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Cour de cassation, 18 février 1997. 95-40.060

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.060

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société Europa LMJ, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 septembre 1994) que M. X..., engagé en 1977 en qualité de vendeur par la société Europa LMJ, a été licencié le 13 novembre 1992 pour motif économique; que le 1er décembre suivant, il a adhéré à une convention de conversion; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les critères pour l'ordre des licenciements avaient été suffisamment précisés par l'employeur, que ce dernier ne les avaient pas appliqués et en conséquence l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté; Mais attendu qu'il résulte des énonciations non contestées de l'arrêt que M. X... a adhéré à une convention de conversion postérieurement au licenciement; Attendu que si le salarié, qui a adhéré à une convention de conversion, peut contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée en son dispositif; que le moyen ne peut donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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