Texte intégral
N° 428
MFB
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Copies authentiques délivrées à :
- Me Lau,
- Me Lamourette,
- Me Des Arcis,
le 23.11.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 novembre 2023
RG 22/00292 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 20, rg n° 21/00017 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeeete, section détachée d'Uturoa Raiatea, du 29 août 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 12 octobre 2022 ;
Appelants :
M. [W] [CS], né le [Date naissance 16] 1959 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 35] ;
M. [M] [FY], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 38] ;
Mme [ES] [N] épouse [HY], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 40] ;
Mme [C] [FY] épouse [DS], née le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 39], de nationalité française, demeurant à [Adresse 36] ;
M. [PK] [ME], né le [Date naissance 11] 1945 à [Localité 34], de nationalité française, demeurant à [Adresse 28] ;
M. [G] [WR], né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 37] ;
Mme [UR] [R] épouse [Z], née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 39], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ;
Mme [YX] [OK] épouse [RK], née le [Date naissance 13] 1970 à [Localité 20], [Adresse 27] ;
Mme [RR] [HY], née le [Date naissance 10] 1989 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 40] ;
M. [TR] [E], né le [Date naissance 15] 1992 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 32] ;
M. [H] [OK], né le [Date naissance 12] 1988 à [Localité 39], de nationalité française, demeurant à [Adresse 31] ;
M. [O] [F], né le [Date naissance 14] 1992 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 33] ;
M. [K] [RK], né le [Date naissance 17] 1972 à [Localité 26], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ;
M. [VX] [CS], demeurant à [Adresse 35] ;
Mme [TX] [R], demeurant à [Adresse 23] ;
Représentés par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [Y] [V], née le [Date naissance 13] 1929 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Localité 30] ;
Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeeete ;
Mme [S] [LE] épouse [L], née le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 34] ([Localité 20]), de nationalité française, demeurant à [Adresse 27] ;
M. [J] [L], né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 27] ;
Représentés par Me Jean-Dominique DES ARCIS, avocat au barreau de Papeete ;
M. [X] [A], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;
Non comparant, assigné à personne le 19 octobre 2022 ;
Ordonnance de clôture du 15 septembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 octobre 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le 24 août 2021, [Y] [V] a engagé une action devant le tribunal civil de première instance de Papeete, section détaché de Raiatea, à l'encontre des consorts [S] [LE] épouse [L], [J] [L], [W] [CS], [M] [FY], [ES] [N] épouse [HY], aux fins d'entendre ordonner leur expulsion de la parcelle [Cadastre 9] de la parcelle [Cadastre 18] de l'[Adresse 22] cadastrée [Cadastre 29] à [Localité 20] (Polynésie française), commune associée de [Localité 26], d'une superficie de 40'858 m², dont elle déclare être propriétaire.
En réplique, les défendeurs ont exposé que [Y] [V] ne justifie pas d'un titre sur la parcelle litigieuse. [S] [LE] et [J] [L] ont indiqué que la demande d'expulsion était sans objet à leur égard puisqu'ils ne résidaient pas sur le terrain en question.
Suivant ordonnance n° 20 rendue contradictoirement le 29 août 2022, le juge des référés a statué comme suit :
'a constaté que les consorts [LE] [L] [CS] et autres sont dépourvus de titre régulier d'occupation de la propriété litigieuse appartenant à [Y] [V],
' a ordonné leur expulsion, sous astreinte journalière de 10'000 XPF par jour et par personne jusqu'à complet délaissement des lieux,
' leur a enjoint de procéder également, sous la même astreinte, au complet enlèvement des constructions qu'ils ont réalisées ainsi qu'à l'enlèvement de leur effet personnel,
' a mis à la charge de chacun des défendeurs, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 100'000 XPF jusqu'à leur départ des lieux, et jusqu'à ce que l'enlèvement des constructions et de leurs effets personnels soit effectif, et dit que cette somme sera versée à [Y] [V],
' a déclaré les demandes de [S] [LE] et [J] [L] irrecevables,
' a rejeté toute autre demande,
' a condamné les consorts [LE] [L] et autres, au paiement des dépens comprenant le coût du constat d'huissier effectué le 12 avril 2021.
***
Par requête reçue au greffe le 12 octobre 2022, [W] [CS], [M] [FY], [ES] [N] épouse [HY], [C] [FY] épouse [DS], [PK] [ME], [G] [WR], [UR] [R] épouse [Z], [YX] [OK] épouse [RK], [RR] [HY], [TR] [E], [H] [OK], [O] [F], [K] [RK], [VX] [CS] et [TX] [R] ont relevé appel de la décision.
Ils ont intimé [Y] [V], [S] [LE] épouse [L] et [J] [L] et [X] [A].
En leurs dernières conclusions déposées le 20 juillet 2023, les appelants entendent voir la cour, infirmant l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau, débouter [Y] [V] de l'ensemble de ses demandes puis la condamner à leur payer une indemnité de procédure de 400'000 XPF en plus des entiers dépens.
Par conclusions du 8 décembre 2022, [Y] [V] a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, sauf à porter l'astreinte journalière à 100'000 XPF, et l'indemnité d'occupation mensuelle de 1 million à 1'000'000 XPF, puis de condamner les appelants à lui payer une indemnité de procédure de 550'000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions du 22 mai 2023, [S] [LE] et [J] [L] ont demandé à la cour statuant en matière de référé, de se déclarer incompétente et de condamner [Y] [V] à leur payer une indemnité pour de procédure de 200'000 XPF.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour a vérifié le contenu des pièces analysées dans le jugement - auquel il sera renvoyé pour le détail des éléments retenus - et n'y voit aucune erreur de lecture.
Cependant, les appelants se prévalent d'un arrêt du 23 juillet 2021 ayant annulé le testament de [T] [I] daté du 19 décembre 1961. Bien que cette décision soit frappée d'un pourvoi en cassation, elle est de droit, exécutoire à titre provisionnel. Or, contrairement à ce qu'indique le juge des référés, l'annulation de ce testament pourrait avoir des conséquences sur les droits d'un propriétaire par titre.
En tout état de cause, l'arrêt du 17 décembre 2020 qui a dit 'qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la qualité des titres des consorts [ZX], [GY] et [V]',
- n'a ainsi pris aucune décision dont ils peuvent se prévaloir, et ce, d'autant que la cour indiquait plus haut que les ayants droit de Mme [B] a Mai ne sont pas légitimes à contester les droits de propriété des consorts [ZX], [GY] et [V], ce qui indique seulement que les demandeurs étaient sans droit mais pas que les défendeurs étaient titrés,
- a statué notamment au regard des droits sur la terre litigieuse de [T] [I] lui-même dont le testament a été ultérieurement déclaré nul par l'arrêt du 23 juillet 2021.
Enfin, la cour relève que l'extrait du plan cadastral versé aux débats ne mentionne pas les propriétaires de chaque parcelle de l'[Adresse 22] mais énumère les personnes qui se disputent la propriété de chacune, et c'est ainsi que pour la parcelle [Cadastre 9] de la parcelle [Cadastre 18], Mme [Y] [V] apparait comme l'un des revendiquants au même titre que les ayants droit de [P] [SR], de [U] [SR], de [D] [SR], de [KE] [SR] et de [NK] [SR].
En conséquence, contrairement au premier juge, la cour considère qu'il existe au moins une contestation sérieuse sur le droit de Mme [V] à demander l'expulsion de la parcelle [Cadastre 9] de la parcelle [Cadastre 18] de l'[Adresse 22].
La cour infirmera donc l'ordonnance entreprise et dira n'y avoir lieu à référé, déboutera Mme [V] de ses prétentions à l'égard des intimés et la condamnera aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française à l'égard de quiconcque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l'appel des consorts [CS], [FY], [N] épouse [HY] et autres,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé entreprise,
Statuant à nouveau,
Vu les articles 431 et 432 du code de procédure civile de Polynésie française,
Vu l'existence de contestations sérieuses concernant le droit d'agir de Mme [Y] [V] en expulsion et en libération de la parcelle [Cadastre 9] de la parcelle [Cadastre 18] de l'[Adresse 22] cadatsreé [Cadastre 29] à [Localité 20],
Déboute Mme [V] de l'ensemble de ses prétentions à l'égard des consorts [CS], [FY], [N] épouse [HY] et autres, et des consorts [L],
Condamne Mme [V] aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
Prononcé à Papeete, le 23 novembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : MF BRENGARD