Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-13.575
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.575
Date de décision :
13 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ams Europe, dont le siège social est sis ..., ZI Les Bethune à Saint-Ouen-l'Aumone (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1993 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de :
1 / M. Jacques X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
2 / Mme Y..., demeurant ... (4ème), prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Mode parfum élégance, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Ams Europe, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X... et de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 1993), que la société Mode Parfum Elégance (MPE), en voie de formation, a commandé à la société AMS Packaging les moules nécessaires à la fabrication de flacons de parfum en platique dont le règlement était prévu par tiers, un à la commande, un à l'acceptation des pièces, le dernier à la première livraison ; que la société MPE, immatriculée le 6 juin 1988, a été mise en liquidation judiciaire le 27 juillet 1988 ; que la société AMS Packaging a déclaré sa créance pour un montant de 1 411 999 francs, correspondant aux 2/3 restés impayés du montant de la commande ; que la créance n'ayant été admise que pour la somme de 606 883,34 francs, montant de la reprise acceptée par la société MPE, la société AMS Europe, venant aux droits de la société AMS Packaging, a assigné M. X..., président du conseil d'administration de la société MPE, pour le voir condamner à lui payer la somme de 805 115,66 francs représentant la différence ; que le tribunal de commerce de Paris a accueilli cette demande ;
Attendu que la société AMS Europe fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé cette décision et de l'avoir déboutée de son action, au motif qu'elle ne démontrait pas avoir une créance liquide, certaine et exigible à l'égard de la société MPE et non reprise par celle-ci, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 5, alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966, les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle n'ait acquis la jouissance de la personnalité morale, sont tenus solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis, à moins que, après avoir été règulièrement constituée et immatriculée, la société ne reprenne les engagements souscrits ; qu'il en résulte donc que c'est précisément lorsque, comme c'est le cas la société ne reprend pas tous les engagements souscrits, que les personnes qui avaient agi en son nom peuvent se voir rechercher sur le plan de la responsabilité contractuelle en cas de non exécution des engagements pris ; que ce n'est par conséquent qu'au prix de la violation de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 que la cour d'appel a pu juger qu'avant de rechercher si M. X... avait contracté au nom de la société en formation, il convenait de rechercher si la commande avait été exécutée, tandis qu'elle aurait dû préalablement s'expliquer sur le point de savoir si l'inexécution partielle du contrat ne provenait pas de son fait ; alors d'autre part, qu'elle avait fait valoir dans ses écritures d'appel, pour répondre à l'argumentation de M. X... et du mandataire liquidateur de la société MPE relative au défaut de caractère certain, liquide et exigible de sa créance, que le contrat avait été valablement formé par la signature des bons de commande, l'engagement à fabriquer les moules et l'engagement de son co-contractant à en payer le prix, et que si cette commande n'avait pas été valablement exécutée et si les derniers moules n'avaient pas été réceptionnés, c'était uniquement à cause du dépôt de bilan de la société MPE dû aux agissements de M.Bergerac avant la création de ladite société ; qu'il incombait par conséquent à la cour d'appel de s'expliquer sur ce point et de rechercher si l'inexécution partielle du contrat n'était pas due au fait de M.Bergerac et de la société ;
que faute de le faire, elle a violé les articles 5, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la société AMS Europe ait soutenu que l'inexécution partielle du contrat provenait du fait de M. X... et de la société MPE ; que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les défendeurs sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocatin d'une somme de 7 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Ams Europe, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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