Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04801 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIO4X
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 novembre 2023, à 11h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [E] en réalité [Y] [L] né le 16 octobre 2000 à [Localité 3] (Maroc) de nationalité marocaine se disant à l'audience [Y] [E]
né le 16 octobre 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne se disant à l'audience être né le 16 octobre 2000 à [Localité 3] au Maroc,de père algérien né à [Localité 4] et de mère algérienne née à [Localité 3]
RETENU au centre de rétention : [2] 2
assisté de Me Halima Slimani, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [W] [N] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Guillaume El Haik du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 15 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [E] en réalité [Y] [L] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 15 novembre 2023 à 10h42 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 novembre 2023, à 10h58 complété à 10h59, par M. [M] [E] en réalité [Y] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [E] en réalité [Y] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel ;
SUR QUOI,
Il y'a lieu de constater que comme le soutient le conseil de la préfecture, l'appel est irrecevable en ce que la déclaration d'appel n'est pas applicable aux circonstances de l'espèce, comme critiquant une décision de deuxième prolongation alors que le juge de Meaux a le 15 novembre 2023 à 11h02 rendu une ordonnance de première prolongation.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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