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Tribunal Administratif de Lille, 14 janvier 2025. 2308423

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2308423

Date de décision :

14 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 25 septembre 2023 et 11 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'attribution du revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 262-88 du même code dispose que : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ". 3. Mme A B a présenté une demande d'attribution du revenu de solidarité active, qui a été rejetée par une décision du 19 novembre 2022. Le 19 novembre 2022, Mme B a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point précédent. Ce recours a été rejeté par une décision du 7 mars 2023, qui comportait l'énoncé des voies et délais de recours. Ce courrier a été adressé par lettre recommandée avec avis de réception. Il a été présenté au domicile de l'intéressé mais a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La requête de Mme B a été enregistrée au greffe du tribunal le 25 septembre 2023 après expiration du délai de recours cité au point 1, qui a commencé à courir à compter de la vaine présentation du pli. La requête de Mme B est ainsi tardive et donc irrecevable et doit être rejetée pour ce motif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 14 janvier 2025 Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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