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Tribunal Administratif de Montreuil, 28 octobre 2024. 2011909

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2011909

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2020, la société Campofrio Food Group Holding, représentée par Me Bravard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des dépens, ainsi que le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2021, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge, compte tenu du dégrèvement total d'un montant de 1 246 206 euros prononcé le même jour, et s'en rapporte à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions relatives aux frais d'instance. Par un nouveau mémoire, enregistré le 4 juin 2021, la société Campofrio Food Group Holding déclare se désister de ses conclusions à fin de décharge et maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance et aux dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. D'une part, le désistement susvisé des conclusions à fin de décharge présentées par la société requérante étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, la société requérante ne justifiant pas avoir exposé de dépens, au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. 4. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société requérante de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de décharge présentées par la société Campofrio Food Group Holding. Article 2 : L'Etat versera à la société Campofrio Food Group Holding la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Campofrio Food Group Holding et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales. Fait à Montreuil le 28 octobre 2024. Le président de la 1ère chambre, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2011909

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