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Tribunal Administratif de Bastia, 03 décembre 2024. 2401161

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bastia

Numéro de pourvoi :

2401161

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. A Sergent doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a invalidé son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux. 3. La requête par laquelle M. Sergent, qui doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a invalidé son permis de conduire pour fraude, se borne à faire état de ce qu'il a effectivement passé son code en région parisienne et de ce qu'il ne comprend pas les raisons des suspicions invoquées à son égard, ne contient l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de M. Sergent est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. Sergent est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Sergent. Fait à Bastia, le 3 décembre 2024 La présidente, Signé A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Alfonsi

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