Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-43.814

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.814

Date de décision :

4 octobre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jérôme X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société General Foods France, société anonyme dont le siège social est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mlle Z..., Mmes Y..., Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société General Foods France, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 31 mai 1988), que M. X..., embauché le 6 février 1978 par la société General Foods France en qualité de VRP exclusif, a été licencié par lettre du 9 octobre 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, que la teneur des observations adressées par la direction à M. X... n'était pas sérieusement contredite par celui-ci, sans examiner les explications fournies par M. X... sur chacune des notes, tant en ce qui concerne un prétendu dépassement de frais que le respect des instructions, la cour d'appel n'a pas usé des pouvoirs que lui confère l'article L. 122-14-3 du Code du travail et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits aux débats, a estimé que la réalité des griefs formulés par l'employeur, à l'encontre du salarié, était établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-10-04 | Jurisprudence Berlioz