Cour d'appel, 14 novembre 2014. 13/08638
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/08638
Date de décision :
14 novembre 2014
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2014
(n° 2014- , 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08638
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 11/11898
APPELANTS
Monsieur [YN] [Z]
[Adresse 25]
[Localité 28]
Représenté par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Madame [S] [HC] [H]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [NL] [Y]
[Adresse 33]
[Localité 57]
Représenté par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [YE] [N]
[Adresse 48]
[Localité 23]
Représenté par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [NU] [E]
[Adresse 30]
[Localité 53]
Représenté par Me Jean-Baptiste MOQUET avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [KC] [R]
[Adresse 6]
[Localité 25]
Représenté par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [U] [O]
[Adresse 14]
[Localité 54]
Représenté par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [VE] [K]
[Adresse 58]
[Localité 43]
Représenté par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [LR] [X]
[Adresse 16]
[Localité 50]
Représenté par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [M] [UV]
[Adresse 37]
[Localité 61]
Représenté par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [QG] [GD]
[Adresse 27]
[Localité 18]
Représenté par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [PJ] [AM]
[Adresse 47]
[Localité 62] (Angleterre)
Représenté par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [IW] [PA]
[Adresse 56]
[Localité 10]
Représenté par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [J] [GT]
[Adresse 13]
[Localité 37]
Représenté par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Madame [V] [GT]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [DK] [WB]
[Adresse 23]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [BV] [FN]
[Adresse 19]
[Localité 27]
Représenté par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [XV] [HZ]
[Adresse 38]
[Localité 51]
Représenté par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [CV] [RD]
[Adresse 7]
[Localité 26]
Représenté par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [QG] [JF]
[Adresse 55]
[Localité 31]
Représenté par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [MO] [LI]
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représenté par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [M] [PX]
[Adresse 65]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [II] [KL]
[Adresse 24]
[Localité 12]
Représenté par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Madame [ZT] [DR]
[Adresse 31]
[Localité 14]
Représentée par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [RV] [RM]
[Adresse 46]
[Localité 17]
Représenté par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [M] [SJ] et son épouse [VS] [SJ]
[Adresse 60]
[Localité 38]
Représenté par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [TP] [XH]
[Adresse 26]
[Localité 20]
Représenté par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [IN] [WY]
[Adresse 34]
[Localité 49]
Représenté par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [S] [HQ]
[Adresse 54]
[Localité 60]
Représenté par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [ZB] [UM]
[Adresse 1]
[Localité 24]
Représenté par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [Q] [GK]
[Adresse 15]
[Localité 55]
Représenté par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [AZ] [P]
[Adresse 18]
[Localité 34]
Représenté par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [Q] [NL]
[Adresse 53]
[Localité 30]
Représenté par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Madame [T] [OD]
[Adresse 4]
[Localité 47]
Représentée par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [NL] [KZ]
[Adresse 49]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [D] [TY]
[Adresse 10]
[Localité 42]
Représenté par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [AZ] [DY]
[Adresse 63]
[Localité 29]
Représenté par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Madame [ZK] [JO]
[Adresse 50]
[Localité 16]
Représentée par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [Q] [SA]
[Adresse 42]
[Localité 56]
Représenté par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [Q] [XQ]
[Adresse 36]
[Localité 59]
Représenté par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [VE] [WP]
[Adresse 5]
[Localité 58]
Représenté par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [F] [TB]
[Adresse 43]
[Localité 45]
Représenté par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [QU] [CK]
[Adresse 59]
[Localité 32]
Représenté par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [CV] [YW]
[Adresse 39]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [G] [I]
[Adresse 44]
[Localité 40]
Représenté par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [MF] [MA]
[Adresse 22]
[Localité 46]
Représenté par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [Q] [CC]
[Adresse 64]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Madame [WK] [W] épouse [CS]
[Adresse 62]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Société ABEFILS agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 41]
[Localité 22]
Représentée par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Société ALFA agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 44]
Représentée par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur [XV] [SS] venant aux droits de la société BILI agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 21]
Représentée par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Société CHAMCLERCQ agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 20]
[Localité 48]
Représentée par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Société FUDES agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 28]
[Localité 41]
Représentée par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Société GB MÉDICIS agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 40]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Société LA MUSARDIÈRE agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 52]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Société LES CHAMOIS agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 61]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Société PA INVESTISSEMENT & CONSEIL (PAIC) agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 29]
[Localité 36]
Représentée par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Société SAQUAREMA INVEST agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Société SEPTENTRION agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 51]
[Localité 52]
Représentée par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Association DES VICTIMES DE [IW] [BO] ET GDP VEN DÔME agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 21]
[Localité 35]
Représentée par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
INTIMÉE
SARL GDP VENDOME prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 45]
[Localité 33]
Représentée par Me Jérémie GÉNIAUX-KATS avocat au barreau de PARIS, toque : C2405 substituant Me Ariane BENCHETRIT de la SELURL ARIANE BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2405
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [U] [MX]
[Adresse 35]
[Localité 35]
Représentée par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Madame [CD] [JT]
[Adresse 32]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Société RENTA prise en la personne de son représentant légal
Centre d'affaire Synergie
[Adresse 66]
[Localité 19]
Madame [B] [A]
[Adresse 2]
[Localité 39]
Représentée par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
En 1998, soixante-seize investisseurs ont acheté en état futur d'achèvement auprès de la SCI Résidence du Port (la SCI) des lots d'une résidence médicalisée pour personnes âgées située à [Localité 63] et devant comporter 98 chambres. La livraison de l'immeuble était prévue au 3ème trimestre 1999. Des difficultés sont survenues en cours de construction entre les associés de la SCI, à savoir la société GDP Vendôme, d'une part, titulaire de 950 parts et chargée de réunir le crédit bancaire et d'assurer la commercialisation des lots, représentée par M. [IW] [BO], et l'Eurl APIS, titulaire de 50 parts et ayant la responsabilité de la construction, représentée par M. [ZB], promoteur. C'est ainsi que la société GDP Vendôme, mettant en doute la conformité de l'immeuble à sa destination, invitait les investisseurs à cesser de verser les fonds nécessaires à l'achèvement alors que M. [ZB] s'engageait à achever la construction dès qu'on lui verserait les fonds. Les investisseurs ont décidé de poursuivre les versements, mais la société GDP Vendôme a obtenu, le 18 novembre 1999, l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur ces fonds en garantie du remboursement de son compte courant d'associé puis, sur assignation à jour fixe, la condamnation de la SCI, par jugement en date du 30 novembre 1999, à lui rembourser la somme de 2.000.000 F correspondant à ses apports en compte courant. Sur son assignation, la SCI a été placée en redressement judiciaire le 29 novembre 2000, puis en liquidation judiciaire le 31 janvier 2001. La résidence a été terminée avec trois ans de retard et des travaux supplémentaires ont dû être exécutés, par l'intermédiaire de la SEP [Localité 63] chargée de mutualiser les charges et recettes de la résidence entre les différents propriétaires, pour la mise aux nouvelles normes de l'établissement avant que l'autorisation administrative d'ouverture ne soit finalement délivrée le 7 septembre 2004.
Les investisseurs et la société GDP Vendôme ont déposé ensemble une plainte pénale contre M. [ZB] pour abus de confiance et escroquerie qui s'est soldée par une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction en date du 15 juin 2010 confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar le 9 décembre 2010.
Estimant avoir été trompés par la société GDP Vendôme dont ils disaient n'avoir découvert qu'en lecture de la décision de non-lieu du 15 juin 2010, qu'elle était à l'origine de la saisie des fonds versés, trente-deux investisseurs ont fait assigner cette société devant le tribunal de grande instance de Paris suivant acte du 9 juin 2011 en indemnisation de leurs préjudices, suivis de quarante autres investisseurs intervenant volontairement à l'instance. Ils réclamaient la condamnation de la société GDP Vendôme à verser à chacun d'entre eux diverses sommes au titre du manque à gagner du fait du retard dans la construction calculé sur la base d'une somme de 109.127 € par lot et au titre du coût des travaux complémentaires à hauteur de 1.409,21 € par lot, outre une somme de 14.213,50 € au titre d'un arriéré d'honoraires d'avocat.
La société GDP Vendôme appelait en intervention forcée l'association des victimes de [IW] [BO] et de la société GDP Vendôme (l'association des victimes), constituée en mars 2012 à l'initiative de M. et Mme [CS] et lui réclamait une somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial résultant de ses actions de dénigrement. Elle réclamait également la condamnation des investisseurs in solidum à lui verser une somme de 57.023,39 € correspondant à la moitié des honoraires versés à Me [OR], avocat.
Mme [CS] intervenait alors volontairement à l'instance, aux côtés de l'association des victimes et toutes deux concluaient au rejet des demandes de la société GDP Vendôme contre l'association et réclamait sa condamnation à leur verser des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 € pour l'association et de 15.000 € pour Mme [CS], outre la publication du dispositif du jugement sur le site internet de l'association.
Le tribunal, par jugement en date du 2 avril 2013, a :
Pris acte du désistement d'instance et d'action de M. [CV] [TG] et de M. et Mme [C] à l'encontre de la société GDP Vendôme,
Déclaré irrecevables les demandes de la société GDP Vendôme quant à un prétendu désistement de M. [L],
Déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par les demandeurs en paiement de dommages et intérêts pour manque à gagner et travaux complémentaires,
Déclaré irrecevables les demandes principales en paiement d'honoraires d'avocat et la demande reconventionnelle en remboursement d'honoraires,
Déclaré l'intervention volontaire de Mme [CS] recevable,
Débouté la société GDP Vendôme de sa demande en dommages et intérêts,
Débouté l'association des victimes de [BO] et de la société GDP Vendôme et Mme [CS] de leurs demandes en dommages et intérêts et de publication du jugement,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné les demandeurs in solidum aux dépens de l'instance principale et de l'intervention volontaire de Mme [CS] et laissé à la charge de la société GDP Vendôme les dépens de l'instance en intervention forcée mettant en cause l'association des victimes de [BO] et de la société GDP Vendôme.
Il a retenu que le point de départ du délai de prescription de dix ans (applicable sous l'ancien régime de prescription) aux actions en responsabilité délictuelle était constitué par la date à laquelle les investisseurs avaient eu connaissance de la saisie des fonds effectuée en novembre 1999 par la société GDP Vendôme ; que les investisseurs avaient été informés par le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 29 novembre 2000 plaçant la SCI en redressement judiciaire que celui-ci avait été sollicité par la société GDP Vendôme à raison de son insuffisance de fonds pour s'acquitter de la condamnation prononcée le 30 novembre 1999 à son profit et ne pouvaient que faire le rapprochement entre ce jugement de condamnation et la saisie pratiquée sur les fonds de la SCI rappelée dans les conclusions prises par M. [BO] en février 2000 évoquant les saisies-attributions pratiquées sur les comptes bancaires de la SCI ; que le délai de prescription de dix ans courait à compter de cette date et était écoulé à la date de l'assignation, le 9 juin 2011, sans que ce délai ait été interrompu par aucune instance, pénale ou civile, en référé ou au fond.
Il a retenu que la demande des investisseurs demandeurs en paiement d'une partie des honoraires de l'avocat, en l'absence des autres investisseurs qui faisaient pourtant partie de la SEP [Localité 63], et sans précision donnée sur le montant de ces honoraires était irrecevable, de même que la demande reconventionnelle de la société GDP Vendôme.
Pour débouter la société GDP Vendôme de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de l'association des victimes, il a retenu qu'elle ne pouvait réclamer réparation que du préjudice résultant de la mise en ligne et de l'envoi des conclusions récapitulatives des investisseurs, les plaintes pour diffamation publique et injures, tentative de chantage et tentative d'extorsion de fonds faisant l'objet de procédures pénales et l'ordonnance de référé du 7 août 2012 faisant interdiction à M. et Mme [CS] de diffuser des informations jugées diffamatoires étant frappée d'appel ; que les investisseurs avaient, dans ces conclusions, plus critiqué l'attitude de M. [BO] que le produit mis en vente par la société GDP Vendôme et que cette dernière ne justifiait pas d'un quelconque préjudice commercial en lien avec cette publication.
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Cinquante-sept investisseurs, l'association des victimes de [IW] [BO] et de la société GDP Vendôme et Mme [CS] ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 26 avril 2013. Trois autres investisseurs, M. [MX], Mme [JT] et l'Eurl RENTA, sont intervenus volontairement en appel. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 3 septembre 2014, ils demandent à la cour de :
Sur l'action en responsabilité engagée contre la société GDP Vendôme :
Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré leur action prescrite et retenir qu'ils ont ignoré jusqu'en juin 2010 que la société GDP Vendôme avait saisi les fonds,
Dire que la société GDP Vendôme a engagé sa responsabilité délictuelle envers les investisseurs et qu'elle doit être condamnée à réparer les préjudices en résultant, constitués par le manque à gagner sur le produit d'épargne retraite qu'elle leur avait vendu,
Condamner la société GDP Vendôme à payer la somme de 133.585 € à titre de dommages et intérêts à chacun des investisseurs propriétaires d'un lot, celle de 267.170 € aux propriétaires de deux lots, celle de 400.755 € à Mme [OD], propriétaire de quatre lots et celle de 801.510 € aux sociétés RENTA et Septentrion, propriétaires de six lots, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 9 juin 2011 ou des conclusions d'intervention volontaires du 14 mai 2012,
Dire que les investisseurs ont dû supporter le coût de travaux complémentaires à hauteur d'une somme totale de 138.102,86 € pour achever la résidence médicalisée conformément aux nouvelles normes édictées par le Conseil général et condamner en conséquence la société GDP Vendôme à leur verser la somme de 1.660,05 € à chacun des investisseurs propriétaires d'un lot, celle de 3.320,10 € aux propriétaires de deux lots, celle de 4.980,15 € à Mme [OD], propriétaire de quatre lots et celle de 9.960,32 aux sociétés RENTA et Septentrion, propriétaires de six lots, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 9 juin 2011 ou des conclusions d'intervention volontaires du 14 mai 2012,
Dire que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
Dire que la société GDP Vendôme ne peut se dégager de son engagement de régler pour leur compte, en en conservant la moitié à sa charge, les frais et honoraires de leur conseil dans la procédure pénale engagée contre M. [ZB] et en conséquence, la débouter de sa demande de restitution et, infirmant le jugement, la condamner, en sa qualité de mandataire de la SEP [Localité 63] et au titre de son engagement propre, à leur payer la somme de 14.213,50 € d'honoraires arriérés restant dus sur les diligences de leur conseil d'octobre 2010,
Condamner la société GDP Vendôme à verser la somme de 1.500 € à chacun des investisseurs appelants,
Sur l'assignation en intervention forcée contre l'association des victimes de [BO] et de la société GDP Vendôme :
Déclarer irrecevable l'action en responsabilité engagée par la société GDP Vendôme contre l'association des victimes,
Dire que l'association des victimes produit des éléments justificatifs de chacun des propos mesurés qui ont été employés et que les graves accusations portées par la société GDP Vendôme (tentative de chantage et d'extorsion de fonds) ne reposent que sur des projections fautives et infondées,
En conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société GDP Vendôme de sa demande en dommages et intérêts, mais l'infirmer en ce qu'il a rejeté les demandes de l'association des victimes et de Mme [CS] et condamner la société GDP Vendôme à leur payer les sommes de 10.000 € pour la première et de 15.000 € pour la seconde à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'abus de son droit d'agir en justice,
Condamner la société GDP Vendôme à publier le dispositif de l'arrêt à intervenir sur la page de garde du site internet de l'association, www.gdp-vendome.fr, pendant 4 mois ainsi que dans trois quotidiens au choix de l'association dans la limite de 3.000 € par publication, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du 5ème jour ouvrable suivant la signification de la décision,
Condamner la société GDP Vendôme à payer la somme de 6.000 € à l'association des victimes et à Mme [CS] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent, pour l'essentiel, les moyens et arguments suivants :
Sur le point de départ de la prescription : Ils n'ont découvert qu'à la lecture de l'ordonnance de non-lieu du 15 juin 2010 que la société GDP Vendôme avait empêché l'achèvement de la résidence en saisissant sur ses comptes bancaires, le 29 novembre 1999, la somme de 160.091,48 € correspondant aux fonds qu'ils venaient de verser ; la société GDP Vendôme n'établit pas qu'ils en auraient eu une connaissance effective auparavant ; la liste des pièces remises à leur conseil en février 2003 ne fait aucune mention de la saisie conservatoire du 29 novembre 1999 ; la société GDP Vendôme invoque deux faits matériels ayant fait courir le délai de prescription, la note récapitulative du conseil des investisseurs en février 2003 et la jonction de sa plainte pénale à la leur le 8 juin 2004, mais, à supposer qu'il s'agisse du point de départ de la prescription, celle-ci n'était pas acquise à la date de l'assignation ; la date du 29 novembre 2000 (correspondant au jugement de redressement judiciaire) retenue par le tribunal ne ressort que d'un motif putatif puisqu'il suppose que les investisseurs ne pouvaient que faire le rapprochement entre l'absence de fonds suffisants, la condamnation de la SCI au profit de la société GDP Vendôme et la saisie pratiquée sur ses comptes ;
Sur la responsabilité délictuelle de la société GDP Vendôme : cette société a manqué gravement à son obligation de loyauté et de concourir à la réalisation de l'objet social de la SCI, en sa qualité d'associée et de co-gérante, profitant des propres manquements de M. [ZB] pour ne plus être associée et forcer celui-ci à lui rembourser ses apports de manière anticipée, en violation même des obligations résultant de l'article L 211-3 du code de la construction et de l'habitation qui dispose que les associés de sociétés constituées en vue de la vente d'immeubles sont tenus de satisfaire aux appels de fonds nécessaires à l'accomplissement de l'objet social ; elle a abusé de la confiance des investisseurs en invoquant une prétendue non-conformité de la résidence médicalisée pour les dissuader de verser les fonds exigibles, le temps pour elle d'obtenir un titre lui permettant de recouvrer ses apports en compte-courant et de procéder à leur saisie ; or, les problèmes de construction étaient mineurs et, si les fonds versés avaient été disponibles, la résidence aurait pu être achevée dès la fin 1999 ; elle leur a ensuite caché qu'elle avait bloqué la construction en saisissant les comptes ; elle a enfin contrevenu aux dispositions de l'article L 263-2 du code de la construction et de l'habitation qui sanctionne le détournement des fonds reçus à l'occasion d'une vente en l'état futur d'achèvement ;
Sur les préjudices subis : la société GDP Vendôme a vendu 98 chambres alors qu'elle n'avait un agrément que pour 86 chambres et l'extension d'agrément pour 12 chambres, possible avant la loi du 2 janvier 2002, ne l'a plus été compte tenu du retard de livraison ; les projections de résultat élaborées et vendues par la société GDP Vendôme, déterminantes de leur volonté de contracter, permettent d'évaluer les pertes de recettes d'exploitation subies par les investisseurs, non seulement entre 1999 et 2003, date de l'ouverture de la résidence, mais également au-delà et jusqu'en 2014 à la somme de 133.585 € par lot ; il convient d'y ajouter le surcoût de travaux de 138.102,86 € qui constitue une dépense complémentaire incontestablement provoquée par la faute de l'intimée ; le total cumulé de ces préjudices (10.278.623 €) est insignifiant par rapport aux bénéfices qu'elle a tirés de l'opération ;
Sur le paiement des honoraires : lors de la réunion du Comité de surveillance de la SEP [Localité 63] du 23 septembre 2003, il a été convenu d'engager une plainte pénale contre M. [ZB], la répartition des honoraires d'avocat devant se faire par moitié entre la société GDP Vendôme et la SEP, l'avance devant être faite par la société GDP Vendôme ; cet engagement a été respecté pendant 7 ans et la société GDP Vendôme ne peut le remettre en cause et formuler une demande en remboursement des honoraires payés ; en outre, il reste deux notes impayées (pour une somme de 14.213,50 €) à la suite de l'arrêt de non-lieu de la chambre de l'instruction et rien n'empêche les appelants, membres de la SEP, de demander à la société GDP Vendôme de s'exécuter en exerçant l'action ut singuli pour l'ensemble des associés pour obtenir le paiement d'honoraires qui restent dus à leur avocat ;
Sur l'irrecevabilité de l'action fondée sur l'abus de la liberté d'expression : cette action relève des seules dispositions de la loi du 29 juillet 1881, de sorte que l'action engagée par la société GDP Vendôme sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil est irrecevable ; en outre, il ne peut y avoir d'indemnisation devant une juridiction civile dès lors que le demandeur a choisi d'exercer la voie pénale en diffamation ;
Sur le bien-fondé de l'action : l'association des victimes peut opposer l'exception de vérité sur l'ensemble des propos tenus à l'encontre de M. [BO], succession d'erreurs commises, tromperies sur le produit vendu, manque de scrupule et défaut de respect de ses engagements, illégalité en ne communiquant pas les documents prévus au règlement de copropriété ; en outre, la bonne foi de l'association est établie, sa démarche visant à éviter que d'autres ne soient à leur tour victimes des mêmes agissements ; enfin, le préjudice allégué n'est pas établi, de même que le lien de causalité ; par contre, la société GDP Vendôme a, en mettant en cause Mme [CS] à titre personnel, en portant des accusations graves contre l'association et à travers elle contre M. et Mme [CS], et en présentant en justice des demandes inopérantes et infondées manifestant une véritable intention de nuire aux investisseurs, eu un comportement fautif qui justifie sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
La société GDP Vendôme, aux termes de ses conclusions signifiées le 28 juin 2013, demande à la cour de :
Confirmer le jugement sur la prescription des demandes indemnitaires des investisseurs,
Dire leurs demandes en dommages et intérêts formées contre elle et leur demande en paiement de factures d'honoraires d'avocat irrecevables à défaut de qualité à agir,
Dire les demandes de Mme [CS] irrecevables pour défaut d'intérêt à agir,
Subsidiairement au fond,
débouter les investisseurs de leurs demandes à défaut de faute contractuelle de la société GDP Vendôme à l'encontre de son associée, et donc de faute délictuelle à l'encontre des investisseurs, et à défaut de préjudice certain en lien de causalité direct avec les saisies litigieuses,
les débouter également de leur demande en paiement des deux factures d'honoraires de Me [OR],
A titre reconventionnel,
condamner « solidairement chacun » des investisseurs à lui payer une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice et la somme de 57.023,39 € correspondant à la moitié des honoraires versés à Me [OR], et lui donner acte de ce qu'elle se réserve de solliciter le remboursement de l'autre moitié,
condamner l'association des victimes de [BO] et de la société GDP Vendôme à lui payer une somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial résultant de ses agissements délictuels,
dire infondées les demandes formulées contre elle par Mme [CS] et par l'association des victimes et les en débouter,
condamner solidairement les appelants à lui verser une somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir les moyens suivants concernant l'action en responsabilité délictuelle des appelants :
Sur la prescription : c'est la prescription de l'article 2224 du code civil tel qu'il résulte de la loi du 27 juin 20008 qui s'applique, soit un délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer ; or, les investisseurs ont eu connaissance dans l'été 1999 de l'assignation en référé délivrée par la société GDP Vendôme contre la SCI pour avoir paiement de son avance en compte courant, au début de l'année 2000, au travers des conclusions déposées dans le cadre de l'instance en référé engagée par eux sur la question des désordres et de l'achèvement de la construction, des saisies pratiquées sur les fonds de la SCI et, par les pièces communiquées, de l'auteur de ces saisies, et le 29 novembre 2000, par le jugement plaçant la SCI en redressement judiciaire du fait que celle-ci ne disposait pas des fonds suffisants pour régler la condamnation prononcée le 30 novembre 1999 au profit de la société GDP Vendôme et à tout le moins, en 2003 compte tenu des termes de la lettre de leur conseil du 11 février 2003 et de leur plainte pénale et en 2004, lors de la jonction des plaintes pénales permettant au conseil des investisseurs d'accéder à toutes les pièces, notamment celles relatives aux saisies pratiquées ; le délai était donc expiré à la date de l'assignation et il n'a été interrompu ni par l'assignation en référé à laquelle la société GDP Vendôme n'était pas partie, ni par la plainte pénale dirigée contre un tiers ;
Sur l'irrecevabilité de la demande : les investisseurs n'ont pas qualité à agir, en application du principe « Nul ne plaide par procureur », aux lieu et place de la SCI et de l'autre associé, la société APIS, pour se plaindre des manquements de la société GDP Vendôme à ses obligations d'associée ; en outre, les demandes se heurtent à l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 22 février 2005 ayant jugé que les retards de livraison étaient imputables à la SCI et ayant fixé la créance de dommages et intérêts de chaque investisseur à l'égard de la SCI à la somme de 9.656,45 € par lot, de sorte qu'ils ne peuvent demander réparation du même préjudice ;
Sur le fond : il n'y a pas de faute de la société GDP Vendôme à l'égard des investisseurs qu'elle a avertis à juste raison de l'inachèvement de la construction et de ses non conformités pour leur déconseiller de verser les 10% correspondant aux finitions (conseil qui n'a pas été suivi) ; la saisie était justifiée par la violation par la SCI du contrat d'association et elle a été autorisée judiciairement, par des décisions définitives ayant autorité de chose jugée qui ont reconnu que l'action de la société GDP Vendôme n'était pas abusive ; en outre, il n'existe pas de lien de causalité entre la saisie et le retard de livraison, les inachèvements étant tels que les fonds bloqués n'auraient pas suffi à financer les travaux nécessaires à l'obtention de l'autorisation d'ouverture de la résidence ;
Les investisseurs sont mal fondés à réclamer l'indemnisation d'un manque à gagner par rapport aux prévisions, à défaut de garantie de résultat et en l'état de l'acceptation des risques d'exploitation ; sur les travaux complémentaires, il convient de rappeler qu'ils ont utilisé les 5% non versés au liquidateur de la SCI pour les financer, que la société GDP Vendôme en a financé 33% et qu'elle a assuré la maîtrise d'ouvrage déléguée sans facturer d'honoraires, enfin qu'ils auraient été nécessaires quelle que soit la date d'ouverture de l'établissement ; sur le retard dans la livraison, l'indemnisation a été chiffrée de manière définitive par la cour d'appel de Colmar statuant sur les créances des investisseurs à l'égard de la liquidation judiciaire à la somme de 9.656,45 € par lot.
Elle soutient, concernant les demandes en paiement d'honoraires :
Que la société GDP Vendôme a avancé entièrement les frais d'avocat dans le cadre de la plainte pénale, soit à hauteur d'une somme de 114.046,79 €, et qu'elle est bien fondée à réclamer le remboursement de la moitié de cette somme puisqu'il était convenu que ces frais et honoraires seraient partagés par moitié entre elle-même et la SEP (dépourvue de personnalité morale mais comprenant 76 investisseurs) ;
Que la demande des investisseurs est irrecevable car le créancier est Me [OR] et ils ne peuvent agir en ses lieu et place ;
Qu'elle est en tout état de cause mal fondée, les factures réclamées par les investisseurs correspondant à des honoraires facturés à raison de l'appel interjeté contre l'ordonnance de non-lieu pour lequel elle n'avait donné aucun mandat à l'avocat ;
Elle développe les moyens et arguments suivants concernant sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts : sa demande est fondée sur des faits et propos différents de ceux ayant donné lieu à l'instance en référé et aux actions pénales en diffamation, s'agissant ici uniquement des menaces de diffusion et de la mise en ligne des conclusions de première instance des investisseurs à son encontre, des pressions qui ont été faites pour obtenir le versement de sommes d'argent et du véritable dénigrement qui a été générateur d'un trouble commercial ; le préjudice dont il est demandé réparation est également distinct de celui réclamé dans le cadre de ces instances, s'agissant ici du préjudice commercial d'atteinte à la réputation commerciale et à l'image ; or, la société GDP Vendôme exploite, au travers d'une filiale, treize maisons de retraite et les allégations dénigrantes résultant des conclusions diffusées n'ont pu que générer réticence et méfiance des professionnels qui travaillent avec elle.
Elle conclut à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Mme [CS] pour défaut d'intérêt, soulignant qu'elle est intervenue le 6 novembre 2012 dans le cadre de l'instance engagée contre l'association des victimes, alors que cette instance ne lui causait aucun préjudice puisque les demandes étaient formées uniquement contre l'association, et réclame subsidiairement le rejet de la demande en dommages et intérêts comme infondée et abusive.
Madame [B] [A], suivant conclusions signifiées le 15 septembre 2014, est intervenue volontairement aux côtés des appelants et a sollicité à son profit l'entier bénéfice des demandes présentées par les investisseurs.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 7 octobre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes des investisseurs à l'encontre de la société GDP Vendôme :
Considérant que l'article 2224 du code civil résultant de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile a porté le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières à cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que cette loi est d'application immédiate aux actions engagées après son entrée en vigueur, le 19 juin 2008, et doit donc recevoir application en l'espèce, l'instance ayant été engagée le 9 juin 2011 ;
Que toutefois, aux termes de l'article 26 de la loi, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de celle-ci, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'il est constant que les demandes des investisseurs à l'encontre de la société GDP Vendôme sont fondées sur la responsabilité extra-contractuelle à raison du préjudice résultant de la saisie des comptes de la SCI Résidence du Port considérée comme constitutive d'un comportement fautif ; que le délai de cinq ans de l'article 2224 ayant couru à compter du 19 juin 2008 n'était pas expiré à la date de l'assignation, le 9 juin 2011, et que le tribunal a justement recherché si le délai de prescription de la loi ancienne n'était pas expiré au moment de l'assignation et donc si les investisseurs avaient ou auraient dû avoir connaissance avant le 9 juin 2001 du fait fautif reproché à la société GDP Vendôme, à savoir la saisie des comptes de la SCI et donc le blocage des fonds versés par eux pour l'achèvement de la construction ;
Considérant que les investisseurs affirment n'avoir eu connaissance de la saisie opérée en novembre 1999 par la société GDP Vendôme qu'en lecture de l'ordonnance de non lieu du juge d'instruction de Mulhouse en date du 15 juin 2010 ;
Mais qu'il ressort des éléments développés par les parties et des pièces du dossier :
que les investisseurs ont eu connaissance, dès l'été 1999, de l'assignation en référé délivrée par la société GDP Vendôme à l'encontre de la SCI Résidence du Port pour avoir remboursement de son compte courant au travers d'une lettre adressée par M. [BO] à M [CS] le 31 juillet 1999 par laquelle elle lui faisait part de la situation de blocage entre les associés de la SCI et indiquait : 'Suite à un référé de la société GDP Vendôme à l'encontre de la SCI Résidence du Port pour le remboursement de mon compte courant de plus de 2 millions de francs, l'avocat de M. [ZB] a déclaré que la SCI Résidence du Port n'avait pas la trésorerie nécessaire.' ; que l'information ainsi donnée par la société GDP Vendôme était destinée à l'ensemble des investisseurs, ce courrier ayant été adressé à M. [CS] en sa qualité de membre du comité de surveillance de la SEP [Localité 63] (nommé par l'assemblée générale du 15 juin 1999 avec mission, notamment, de rendre compte aux autres investisseurs des difficultés rencontrées) et en exécution de la résolution n°7 de cette assemblée générale : 'la société GDP Vendôme s'engage à informer les investisseurs de l'évolution de la situation dans les plus brefs délais';
que les investisseurs ont également eu connaissance, en février 2000, de l'existence de saisies pratiquées sur les comptes bancaires de la SCI Résidence du Port au travers des conclusions signifiées par la SARL [Adresse 57] dans la procédure en référé qu'ils avaient tous engagée pour obtenir la livraison des locaux et la désignation d'un expert puisqu'il y était indiqué par la concluante : 'Qu'en outre, M. [IW] [BO], représentant de la SARL [Adresse 57] et de la société GDP Vendôme, a constaté à ce jour, au travers des saisies attributions pratiquées sur les comptes bancaires de la SCI Résidence du Port, que cette dernière est à ce jour insolvable et ne peut donc assumer ses engagements financiers.' ; que l'auteur des saisies attributions ainsi révélées à l'ensemble des parties à la procédure était parfaitement identifiable au regard des constatations opérées par M. [IW] [BO] ès qualités de représentant de la société GDP Vendôme 'au travers des saisies attributions' et était parfaitement identifié au regard des PV de saisie attribution des 15 et 16 décembre 1999 communiqués à cette procédure, ainsi qu'il ressort du bordereau de communication de Me BENCHETRIT, conseil de la SARL [Adresse 57], versé aux débats devant la cour par la société GDP Vendôme le 28 juin 2013 sous le numéro 114 ;
qu'ainsi, les investisseurs avaient connaissance, dès le mois de février 2000 au plus tard, des poursuites engagées par la société GDP Vendôme à l'encontre de la SCI Résidence du Port pour avoir paiement de la somme de 2 millions de francs et des mesures d'exécution prises par elle sur les comptes bancaires de la SCI et transformées en saisie attribution le 15 décembre 1999 ;
Que le tribunal a au demeurant justement relevé que les investisseurs avaient eu connaissance, par le jugement déclaratif de redressement judiciaire de la SCI Résidence du Port du 29 novembre 2000 rendu sur l'assignation de la société GDP Vendôme en sa qualité de créancière impayée de la SCI et à la suite duquel ils ont déclaré leurs créances, de l'absence de fonds suffisants pour régler les causes de la condamnation au fond prononcée par jugement du 30 novembre 1999 au profit de la société GDP Vendôme et qu'ils ne pouvaient que faire le rapprochement entre cette situation d'impécuniosité, les saisies attributions qu'ils savaient avoir été pratiquées sur les comptes bancaires de la SCI en décembre 1999 et les poursuites engagées contre celle-ci par la société GDP Vendôme devant le juge des référés, puis devant le juge du fond, enfin devant le tribunal de grande instance en ouverture d'une procédure collective ;
Qu'il convient en conséquence de constater que les investisseurs avaient ou auraient du avoir connaissance, compte tenu des informations dont ils disposaient, de la saisie opérée par la société GDP Vendôme sur les comptes bancaires de la SCI dès le mois de février 2000 ou à tout le moins dès le mois de novembre 2000, de sorte que l'action en responsabilité extra-contractuelle engagée le 9 juin 2011 par les trente-deux demandeurs initiaux était prescrite, à défaut de toute interruption du délai de prescription par une action dirigée à l'encontre de la société GDP Vendôme, de même que se trouvent prescrites les demandes présentées ultérieurement par les différents intervenants ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point et les demandes des intervenants en cause d'appel déclarées irrecevables comme prescrites ;
Considérant que la demande de publication de la décision présentée par les investisseurs et l'association des victimes de [IW] [BO] et de la société GDP Vendôme se trouve dès lors dépourvue d'intérêt et sera rejetée ;
Sur les demandes en paiement des honoraires d'avocat :
Considérant que, lors de la réunion du comité de surveillance de la SEP [Localité 63] du 23 septembre 2003, il a été décidé du dépôt d'une plainte pénale à l'encontre de M. [ZB] dans le cadre d'une action commune menée par la SEP et par la société GDP Vendôme et la formule suivante a été retenue : 'La répartition des frais d'avocat se fera par moitié pour la SEP et moitié pour GDP. Pour une question pratique, GDP fera l'avance de ces frais et se récupérera ensuite sur la SEP. (Accord du Comité de surveillance.) ';
Que c'est ainsi que Me [OR] a déposé une plainte pénale le 15 octobre 2003 pour le compte de 53 investisseurs (sur les 76 faisant partie de la SEP [Localité 63]) et poursuivi la procédure devant le juge d'instruction pour le compte des investisseurs ou de partie d'entre eux, conformément à la décision prise par la SEP, et a émis des factures d'honoraires pour un total justifié aux débats de 84.248,78 €, moitié à l'adresse de la société GDP Vendôme et moitié à l'adresse de la SEP [Localité 63], qui ont toutes été réglées par la société GDP Vendôme en exécution de l'engagement pris le 23 septembre 2003 ;
Que la société GDP Vendôme réclame à juste titre le remboursement de la moitié des honoraires ainsi versés à Me [OR] et avancés par elle pour le compte de la SEP, soit la somme de 42.124,39 €, par les investisseurs, dès lors que la SEP est dépourvue de personnalité juridique et de patrimoine et qu'à travers elle, ce sont les investisseurs qui ont mandaté Me [OR] et doivent supporter la charge de ses honoraires ; qu'il importe peu que la totalité des 76 investisseurs constituant la SEP ne soit pas présente à la procédure, la société GDP Vendôme étant recevable et bien fondée à agir contre chacun des investisseurs appelants à hauteur de sa part virile dans la dette souscrite par eux tous, soit à hauteur de 42.124,39 / 76 = 554,27 € ;
Que les investisseurs appelants réclament de leur côté la condamnation de la société GDP Vendôme à leur verser la somme de 14.213,50 € correspondant au total de deux factures d'honoraires de Me [OR] en date du 2 novembre 2010, l'une à l'adresse de la SEP [Localité 63] pour moitié, l'autre à l'adresse de la société GDP Vendôme pour l'autre moitié, au titre des honoraires dus pour la période du 1er au 31 octobre 2010 dans le cadre de l'appel interjeté devant la chambre de l'instruction ; mais que force est de constater que ces factures sont émises par Me [OR] et que les investisseurs, qui n'indiquent pas les avoir eux-mêmes réglées, sont irrecevables à en demander le paiement au profit de Me [OR] aux lieu et place de ce dernier ; que leur demande doit en conséquence être déclarée irrecevable ainsi que l'a jugé le tribunal ;
Sur les demandes concernant l'association des victimes de [IW] [BO] et de la société GDP Vendôme et Mme [CS] :
Considérant que la société GDP Vendôme a appelé l'association des victimes en intervention forcée à la procédure, le 20 septembre 2012, pour réclamer sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial résultant, d'une part de la mise en ligne et de la diffusion massive et ciblée par internet des conclusions récapitulatives prises par les investisseurs et contenant des allégations graves, fausses et non prouvées, constitutive, dit-elle, d'un véritable dénigrement, d'autre part de la pression exercée sur elle par l'association pour tenter d'obtenir des sommes d'argent en échange de l'arrêt de ces diffusions ;
Qu'il convient de constater que M. [IW] [BO] et la société GDP Vendôme avaient, avant même d'attraire l'association des victimes à la présente instance, déjà engagé deux procédures différentes en raison des propos diffamatoires et injurieux tenus et diffusés à leur encontre :
une procédure en référé mise en oeuvre en juillet 2012 pour voir interdire à l'association des victimes et à M. et Mme [CS] de diffuser de tels propos, par tout moyen de communication,
une plainte avec constitution de partie civile contre M. et Mme [CS]. M. [KC] et M. [I], et contre toute personne que l'information déterminera, déposée le 1er août 2012 entre les mains du doyen des juges d'instruction de Paris pour des faits de diffamation publique et injures, doublée d'une plainte pour tentative de chantage et tentative d'extorsion de fonds ;
Que l'introduction de l'instance en référé pour obtenir la cessation d'un trouble manifestement illicite généré par la diffusion de propos jugés diffamatoires ou injurieux (tels que ceux tenus par l'association sur son site internet et constatés par huissier les 12 et 20 juin 2012, et ceux diffusés par e-mails envoyés depuis l'adresse de Mme [CS] ([Courriel 1]) et adressés à plusieurs centaines de personnalités le 14 juillet 2012) ne préjudicie en rien à la mise en oeuvre d'une action au fond visant à réparer le préjudice résultant de cette diffusion ;
Que, par contre, ainsi que le rappelle l'association des victimes dans ses écritures, le choix de la voie pénale en diffamation empêche ensuite d'agir devant la juridiction civile en raison des mêmes faits ; que force est de constater que les faits dénoncés dans la plainte pénale, sur le fondement de l'article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 concernant les propos diffamatoires et les injures, et sur le fondement des articles L312-10 et L312-1 du code pénal concernant les tentatives de chantage et d'extorsion de fonds, sont identiques à ceux qui fondent sa demande devant la juridiction civile en ce qu'ils portent sur les propos diffusés dans l'e-mail collectif transmis le 18 juin 2012 depuis la messagerie de Mme [CS] à plusieurs centaines de destinataires et dans plusieurs e-mails collectifs des 18 juin et 22 juillet 2012, ainsi que dans un e-mail du 14 juillet 2012 dont il est expressément précisé dans la plainte qu'il comportait en pièces jointes les conclusions prises dans l'intérêt de certains investisseurs devant le tribunal de grande instance de Paris ; que le préjudice dont il est demandé réparation devant la cour, sous couvert de la qualification de dénigrement commercial, est également identique à celui réclamé devant le juge pénal par la société GDP Vendôme qui concluait sa plainte en invoquant l'existence d'un 'préjudice moral et commercial d'envergure' du fait des agissements dénoncés ;
Qu'il convient en conséquence, réformant sur ce point le jugement déféré, de déclarer irrecevable la demande de la société GDP Vendôme à l'encontre de l'association des victimes de [IW] [BO] en indemnisation du préjudice résultant de la diffusion sur internet des conclusions de première instance et des pressions exercées pour obtenir des fonds ;
Considérant que Mme [CS] qui est intervenue volontairement à la procédure et qui ne peut faire grief à la société GDP Vendôme de citer son nom dans le cadre de ses explications concernant les faits de dénigrement dès lors que les e-mails litigieux ont été envoyés depuis sa boîte mail, a été justement déboutée de sa demande en dommages et intérêts ;
Que le tribunal a également rejeté à juste titre la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par l'association des victimes de [IW] [BO] et de la société GDP Vendôme, à défaut de démonstration d'un abus de droit de la société GDP Vendôme dans l'exercice de son action en justice contre elle ;
Que la société GDP Vendôme ne caractérise pas la faute équipolente au dol commise par les investisseurs ou l'intention de nuire dans l'exercice par eux d'une action en justice jugée prescrite ; que sa demande en dommages et intérêts sera donc rejetée ;
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la demande de la société GDP Vendôme en paiement de la moitié des honoraires de Me [OR] irrecevable et, statuant sur ce point, condamne les cinquante-sept investisseurs appelants, à savoir :
M. [YN] [Z], Mme [S] [H], M. [NL] [Y], M. [YE] [N], M. [NU] [E], M. [KC] [R], M. [U] [O], M. [VE] [K], M. [LR] [X], M. [M] [UV], M. [QG] [GD], M. [PJ] [AM], M. [IW] [PA], M. et Mme [J] et Mme [V] [GT], M. [DK] [WB], M. [BV] [FN], M. [XV] [HZ], M. [CV] [RD], M. [QG] [JF], M. [MO] [LI], M. [M] [PX], M. [II] [KL], Mme [ZT] [DR], M. [RV] [RM], M. et Mme [M] et [VS] [SJ], M. [TP] [XH], M. [IN] [WY], M. [S] [HQ], M. [ZB] [HQ], M. [ZB] [UM], M. [Q] [GK], M. [AZ] [P], M. [Q] [NL], Mme [T] [OD], M. [NL] [KZ], M. [D] [TY], M. [AZ] [DY], Mme [ZK] [JO], M. [Q] [SA], M. [Q] [EJ], M. [VE] [WP], M. [F] [TB], M. [QU] [CK], M. [CV] [YW], M. [G] [I], M. [MF] [MA], M. [Q] [CC], la société ABEFILS, la société ALFA, M. [XV] [SS], la société CHAMCLERCQ, la société FUDES, la société GB MEDICIS, la société LA MUSARDIERE, la société LES CHAMOIS, la société PA Investissement & Conseils (PAIC), la société SAQUAREMA INVEST et la société SEPTENTRION,
à payer à la société GDP Vendôme une somme de 554,27 € chacun ;
L'infirme également en ce qu'il a déclaré la société GDP Vendôme recevable à agir contre l'association des victimes de [IW] [BO] et de la société GDP Vendôme et statuant à nouveau sur ce point, déclare la société GDP Vendôme irrecevable à agir en indemnisation du dommage résultant de la diffusion par mails des conclusions de première instance déjà dénoncée dans le cadre de sa plainte pénale ;
Le confirmant en toutes ses autres dispositions et y ajoutant,
Déclare les demandes des quatre investisseurs intervenant en cause d'appel, M. [U] [MX], Mme [CD] [JT], la société RENTA et Mme [B] [A], irrecevables comme prescrites ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne les cinquante-sept investisseurs appelants et les quatre investisseurs intervenants en cause d'appel sus-nommés aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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