Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00187 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOVP
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 26 Septembre 2024
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER
Rep/assistant : Mme [C] [N] (Salarié) muni d'un pouvoir spécial
C /
Monsieur [H] [F]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 26 Septembre 2024
A : l'OPHIS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 26 Septembre 2024
A : l'OPHIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 27 Juin 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 26 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ET DE L'IMMOBILIER, (OPHIS) dont le siège social est 32 rue de Blanzat - 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Mme [C] [N] (Salarié) muni d'un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [F], demeurant 10 avenue Jules Pakawski - 63340 ST GERMAIN LEMBRON
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 3 avril 2023, l'OPHIS a donné à bail à Monsieur [H] [F] et à Madame [T] [G], un logement situé 10, Avenue Jules Pakowski à SAINT-GERMAIN-LEMBRON (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 412,46 €, provision sur charges comprise.
Madame [T] [G] a été détachée du bail le 19 juin 2023 suite à la lettre de congé qu’elle a adressé au bailleur.
Par courrier recommandé en date du 28 novembre 2023, Monsieur [F] a donné congé. Ce courrier a été reçu par l’OPHIS le 4 décembre 2023.
Par courrier en date du 28 novembre 2023, l’OPHIS a accusé réception de son congé et lui demandant de produire un justificatif lui permettant de bénéficier d’un préavis réduit à un mois. L’OPHIS a par la suite reçu un justificatif de RSA de Monsieur [F] lui permettant de bénéficier d’un préavis réduit et indiquant que le bail serait résilié le 11 janvier 2024.
Un rendez-vous d’état des lieux de sortie a été fixé au 8 janvier 2024 mais Monsieur [F] ne s’est pas présenté au rendez-vous. Il ne s’est pas présenté à l’état des lieux fixé par un commissaire de justice le 21 février 2024.
Monsieur [F] ne règle plus les loyers et les charges depuis plusieurs mois et est redevable de la somme de 2.488,54 €.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, l'OPHIS a fait assigner Monsieur [H] [F] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
- déclarer valable au fond et en la forme le congé reçu par l’OPHIS le 11 décembre 2023,
- déclarer Monsieur [F] occupant sans droit ni titre des locaux qu’il occupe 10, Avenue Jules Pakowski à SAINT-GERMAIN-LEMBRON (Puy-de-Dôme),
- ordonner, en conséquence, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [H] [F] à lui payer les sommes suivantes :
* 2.488,54 € représentant l’arriéré locatif arrêté au 1er mars 2024, sauf à parfaire ou diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,
* 250,00 € au titre de dommages et intérêts suivant l’article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil,
* 250,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût de l’acte d’assignation, suivant les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
A l'audience, l'OPHIS sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [H] [F] a fait l'objet d'un procès-verbal de recherche infructueuse conformément à l'article 659 du code de procédure civile et n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [H] [F] a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la validité du congé donné par Monsieur [F] et son l'expulsion
Le congé donné par Monsieur [H] [F] le 28 novembre 2023 est parfaitement valable tant en la forme qu’au fond de sorte que le bail est résilié de plein droit à compter du 11 janvier 2024.
Monsieur [H] [F] est désormais occupant sans droit ni titre, depuis cette date, du fait du congé qu’il a donné. Or, l'OPHIS, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L'OPHIS justifie d'un décompte arrêté au 1er mars 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 2.488,54 €.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de l'OPHIS est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [H] [F] sera condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code civil, à compter de l'assignation du 11 mars 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 2.488,54 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
Monsieur [H] [F] est, depuis le 11 janvier 2024 occupant sans droit ni titre du logement situé à SAINT GERMAIN LEMBRON (Puy-de-Dôme), 10, Avenue Jules Pakowski. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par l'OPHIS, soit la somme mensuelle de 425,59 €.
Sur les autres demandes
La résistance à libérer le logement et à restituer les clefs ainsi qu’à payer les sommes incontestablement dues pendant de nombreux mois par Monsieur [H] [F] a manifestement causé à l'OPHIS une gêne certaine de trésorerie qui justifie l'allocation de dommages et intérêts distincts des intérêts de retard. Monsieur [H] [F] sera donc condamné à payer à l'OPHIS la somme de 250,00 € à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [H] [F], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 250,00 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE valable au fond et en la forme le congé reçu par l’OPHIS le 11 décembre 2023,
DECLARE Monsieur [F] occupant sans droit ni titre des locaux qu’il occupe 10, Avenue Jules Pakowski à SAINT-GERMAIN-LEMBRON (Puy-de-Dôme),
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Monsieur [H] [F] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 10, Avenue Jules Pakowski à SAINT-GERMAIN-LEMBRON (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à l'OPHIS la somme de 2.488,54 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mars 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de février 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024 sur la somme de 2.488,54 €, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [H] [F] à la somme mensuelle de 425,59 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à l'OPHIS ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2024 et jusqu'à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à l'OPHIS la somme de 250,00 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à l'OPHIS la somme de 250,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût de l'assignation.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE l'OPHIS du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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