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Tribunal Administratif de Montreuil, 08 février 2024. 2214741

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2214741

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2214741 et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 septembre 2022 et 13 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'erreur de droit s'agissant de ses ressources, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée ; - méconnaît les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien de 1968 ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'une décision expresse en date du 15 juin 2023 s'est substituée à la décision implicite attaquée. Par ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2023. II. Par une requête n° 2312418, enregistrée le 19 octobre 2023, M. B, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - est entachée d'erreur de droit s'agissant de ses ressources, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée ; - méconnaît les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien de 1968 ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2312418 et 2214741 sont dirigées contre des actes faisant suite au dépôt d'une demande de regroupement familial au bénéfice d'une même personne. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. En conséquence, il y a lieu d'en joindre l'examen pour qu'il soit rendu un même jugement sur ces requêtes. 2. M. B, ressortissant algérien, est né le 4 novembre 1947. Le 14 mars 2022, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Le silence gardé sur cette demande durant six mois a fait naître une décision implicite de rejet. Le 25 janvier 2023, il a formulé une seconde demande. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté celle-ci le 15 juin 2023. Dans le dernier état de ses écritures, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions. Sur le non-lieu à statuer : 3. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et qu'une décision expresse de rejet intervient postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. 4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 15 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a explicitement rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B au profit de son épouse. Cette décision s'étant substituée à la décision implicite de rejet initialement intervenue sur sa demande, les conclusions à fin d'annulation de M. B dirigées à l'encontre de la décision implicite de rejet doivent, en tout état de cause, être regardées comme dirigées contre la décision du préfet du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 juin 2023. Par suite, l'exception de non-lieu opposée par le préfet doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du lendemain, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme E D, attachée d'administration de l'État, adjointe au chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, pour signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la décision du 15 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée même si elle ne reprend pas l'ensemble des éléments dont M. B entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'avant de prendre la décision contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B à l'aune des informations portées à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation de l'intéressé doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance () ". Aux termes de l'article R. 411-4 de ce même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. () ". 9. Il résulte de la combinaison des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien et des dispositions de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période. Lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 10. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande de regroupement familial du requérant. D'autre part, pour rejeter ladite demande, le préfet a opposé au requérant que ses ressources étaient insuffisantes pour prendre en charge son conjoint. Il est constant que les ressources de M. B s'élevaient à la date de la décision contestée à la somme de 1 190 euros net, un montant inférieur au salaire minimum légal de la période allant de janvier à décembre 2022. Et si la décision attaquée mentionne qu'il a été tenu de la composition de la famille du requérant alors qu'aucune majoration du niveau de ressources n'est applicable aux ressortissants algériens, il s'agit là d'une erreur de plume, le préfet n'ayant aucunement majoré les ressources requises de M. B. Par suite, c'est sans avoir méconnu les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni avoir commis une erreur de droit, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, par le motif retenu dans la décision attaquée, refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si l'autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial, notamment dans le cas de ressources insuffisantes du demandeur ou de l'absence de logement adapté, elle ne peut le faire qu'après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Dans le cas présent, il n'est pas contesté que depuis leur mariage en 2017, l'épouse de M. B a toujours vécu en Algérie. Par conséquent, les conjoints vivaient séparés. Par ailleurs M. B n'établit pas, qu'en raison de son âge et de problèmes de santé, il serait dans l'impossibilité matérielle de rendre visite régulièrement à son épouse. Dans ces conditions, alors même que M. B réside régulièrement en France, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de la Seine-Saint-Denis des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, M. Israël, premier conseiller, Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, M. Israël La présidente, Mme DelamarreLa greffière, Mme C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2214741, 2312418

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