Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 23 Août 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. :
11/ 136
Décision déférée à la cour :
rendue le : 08 Janvier 2009
par le : Cour d'Appel de NOUMEA
Saisine de la cour : 17 Mars 2011
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTE
Mme Brigitte Nicole X...
née le 02 Septembre 1960 à DARLINGHURST
demeurant...- PK 6-98800 NOUMEA
représentée par Me Caroline DEBRUYNE
INTIMÉ
M. Michel Lucien Georges Y...
né le 18 Janvier 1959 à NOUMEA (98800)
demeurant...- ...-98800 NOUMEA
représenté par la SELARL ROGER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Août 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE
ARRÊT : contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Mickaëla NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par arrêt de cette cour en date du 8 janvier 2009, signifié à Mme X... le 2 février 2009 à la requête de M. Y..., il a été donné acte à M. Y... de ce qu'il renonçait au bureau situé au domicile conjugal, et l'arrêt a ordonné la libération de ce local dans le mois de l'arrêt et passé ce délai sous astreinte de 10. 000 F CFP par jour pendant un mois.
Se fondant sur un procès-verbal de constat d'huissier, en date du 6 janvier 2011, tendant à démontrer que M. Y... n'avait pas libéré les lieux dans les délais requis, Mme X... a saisi notre cour d'une requête en liquidation d'astreinte le 17 mars 2011.
Elle sollicite, en application de l'arrêt du 8 janvier 2009, la condamnation de M. Y... à lui verser :
-300. 000 F CFP au titre du montant de la liquidation de l'astreinte pour la période du 8 janvier 2009 au 8 février 2009 ;
-250. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, outre
-la fixation d'une nouvelle astreinte définitive d'un montant de 50. 000 F CFP par jour pour parvenir à la libération du local, outre
-la condamnation de M. Y... aux dépens, en ceux compris le coût du procès-verbal du constat du 6 janvier 2011, dont distraction au profit de Mo Debruyne.
En réponse, par conclusions du 20 juin 2011, M. Y... a soulevé l'irrecevabilité de la demande au motif que Mme X... n'aurait pas qualité à agir, qu'en effet, le bien concerné est un bien indivis et que son ex-épouse n'a pas qualité pour représenter l'indivision et réclamer une astreinte qui ne peut être prononcée qu'au bénéfice de l'indivision.
A titre subsidiaire, il prétend avoir retiré ses effets personnels dès le dépôt de ses écritures du 27 mars 2007 devant le cour d'appel, laquelle précise dans son arrêt du 23 juillet 2007 (en reprenant les écriture de Mme X...) que M. Y... a déménagé ses affaires personnelles du local en juin 2006 et qu'il n'y travaille plus n'étant plus expert judiciaire ; qu'il prétend ensuite que Mme X... a bien récupéré le local puisqu'elle détenait les clefs qui ont permis à l'huissier de faire son constat, et que le local est en état d'abandon ; qu'enfin le fait que Mme X... ait choisi d'y entreposer des objets et des dossiers qui l'encombraient vraisemblablement ailleurs, ne change rien à a réalité des faits.
Il conclut donc au débouté de sa demande et eu égard au caractère abusif de cette procédure à sa condamnation à lui régler une indemnité de 200. 000 F CFP à titre de dommages-intérêts outre 200. 000 Francs au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Mo Roger.
En réplique par écritures du 25 juillet 2011, Mme X... a réitéré ses conclusions initiales.
Les ordonnance de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 07 juin 2012.
MOTIFS
Sur le moyen d'irrecevabilité
Attendu que le moyen d'irrecevabilité est mal fondé ; que la nature de bien indivis est inopérante en l'espèce, puisque l'astreinte est venu conforter l'exécution d'une obligation dont Mme X... est créancière en vertu de l'arrêt du 8 juillet 2009, revêtu de l'autorité de la chose jugée ;
Sur la demande de liquidation d'astreinte
Attendu que la question est de savoir si M. Y... a libéré les lieux comme il le soutient ; qu'il convient pour cela de se reporter au procès-verbal de constat, qui énonce :
" Mme X... " détentrice de la clé de ce local ouvre les lieux. Ce lieu dégage une forte odeur d'humidité et de moisissure....
le carrelage du sol est recouvert de poussière et de tâches. Les peintures des murs et du plafond sont vieillissantes et souillées par endroits...
Deux des quatre néons de l'un des éclairages de plafond ne fonctionnent pas.
Dans les placards muraux, sur les étagères sont entreposés :
- D'innombrables dossiers et classeurs professionnels appartenant à Monsieur Y...
- Plusieurs boites d'archives
-De nombreuses disquettes et disques informatiques.
- Des cassettes musicales.
- Des matériels et accessoires informatiques, d'anciennes génération.
- Des objets divers sans valeur pécuniaire.
Une peinture représentant une pelle mécanique protégée par un cadre en verre est accrochée au mur.
Une table en bois stratifiée blanc à quatre pieds et une chaise à ossature métallique avec son assise et son dossier en simili cuir noir se trouvent dans la pièce.
Sur l'assise de cette chaise est posée une mallette rigide de couleur noire et argentée vide.
Sur le sol, à la droite de la chaise est positionnée un sac d'écolier en cuir de couleur marron, de marque TEXIER.
A la gauche de celle-ci sont entreposés des dossiers professionnels.
Plusieurs cassettes vidéo dans leurs boîtiers sont sur le sol.
Sur la table se trouvent de nombreux emballages en cartons, des courriers et documents divers.
Sous la table dans un carton sont stockés de vieux accessoires informatiques,
Une sacoche de transport d'ordinateur en tissu noir contenant des stylos et des fils d'adaptateur d'ordinateur est adossée contre le pied avant gauche de la table.
A la gauche de la table sont présents un aspirateur de marque SEVERIN, de couleur verte et un repose pieds.
Posé au sol est visible un scanner d'ordinateur de marque HP, une corbeille à papier et un carton rempli de papiers ".
Attendu qu'il résulte à l'évidence de ces constatations que ce local est désaffecté, et mal entretenu ; qu'il n'est plus utilisé par M. Y... ; que c'est Mme X... qui détient la clé pour y accéder soulignant ainsi qu'elle a la disposition du local, qui s'il contient encore des objets, ceux-ci ont été manifestement abandonnés là dans le but d'être jetés ; que ces reliefs d'une activité passée ne peuvent en aucun cas attester d'une quelconque occupation par M. Y..., qui pourrait tout au plus se voir reprocher de n'avoir pas fait nettoyer les lieux avant de remettre la clé à Mme X... ;
Que toutefois celle-ci, manifestement, a accepté de reprendre les lieux en l'état où l'huissier les a trouvés quelques années plus tard, puisqu'elle s'est prévalu de la restitution des lieux dans ses écritures du 2 mars 2007, la cour d'appel relevant dans son arrêt du 23 juillet 2007, que : " dans le corps de ses conclusions, Brigitte X... sollicite en outre l'infirmation de la décision en ce qu'elle attribué au mari la jouissance du bureau au rez-de-chaussée du domicile conjugal, au motif que l'intéressé, qui a déménagé toutes ses affaires professionnelles en juin 2006, n'y travaille plus, n'étant plus expert judiciaire " ;
Que ces écritures corroborent ce qu'a constaté l'huissier sur place, à savoir la remise du local à Mme X... qui en détient les clefs et le déménagement de tout ce qui pouvait avoir une quelconque utilité, le reste étant destiné à être jeté dans le cadre de l'entretien normal des lieux ;
Que la demande de Mme X... doit être rejetée ;
Sur la demande de dommages-intérêts de M. Y...
Attendu que M. Y... ne démontre ni le préjudice causé par cette procédure ni le caractère fautif de celle-ci ; qu'il sera débouté de sa demande de réparation ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu'il y lieu de condamner Mme X... à verser à M. Y... une indemnité de 200. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que la nature des faits justifie de faire masse des dépens et de dire qu'ils seront supportés par les parties par parts égales ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant, publiquement, par arrêt de défaut, déposé au greffe ;
Déclare l'action de Mme X... recevable ;
Constate que M. Y..., qui n'occupe plus les lieux, les a libérés ;
En conséquences :
Déboute Mme X... de l'ensemble de ses fins et conclusions ;
Déboute M. Y... de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne Mme X... à verser à M. Y... une indemnité de 200. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
Fait masse des dépens et de dit qu'ils seront supportés par les parties par parts égales.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment