Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 23 Juin 2023
ORDONNANCE
Minute N° 2023/78
N° RG 23/00077 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQHX
Décision déférée du 06 Juin 2023
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/00937
APPELANT
Monsieur [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne et assisté de Me Anaïs TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CLINIQUE [5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
régulièrement convoquée, non comparante
TIERS CONVOQUÉ
Monsieur [M] [F], père, tiers demandeur
[Adresse 8]
[Localité 1]
régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2023 devant A. DUBOIS, assisté de I.ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été communiquée, qui a fait connaître son avis écrit le 21/06/2023 qui a été joint au dossier.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 23 Juin 2023
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 27 mai 2023, M. [U] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur du CHU de [Localité 3], de l'hôpital [6] puis transféré à la clinique [5].
Par ordonnance du 6 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [U] [F] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 13 juin 2023 à 12h05.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 22 juin 2023, soutenues oralement par son conseil à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, il demande au magistrat délégataire de :
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont il fait actuellement l'objet.
A l'audience, M. [F] a précisé qu'il avait consulté son médecin traitant seulement pour un arrêt de travail en raison de son stress professionnel mais que son médecin a convaincu son père de le faire placer en psychiatrie. Il a souligné qu'il ne s'estime pas malade et qu'il n'a pas besoin de traitement. Il a ajouté qu'il a au moins pu se reposer car son stress a disparu.
Son avocat ne soutient plus le grief tiré du délai ayant couru entre la rédaction de la lettre d'appel et de son envoi au greffe, le patient ayant indiqué qu'il avait tardé à remettre sa déclaration d'appel au service administratif de la clinique.
La clinique [5], régulièrement convoquée, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 19 juin 2023, les troubles mentaux de M. [U] [F] imposent la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète.
Par avis écrit du 21 juin 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel non motivé et subsidiairement à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
Selon les dispositions des articles R 3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
Etant rappelé que le délai de 12 jours donné au juge pour statuer court à compter de la réception de déclaration d'appel sa saisine constituée par la remise au greffe de la déclaration d'appel, il ressort de sa déclaration d'appel que M. [F] a seulement mentionné qu'il souhaitait faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention du 6 juin 2023.
Cette seule indication ne saurait constituer la motivation au sens du texte précité, laquelle, même si elle peut être très succincte, doit néanmoins exposer les raisons de la contestation de l'ordonnance rendue.
Dès lors, le recours de M. [F] doit être déclaré irrecevable.
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PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [U] [F] le 13 juin 2023 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 juin 2023 notifiée le même jour,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
I.ANGER A. DUBOIS
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