Cour de cassation, 03 février 1994. 90-16.460
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.460
Date de décision :
3 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X... née Y..., demeurant à Evian, l'Etrivaz-Maxilly (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1 ) de la société "Etablissements Genty Cathiard", dont le siège est à Fontaine (Isère), ...,
2 ) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,
3 ) de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est à Lyon (3ème) (Rhône), ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., employée en qualité de caissière à la caisse centrale d'un magasin, a été victime, le 22 août 1981, d'un accident du travail par suite d'une chute survenue dans ce magasin sur un linoléum posé sur le sol de la caisse et qui était décollé depuis environ six mois ;
Attendu que la victime fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 28 novembre 1989) d'avoir refusé d'admettre que cet accident était dû à la faute inéxcusable de son employeur, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, desquelles il résultait que l'employeur avait commis une faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la connaissance du danger que devait en avoir son auteur et de l'absence de toute cause justificative, violant ainsi les dispositions de l'article L. 468 de l'ancien Code de la sécurité sociale, devenu les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale actuellement en vigueur ;
Mais attendu que si la négligence apportée par l'employeur à faire effectuer la réparation du revêtement de sol dont il connaissait l'état défectueux est constitutive de faute, celle-ci ne peut pour autant être qualifiée de faute d'une exceptionnelle gravité au sens des textes susvisés, dans la mesure où il n'est pas établi que le décollement du linoléum, qui n'avait entraîné aucune chute jusqu'à l'accident litigieux, était de nature à présenter un danger appréciable pour les salariés appelés à se déplacer à cet endroit ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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