Texte intégral
MINUTE N° 358/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 26 septembre 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/04117 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-IF64
Décision déférée à la cour : 06 Octobre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [Y] [S]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 68066-2023-003813 du 14/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Colmar)
représenté par Me Christine BOUDET, Avocat à la cour
INTIMÉ :
Monsieur [J] [S], assisté de son curateur, Monsieur [I] [T], mandataire judiciaire demeurant [Adresse 2] à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1] à [Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 68066-2024-000272 du 23/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Colmar)
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
[C] [S] qui était propriétaire d'une maison d'habitation située au [Adresse 1] à [Localité 3] (67), dans laquelle il vivait avec son fils, M. [J] [S], est décédé le 18 mars 2019, laissant pour lui succéder ses deux fils, MM. [J] [U] et [Y] [S].
Aux termes d'un testament olographe du 14 mai 2009, [C] [S] a légué l'usufruit gratuit et viager du rez-de-chaussée et de l'atelier dudit immeuble à son fils [J] [S], et la nue-propriété du rez-de-chaussée et de l'atelier, ainsi que la pleine propriété du reste de l'immeuble à [Y] [S]. Ce dernier occupe le premier étage de l'immeuble depuis 2021.
M. [J] [S] a été placé sous le régime de la sauvegarde de justice le 21 mai 2019, puis sous curatelle renforcée aux biens et à la personne, le 26 septembre 2019. M. [I] [T] a été désigné en qualité de curateur.
M. [J] [S] a été admis en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) le 4 mars 2024.
Par exploit délivré le 16 décembre 2022, M. [J] [S], assisté par son curateur, a fait assigner M. [Y] [S], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de le voir condamner à procéder au raccordement de son appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 3] (67) aux réseaux de gaz et d'électricité ainsi qu'à lui payer certaines sommes au titre de consommations de gaz et d'électricité.
Par ordonnance du 6 octobre 2023, le juge des référés a, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent a :
- condamné M. [Y] [S] à procéder au raccordement de son appartement au réseau électrique, par l'installation de son propre compteur, dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l'issue du délai de deux mois précité,
- condamné M. [Y] [S] à payer à M. [J] [S] une provision de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,
- dit n'y avoir lieu a référé pour le surplus,
- condamné M. [Y] [S] aux dépens et à payer à M. [J] [S] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- rejeté la demande faite par M. [Y] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision .
Le premier juge, faisant application de l'article 835 du code de procédure civile, a considéré, après avoir constaté que M. [J] [S] était seul titulaire d'un abonnement d'électricité, que le fait qu'il paie la consommation d'électricité de M. [Y] [S] excédait ses obligations d'usufruitier, de sorte que ce dernier devait être condamné à procéder au raccordement de son appartement au réseau électrique par l'installation de son propre compteur, ainsi qu'à payer une provision de 2 000 euros à son frère au titre de sa part de consommation d'électricité de l'immeuble, sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Le premier juge a en outre estimé qu'il n'y avait pas lieu à référé s'agissant d'une part de la demande formulée par M. [J] [S] tendant à la condamnation de M. [Y] [S] à réaliser l'intégralité des travaux de mise en conformité électrique du rez-de-chaussée de l'immeuble, motif pris de ce qu'il s'agissait d'une dépense d'entretien à la charge de l'usufruitier, d'autre part de la demande de M. [Y] [S] tendant à faire supporter à son frère le coût de travaux d'électricité qu'il a réalisés dont il n'est pas démontré que ce dernier, qui possède un compteur électrique à son nom, a bénéficié.
Le 20 novembre 2023, M. [Y] [S] a interjeté appel cette ordonnance, son appel tendant à l'annulation, à tout le moins la réformation ou l'infirmation de la décision, en ce qu'elle l'a condamné, sous astreinte, à procéder au raccordement de son appartement au réseau électrique par l'installation de son propre compteur, et à payer à M. [J] [S] une provision de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'elle a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en ce qu'elle l'a condamné aux dépens et a rappelé que la présente décision était exécutoire de plein droit.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, la présidente de la chambre a fixé d'office l'affaire à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile. L'avis de fixation a été adressé par le greffe le même jour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique 26 juin 2024, M. [Y] [S] demande à la cour, au visa des articles 9, 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 605, 606, 608 et 609 du code civil, de le déclarer bien fondé en son appel, d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, de :
à titre principal :
- constater que les demandes de M. [J] [S] se heurtent à des contestations sérieuses et ne relèvent pas d'une situation d'urgence et en tout état de cause sont sérieusement contestables,
- déclarer qu'il n'y a lieu à référé,
- renvoyer l'affaire devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg pour statuer au fond,
à titre subsidiaire :
- débouter M. [J] [S] de l'intégralité de ses demandes, y compris de son appel incident et de sa demande additionnelle,
- déclarer sa demande reconventionnelle recevable et bien fondée,
en conséquence,
- condamner M. [J] [S] à lui payer une provision de 530 euros au titre des frais d'installation d'un interrupteur différentiel.
- condamner M. [J] [S], en sa qualité d'usufruitier, à procéder sous astreinte définitive de 200 euros par jour à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, à l'installation d'un compteur électrique,
- condamner M. [J] [S] au remboursement des frais d'huissiers engagés à hauteur de 384 euros.
En tout état de cause :
- condamner M. [J] [S] aux entiers frais et dépens,
- le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, l'appelant fait valoir que la demande de M. [J] [S], en sa qualité d'usufruitier, tendant à le contraindre en sa qualité de nu-propriétaire à procéder au raccordement électrique de l'appartement qu'il occupe, en application de l'article 834 du code civil, se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que ces travaux ne constituent pas de grosses réparations à la charge du nu-propriétaire telles que définies par l'article 606 du code civil, cette liste étant limitative.
Il fait valoir que :
- en dépit de ses multiples demandes M. [J] [S], qui est titulaire d'un contrat de fourniture d'électricité associé à son compteur électrique, lequel est branché sur le disjoncteur différentiel que lui-même a mis en place lorsqu'il a rénové l'appartement du 1er étage, a toujours refusé de procéder aux démarches nécessaires pour l'installation d'un compteur électrique séparé à son nom ;
- c'est la carence de son frère qui l'empêche d'avoir des factures d'électricité à son nom ;
- il est disposé à payer sa part de consommation d'électricité si elle est déterminée, mais son frère étant seul abonné aux Usines municipales d'[Localité 3] (UME), c'est lui seul qui est redevable des factures d'électricité ;
- l'intimé ne démontre pas que la consommation d'électricité a augmenté à la suite de son emménagement dans l'immeuble.
Sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, il demande à la cour de constater que le simple fait de ne pas savoir quelle est la part de consommation d'électricité de l'un et de l'autre constitue une contestation sérieuse, justifiant d'infirmer la décision entreprise.
Subsidiairement, si la cour devait déclarer recevable la demande de l'intimé, il fait valoir, qu'en application des articles 605 et 606 du code civil ainsi que de la jurisprudence de Cour de cassation, il ne peut être tenu de procéder au raccordement de son appartement au gaz et à l'électricité, dès lors que la nature des travaux à réaliser n'est pas précisée et que l'obligation est sérieusement contestable, dans la mesure où l'usufruitier ne peut contraindre le nu-propriétaire à effectuer les grosses réparations, et qu'il n'y a aucun abus de droit du nu-propriétaire en cas de refus de faire les travaux ; que la demande de M. [J] [S] est infondée, car il a déjà pris à sa charge les frais de raccordement au réseau d'électricité de l'appartement qu'il occupe, ainsi que la pose d'un tableau différentiel pour alimenter le rez-de-chaussée ; qu'il incombe à M. [J] [S] d'installer un nouveau panneau électrique dans son logement pour permettre à chacun d'eux d'avoir son propre contrat d'électricité, s'agissant d'une réparations d'entretien, au sens de l'article 605 du code civil.
Il conclut donc au rejet de l'appel incident de M. [J] [S] et de sa demande au titre de l'astreinte, et souligne que les travaux peuvent parfaitement être effectués depuis l'extérieur, à l'aide d'une nacelle, et ne nécessitent pas d'accéder à son logement.
Il soutient en outre, au visa de l'article 608 du code civil, que l'intimé est aussi mal fondé à solliciter le paiement d'une provision à valoir sur les arriérés de charges d'électricité, et que pour le même motif, il devra être débouté de sa demande additionnelle. Il estime en effet que l'obligation est sérieusement contestable, outre que le montant réclamé n'est pas justifié.
Il soutient en revanche que l'installation d'un interrupteur différentiel à laquelle il a procédé ne relève pas des grosses réparations, et que son coût doit être pris en charge par M. [J] [S] au titre des réparations d'entretien prévues par l'article 605 du code civil, cette demande n'étant pas sérieusement contestable, et qu'il en est de même de sa demande de condamnation de M. [J] [S], en sa qualité d'usufruitier, à procéder sous astreinte définitive de 200 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, à l'installation d'un compteur électrique, outre le remboursement des frais d'huissier.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2024, M. [J] [S] conclut au rejet de l'appel principal, et à la confirmation de l'ordonnance rendue le 6 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg dans la limite de son appel incident et de ses demandes additionnelles.
Sur appel incident, il demande à la cour, de :
- dire et juger son appel incident recevable et bien fondé,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande tendant à la condamnation de M. [Y] [S] à réaliser l'intégralité des travaux de mise en conformité électrique du rez-de-chaussée permettant d'obtenir le consuel,
Statuant à nouveau sur ce point, il demande à la cour, de :
- dire et juger la demande recevable,
- condamner M. [Y] [S] à réaliser l'intégralité des travaux de mise en conformité électrique du rez-de-chaussée occupé par M. [J] [S] au [Adresse 1] à [Localité 3], travaux permettant l'obtention du consuel et nécessaires à mettre un terme au trouble illicite qu'il subit, demande ne souffrant au surplus d'aucune contestation sérieuse,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle condamne M. [Y] [S] à procéder au raccordement de son appartement au réseau électrique par1'installation de son propre compteur,
- assortir la condamnation de M. [Y] [S] à procéder au raccordement de son appartement au réseau électrique par l'installation de son propre compteur et la condamnation à réaliser l'intégralité des travaux de mise en conformité électrique du rez-de-chaussée à une astreinte de 20 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir,
- l'autoriser assisté par son curateur à liquider l'astreinte,
au regard de l'évolution du litige,
- condamner M. [Y] [S] à lui payer une provision de 3 431,57 euros au titre de sa part dans la consommation d'électricité au [Adresse 1] à [Localité 3],
- débouter M. [Y] [S] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
- condamner M. [Y] [S] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,
- condamner M. [Y] [S] au remboursement des frais de constat d'huissier à hauteur de 369,20 euros TTC
- condamner M. [Y] [S] à payer à Me Chevallier-Gaschy un montant de 1 500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 code de procédure civil.
Il fait valoir qu'il est seul titulaire d'un contrat d'électricité à son nom depuis le 19 décembre 2019, et que le compteur qui alimente le rez-de-chaussée se trouve au premier étage. Il invoque un trouble manifestement illicite, et à cet égard, fait valoir que ses factures d'électricité ont considérablement augmenté suite à l'installation de son frère au premier étage de l'immeuble fin 2021 ; qu'il continue à supporter des frais d'électricité bien qu'il réside en EHPAD depuis le 4 mars 2024, que son frère et la compagne de celui-ci n'ont entrepris aucune démarche pour faire installer un compteur électrique à leur nom, depuis qu'ils ont emménagé dans l'immeuble, ni pour souscrire un contrat de fourniture d'électricité ; qu'il doit faire face à des factures exorbitantes bien que ne disposant que de faibles ressources et a dû demander un paiement échelonné.
Il soutient que l'installation d'un tableau électrique avec interrupteur différentiel par l'appelant, ne suffit pas pour que ce dernier soit raccordé de façon autonome au réseau électrique, ce qui suppose la pose d'un compteur individuel. Or selon, l'électricien qu'il a sollicité pour établir un devis, il est nécessaire, au préalable, de mettre en conformité l'installation électrique du rez-de-chaussée pour qu'une attestation du consuel puisse être délivrée, outre que l'électricien doit pouvoir accéder à l'étage où se situe le tableau électrique actuel et aux combles, or l'appelant s'y oppose.
Il soutient que le comportement de l'appelant fait obstacle à la réalisation des travaux nécessaires pour prévenir un dommage imminent et que l'existence d'un trouble illicite est caractérisée.
Sur appel incident, il sollicite la condamnation de M. [Y] [S] à réaliser les travaux de mise en conformité de l'installation électrique du rez-de-chaussée qui sont nécessaires pour faire cesser le trouble illicite qu'il subit, aucune contestation sérieuse ne pouvant être opposée à la prise en charge desdits travaux qui constituent des grosses réparations au titre des articles 605 et 606 du code civil.
Il sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit à sa demande de provision qu'il porte à 3 431,57 euros au vu de l'évolution du litige, ayant reçu une facture d'électricité complémentaire émise par l'UME sur la période du 23 mai 2024 au 5 juin 2024, alors qu'il réside en EHPAD, puisqu'il a été contraint de quitter son domicile du fait du comportement de son frère.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur la demande d'installation d'un compteur électrique
Il est constant que l'immeuble ne comporte qu'un seul compteur électrique situé au 1er étage occupé par M. [Y] [S], et que l'abonnement au réseau d'électricité est au nom de M. [J] [S] depuis le 20 juin 2019, étant rappelé que ce dernier était, à cette date, le seul occupant de l'immeuble, suite au décès de leur père.
M. [Y] [S] ne peut sérieusement contester que la consommation d'électricité facturée à M. [J] [S] a augmenté depuis qu'il s'est installé dans l'immeuble, alors qu'il admet ne pas être titulaire de son propre abonnement, que l'examen des factures produites révèle une importante augmentation des consommations relevées en 2022 et 2023 par rapport à 2021, à savoir 169 kWh relevés en janvier en 2021,197 kWh en août 2021, 7684 kWh en février 2022 et 3865 kWh en mars 2023, et que la dernière facture du 5 juin 2024 s'élève à 431,57 euros pour la période du 23 mai 2024 au 28 mai 2024 alors que l'intimé réside en EHPAD depuis le 4 mars 2024.
Alors même qu'il est titulaire d'un compteur électrique à son nom, M. [J] [S] justifie avoir entrepris des démarches en vue de la pose d'un compteur distinct au rez de chaussée qu'il occupe. Or, selon les services de l'UME, la création d'un nouveau point de fourniture suppose le passage du Consuel, ainsi qu'une mise en conformité de l'installation électrique avec séparation ou une mise en conformité complète du rez de chaussée, ce que confirme M. [W], électricien mandaté par le curateur de M. [J] [S], et dans tous les cas, un accès à la totalité de l'immeuble, y compris au 1er étage occupé par M. [Y] [S], où se trouve le tableau électrique, et sans qu'il soit démontré que les travaux pourraient être réalisés depuis l'extérieur du bâtiment.
Or, il résulte du courrier de M. [W] du 9 mars 2023, que l'accès au 1er étage lui a été interdit, ce qui est confirmé par un courriel de M. [Y] [S] du 2 mars 2023 interdisant l'accès aux locaux lui appartenant à l'entreprise mandatée pour le chiffrage du coût des travaux, ainsi que pour les relevés du compteur.
Le fait que M. [J] [S] supporte l'ensemble des frais d'électricité de l'immeuble, incluant les consommations du logement occupé par l'appelant, et que ce dernier refuse l'accès à son logement et fasse ainsi obstacle à la réalisation par l'intimé de travaux en vue de la séparation des installations, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
C'est donc à bon droit que le premier juge a condamné, sous astreinte, M. [Y] [S] à procéder au raccordement de son appartement au réseau électrique, par l'installation de son propre compteur, une telle mesure pouvant être ordonnée conformément à l'article 835 du code de procédure civile, même en présence d'une contestation sérieuse, aucune condition d'urgence n'étant par ailleurs exigée en la matière.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef, y compris en ce qui concerne l'astreinte.
Sur la demande de provision formée par M. [J] [S]
Dès lors qu'il est établi que l'intimé assume seul le paiement des factures d'électricité pour la totalité de l'immeuble, incluant les consommations afférentes aux locaux occupés par son frère, le principe de la créance n'est pas sérieusement contestable.
Il convient donc d'approuver l'ordonnance en tant qu'elle a alloué à M. [J] [S] une provision à ce titre, mais de l'infirmer en ce qui concerne le montant qui sera porté à 3 000 euros au vu des factures produites sur la période de 2021 à 2024, et en considération de la consommation minime de ce dernier qui vit en EHPAD depuis mars 2024, et qui, antérieurement, vivait seul et se chauffait au gaz, alors que le logement du 1er étage occupé par M. [Y] [S] et sa famille dispose d'un chauffage électrique et d'une climatisation réversible.
Sur la demande de réalisation de travaux de mise en conformité de l'installation électrique du rez de chaussée
Le premier juge a considéré à bon droit que la demande se heurtait à une contestation sérieuse, dès lors que lesdits travaux ne relèvent pas de la définition des grosses réparations résultant de l'article 606 du code civil, lesquelles sont seules à la charge du nu-propriétaire.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en tant qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de M. [Y] [S]
C'est également à juste titre que le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [Y] [S] tendant au remboursement des frais d'installation d'un différentiel, cette demande se heurtant en effet à une contestation sérieuse s'agissant de frais exposés par l'appelant dans le cadre de la rénovation et de la réfection de l'installation électrique du logement du 1er étage dont il est seul propriétaire.
Il en est de même de sa demande de condamnation de M. [J] [S] à procéder, sous astreinte, à l'installation d'un compteur électrique, alors même que ce dernier est déjà titulaire d'un compteur, et qu'il incombe à M. [Y] [S] de souscrire son propre abonnement, après séparation des réseaux telle que visée dans le courriel de l'UME.
Sur les frais de constats d'huissier, les dépens et les frais exclus des dépens
Les frais de constats d'huissier relevant des frais irrépétibles, les demandes respectives des parties sur ce fondement seront rejetées.
En considération de la solution du litige, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [Y] [S] qui succombe à titre principal, et sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera alloué à Maître Chevallier-Gaschy une somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 6 octobre 2023, sauf en ce qu'elle a condamné M. [Y] [S] à payer à M. [J] [S] une provision de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;
INFIRME l'ordonnance entreprise de ce chef ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant à l'ordonnance,
CONDAMNE M. [Y] [S] à payer à M. [J] [S] une provision de 3 000 euros (trois mille euros), au titre de sa part dans la consommation d'électricité au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
REJETTE les demandes respectives au titre des frais de constats d'huissier ;
REJETTE la demande de M. [Y] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [S] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à Me Chevallier-Gaschy une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 2° du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,