Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10287 F
Pourvoi n° Y 23-20.169
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025
La société Lynred, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en son établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-20.169 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [K] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Lynred, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Canas, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lynred aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lynred et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq, signé par lui, par Mme Sommé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et par le greffier de chambre, conformément aux dispostions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment