à la dérogation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 4. 1. 1. 5 et 4. 1. 3. 3 L. 162-2 du Code de la sécurité sociale.
Et ALORS QUE, deuxièmement, faute d'avoir recherché si le changement de situation lié à l'intervention de la SELARL DOCTEURS X..., Y... et A...
Z... n'excluait pas, en tout état de cause, l'existence d'un trouble manifestement illicite, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 809 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la CPAM DE LA CHARENTE à payer à la SELARL DOCTEURS X..., Y... et A...
Z... une provision de 5. 000 ;
AUX MOTIFS QUE « le juge des référés, estimant que l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable, pouvait, en application de l'article 873 du Code de procédure civile, accorder une provision au créancier ; qu'en 1'espèce, la violation de cette obligation qui n'était pas sérieusement contestable a créé un préjudice à la société de médecins qui est donc bien fondée à obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation de ce préjudice et une expertise (...) » (arrêt, p. 9, avant-dernier et dernier §) ;
ALORS QUE, premièrement, la SELARL DOCTEURS X..., Y... et A...
Z... se prévalait, pour obtenir une provision sur dommages et intérêts, d'un préjudice financier et d'un préjudice moral ; que le juge du fond doit préciser, si plusieurs types de préjudices sont invoqués, quelle est la nature du préjudice donnant lieu à condamnation, de sorte qu'en ne précisant pas quel type de préjudice ils avaient entendu réparer en allouant une provision, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 809 du Code de procédure civile.
Et ALORS QUE, deuxièmement, en cas de condamnation au paiement d'une provision sur le fondement des règles de la responsabilité extra contractuelle, les juges du fond, qui ne peuvent faire droit à la demande qu'en présence d'une obligation non sérieusement contestable, ont l'obligation de s'assurer, non seulement du caractère incontestable du principe du droit à réparation, mais également du caractère non contestable de l'étendue du préjudice, à hauteur de la somme allouée ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 809 du Code de procédure civile.
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