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Tribunal Administratif de MELUN, 24 octobre 2023. 2211669

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2211669

Date de décision :

24 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme A E épouse B, représentée par Me Ben Yahmed, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 en tant que la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros à verser à Me Ben Yahmed, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme E épouse B soutient que : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 13 octobre 2023. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 19 avril 2023, la demande d'aide juridictionnelle de Mme E épouse B a été déclarée caduque. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Réchard, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard ; - les observations de Me Lansard substituant Me Ben Yahmed, représentant Mme E épouse B, présente, assistée de Mme C, interprète en langue arménienne, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 15h05. Considérant ce qui suit : 1. Mme E épouse B, ressortissante arménienne, née le 3 novembre 1995 à Erevan (Arménie), est entrée en France le 7 septembre 2017 accompagnée de son fils, né le 10 novembre 2015 en Arménie. Sa demande d'asile présentée le 25 octobre 2017 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 mars 2018 confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 21 juin 2022. Par un arrêté du 24 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé l'admission au séjour de Mme E épouse B, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par la présente requête, Mme E épouse B demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant que la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Par une décision du 19 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande de Mme E épouse B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E épouse B est mariée depuis le 10 juillet 2015 avec M. B, ressortissant syrien, entré sur le territoire français le 6 novembre 2018 pour rejoindre son épouse, qui a bénéficié de la protection subsidiaire par décision de la cour nationale du droit d'asile du 21 juin 2022 et qui s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 20 septembre 2023 au 19 septembre 2027. Le couple, dont la vie commune est établie par les nombreuses pièces produites par la requérante, est parent de deux enfants, l'aîné né le 10 novembre 2015 en Arménie, et la benjamine, le 18 février 2018 en France, tous deux scolarisés à l'école maternelle d'Alfortville ainsi qu'il ressort des certificats de scolarité produits. En outre, il ressort du contrat à durée indéterminée et des bulletins de salaire produits par Mme E épouse B que son époux travaille en qualité d'aide cuisinier pour la société Le Baron D depuis le 6 septembre 2021. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de Mme E épouse B, et dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que son époux et ses enfants seraient légalement admissibles en Arménie permettant la reconstitution de la cellule familiale dans ce pays, la requérante est fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E épouse B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2022 en tant que la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () " Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 7. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme E épouse B dans un délai de deux mois, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. Par une décision du 19 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a déclaré caduque la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme E épouse B. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de Mme E épouse B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 24 octobre 2022 en tant que la préfète du Val-de-Marne a obligé Mme E épouse B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé. Article 3: Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme E épouse B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Mme E épouse B une somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E épouse B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La magistrate désignée, J. RECHARD La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211669

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