Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/ 1013
Appel des causes le 30 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02981 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7543B
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Mme THOMAS Catherine, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [X] [M], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;
En présence de aitre [R] [S] représentant M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [W] [N]
de nationalité Albanaise
né le 15 Novembre 1987 à [Localité 1] (ALBANIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 28 juin 2024 par Mme PREFETE DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le même jour à 17h52 .
Vu la requête de Monsieur [W] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 Juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Juin 2024 à 15h26 ;
Par requête du 29 Juin 2024 reçue au greffe à 12h23, M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quarante-huit heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai des problèmes de santé, je prends un traitement mais le soucis est de rester dans un lieu très étroit qui est difficile.
Me Sophie TRICOT entendu en ses observations ; on a aucun document des autorités britanniques relatifs à la découverte de l’intéresse, ce qui fait obstacle à ce que le juge puisse mener à bien sa mission puisqu’il doit s’assurer des conditions d’interpellation par les autorités britanniques.
En outre, la préfecture n’a pas apprécié l’état de santé de l’interessé qui est en dépression
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ;
- sur le premier point, le procès verbal d’interpellation relate les conditions dans lesquelles l’intéressé a été découvert ;
- sur le second point , la vulnérabilité, je vous demande d’écarter cette condition
- sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé
MOTIFS
Sur le premier moyen tiré de l’absence à la procédure des documents établis par le service de l’UKBF et remis en principe à la PAF en même temps que l’intéressé ;
Attendu qu’il résulte de la procédure que l’intéressé, qui a tenté de gagner clandestinement la Grande-Bretagne en se dissimulant dans la capucine d’un fourgon bâché, a été interpellé par le service de l’immigration britannique en poste au port de [Localité 2] et remis aux autorités françaises conformément aux dispositions du traité du Touquet du 4 février 2023 ; qu’à cet égard, s’il est patent que le juge français n’a pas compétence pour apprécier la régularité de la procédure établie par les autorités britanniques antérieurement à la remise de la personne à la police française, il n’en demeure pas moins que l’absence totale à la procédure soumise à notre appréciation des documents établis par l’UKBF fait obstacle à ce que le JLD puisse contrôler le respect des dispositions conventionnelles susvisées aux termes desquelles la conservation à la disposition des autorités britanniques ne peut pas exéder une durée maximale de 24 heures ; qu’ainsi la présence de ces documents à la procédure s’avère indispensable et que cette obligation d’y figurer doit s’analyser, au sens de l’article R743-2 alinéa 2 du CESEDA comme une cause d’irrecevabilité de la requête pour défaut d’annexion des pièces justificatives utiles ; qu’en effet la mention figurant dans le procès-verbal d’interpellation relative aux circonstances d’interpellation par l’UKBF n’est pas suffisante pour permettre au JLD d’exercer sa mission de contrôle qui lui incombe, dès lors qu’aucune indication n’est apportée sur l’heure à laquelle l’intéressé a été découvert par L’UKBF
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/2981
DECLARONS irrecevable la demande de prolongation de la rétention administrative présentée par la préfecture du PAS DE CALAIS ;
ORDONNONS que Monsieur [W] [N] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [W] [N] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen
(notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h40
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02981 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7543B
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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