Cour de cassation, 16 janvier 2020. 18-23.947
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.947
Date de décision :
16 janvier 2020
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CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10035 F
Pourvoi n° B 18-23.947
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020
1°/ Mme D... V..., épouse V...,
2°/ M. L... V...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ Mme Q... V..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° B 18-23.947 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie (MACIF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mmes D... et Q... V... et de M. L... V..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Rosette, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes D... et Q... V... et M. L... V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mmes D... et Q... V... et M. L... V...
Mme V... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la MACIF à lui payer la seule somme de 19 032,58 euros au titre des frais d'aménagement de son domicile ;
AUX MOTIFS QUE « les experts ont proposé, compte tenu des difficultés de Mme V... pour réaliser certains déplacements, de retenir en travaux d'adaptation, - l'aménagement de la salle de bains du 1er étage déjà réalisé, notamment : - de la baignoire/douche, compte tenu de la difficulté d'enjambement du rebord, - du WC relevé à 40 cms de fauteur, - la réfection des carrelages sous-murs à la suite de la dépose des anciens sanitaires, et la réfection de la plomberie, le tout pour 3 425,58 euros TTC, - la dépose de l'ancien escalier et la pose du nouvel escalier bois déjà réalisées, pour accéder à l'étage depuis l'intérieur du logement comprenant main courant et garde-corps nécessaires, pour un coût de 3 700 euros TTC, - l'ajout de bandes autocollantes antidérapantes sur les nez de marche de cet escalier pour 144 euros TTC, - la fourniture et pose d'une barre de relevage dans le WC du rez-de-chaussée mesuré à 41 cm de hauteur, pour 60 euros TTC, soit un montant total de 7 329,58 euros TTC ; qu'en revanche, les experts ont écarté la prise en compte d'autres aménagements non réalisés : - des travaux accessoires dans la salle de bains, ne relevant pas du handicap de la victime, - la fourniture et pose de la gâche électrique, de l'interphone et des adaptations du portail qu'ils estiment sans lin avec le handicap de Mme V..., - la véranda de recouvrement de l'escalier extérieur, en doublon avec l'escalier intérieur pour accéder à l'étage, - la plate-forme élévatrice, sachant que Mme V... peut descendre et monter l'escalier seule ; que Mme V... rappelle que les experts amiables lui ont reconnu un taux de déficit fonctionnel permanent de 45% qui prend en compte ses difficultés de déplacement ; qu'elle soutient que les aménagements qu'elle sollicite relèvent des préconisations des ergothérapeutes et que le refus de leur financement est contraire au principe de la réparation intégrale du préjudice ; que Mme V... réclame une somme global de 66 760,59 euros correspondant aux aménagements préconisés par l'ergothérapeute E... H..., à laquelle s'ajoute la somme de 1 958,95 euros au titre de la mise en place d'un portail électrique ; qu'il ressort du rapport de l'expertise amiable, établi le 7 janvier 2005 par les docteurs S... et G... que Mm V... conserve un endolorissement des deux genoux et du segment lombaire, outre des éléments névrotiques correspondant à un stress post-traumatique ; que les experts ont néanmoins considéré que leur examen clinique restait d'interprétation difficile en raison d'un grand syndrome douloureux ; qu'ils ont en effet noté que les mouvements étaient difficiles a réaliser en raison d'une attitude oppositionnelle par crainte de douleurs ; que le docteur N... a relevé la même résistance de Mme V... à l'examen médical, du fait d'une appréhension volontaire ou involontaire ; que comme les experts amiables, l'expert judiciaire a aussi observé que les radiographies pratiquées n 2002 faisaient apparaître un reconstitution articulaire du genou droit satisfaisante et l'absence d'enfoncement significatif du genou gauche, et ne permettaient pas de retrouver d'élément «permettant de supputer un déficit fonctionnel aussi déficient que celui allégué » ; qu'en d'autres termes, l'état des genoux constaté par radiographie ne correspond pas aux limitations et douleurs dont se plaint Mme V..., sans toutefois que les experts ne taxent de simulation, les séquelles psychologique sérieuses médicalement reconnues étant de nature à lui faire réduire l'amplitude de ses mouvements par crainte de la douleur ; que le préjudice corporel de Mme V... résultant des difficultés aux gestes de la vie courant est indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent, ; que le principe de la réparation intégrale du préjudice suppose qu'elle bénéficie des aménagements nécessaires pour qu'elle puisse se déplacer dans son logement accéder à toutes les pièces de sa maison et à leurs équipements, en particulier aux équipements sanitaires ; qu'il ne saurait s'étendre à des aménagements de confort qui, s'ils sont de nature à faciliter les conditions d'existence de Mme V..., ne présentent pas pour autant un caractère indispensable à la vie courante ; que tel est bien le cas d'une partie des aménagements écartés par les experts ; que – concernant le digicode et l portail, il n'est pas démontré que l'état de Mme V... l'empêche d'aller ouvrir le portail sans l'aide d'un tiers ; qu'il st allégué dans les rapports médicaux qu'elle se déplace dans la maison en s'appuyant sur les murs ou les meubles et, pour l'extérieur, avec un membre de sa famille qui lui donne le bras, mais il n'est pas établi qu'elle est dans l'incapacité de se déplacer dans la cour de sa maison avec, au besoin, l'appui sur une canne ; - concernant la véranda, dès lors que Mme V... peut descendre l'escalier seule et accéder à l'extérieur de la maison, l'aménagement d'un véranda extérieure pour qu'elle puisse « prendre contact avec l'extérieur » serait une plus value sans caractère indispensable ; qu'en revanche, concernant l'escalier, il est certes établi que Mme V... peut le monter et le descendre seule (depuis le changement d'escalier) mais cela se fait marche par marche, nécessairement au prix d'une certaine fatigue et, surtout, d'une absence de fluidité reconnue par le docteur N..., pour un acte qui relève de la vie courante ; que dès lors, cette situation empêche Mme V... d'aller et venir du rez-de-chaussée à l'étage selon les besoins et l'oblige à ne monter et descendre les escaliers que de la manière la plus réduite possible dans la journée, l'adjonction d'un système élévateur est un aménagement nécessaire à la vie courante et son coût constitue un préjudice sont la MACIF doit réparation ; que conformément à la demande et à défaut d'autre devis, il convient de retenir celui joint au rapport de Mme H... pour un monte escalier au prix de 9 703 euros TTC ; qu'en conséquence, le préjudice de Mme V... s'établit comme suit : - travaux validés par les experts judiciaires : 9 329,58 euros, - monte-escalier : 9 703 euros, total 19 032 euros » ;
1°) ALORS QUE la réparation intégrale du préjudice lié aux frais de logement adapté commande que l'assureur prenne en charge les dépenses nécessaires pour permettre à la victime d'un accident de la circulation de bénéficier d'un habitat adapté à son handicap ; que cette indemnisation n'implique pas que la victime se trouve dans l'impossibilité de vivre sans aménagement de son domicile ; que la cour d'appel a relevé que Mme V... subissait un déficit fonctionnel permanent fixé à 45% restreignant sa capacité à se déplacer à raison d'un accident de la circulation intervenu le 19 novembre 2001, et qu'il était allégué dans les rapports médicaux qu'elle se déplaçait dans la maison en s'appuyant sur les murs ou les meubles, et pour l'extérieur, avec un membre de sa famille qui lui donne le bras ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de Mme V... tendant à ce que l'assureur prenne en charge, au titre des frais d'aménagement de son logement, en ce qu'ils concerneraient des aménagements de confort, dénués de nécessité, le coût de l'installation d'un portail électrique et d'un digicode lui permettant d'ouvrir à distance le portail donnant accès à son domicile, qu'il n'était pas établi qu'elle ne pouvait accéder sans l'aide d'un tiers audit portail, fût-ce en prenant appui sur une canne, la cour d'appel, qui a limité l'indemnisation de la victime sur ce point aux seuls préjudices résultant d'une impossibilité totale de vivre sans aménagement du domicile, a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
2°) ALORS QUE la réparation intégrale du préjudice lié aux frais de logement adapté commande que l'assureur prenne en charge les dépenses nécessaires pour permettre à la victime d'un accident de la circulation de bénéficier d'un habitat adapté à son handicap ; que la cour d'appel a relevé que Mme V... subissait un déficit fonctionnel permanent fixé à 45% restreignant sa capacité à se déplacer à raison d'un accident de la circulation intervenu le 19 novembre 2001, et qu'il était allégué dans les rapports médicaux qu'elle se déplace dans la maison en s'appuyant sur les murs ou les meubles, et pour l'extérieur, avec un membre de sa famille qui lui donne le bras ; qu'en rejetant la demande de Mme V... tendant à ce que l'assureur prenne en charge, au titre des frais d'aménagement de son logement le coût de l'installation d'un portail électrique et d'un digicode lui permettant d'ouvrir à distance le portail donnant accès à son domicile sans rechercher si le coût de cette installation n'était pas en relation avec l'accident pour être rendue nécessaire à raison du handicap de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
3°) ALORS QUE les juges doivent analyser, fut-ce succinctement les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en se déterminant sur le préjudice correspondant à l'aménagement du logement de Mme V..., en se bornant à viser les rapports de l'ergothérapeute Mme H..., sans analyser, fut-ce succinctement les deux rapports successifs de 2004 et 2009, dont les conclusions, étaient distinctes de celles des experts judiciaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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