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Cour de cassation, 11 mai 1994. 93-40.998

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.998

Date de décision :

11 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant "Bidon", Montagnac-sur-Auvignon (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1992 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Bernard sécurité, dont le siège social est ZEC rue Jean Y..., Boé (Lot-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 19 janvier 1992), que M. X... a été engagé par la société Bernard sécurité en qualité d'agent vérificateur vendeur en vertu d'un contrat de travail comportant une clause de non-concurrence ; que, le 2 décembre 1991, le salarié démissionnait de ses fonctions et les parties signaient une transaction réglant tout litige consécutif à la rupture du contrat de travail ; que le salarié ayant trouvé un emploi au sein d'une société concurrente, la société Bernard sécurité a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant au paiement de dommages-intérêts et à ce qu'il soit fait injonction à l'intéressé de cesser son activité concurrentielle ; Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel a énoncé que le salarié avait violé la clause de non-concurrence licite figurant à son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dans lesquelles le salarié soutenait que la transaction, signée le 2 décembre 1991, avait eu pour effet de le délier des obligations résultant de la clause de non-concurrence, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société Bernard sécurité, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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