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Tribunal Administratif de Poitiers, 20 décembre 2023. 2202768

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2202768

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, Mme B A adresse au tribunal une demande d'urbanisme pour la construction d'une maison d'habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif() peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Si Mme A a produit à l'appui de sa requête un certificat d'urbanisme négatif opposé le 3 octobre 2022 par le maire de Louzignac, sa requête ne contient ni l'énoncé de conclusions, ni l'exposé de moyens au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences des mêmes dispositions. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Poitiers, le 20 décembre 2023 Le président, Signé A. JARRIGE La République mande et ordonne au préfet de la Charente Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD N°2202768

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