Texte intégral
.
Attendu que, le 19 juin 1982, un incendie, dont la cause n'a pu être déterminée par une enquête de gendarmerie, a détruit l'atelier appartenant à M. Fernand X..., qui l'avait mis à la disposition de son fils, lequel y exploitait une entreprise d'ébénisterie et qui était assuré pour les pertes d'exploitation et les dommages aux biens auprès de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (la caisse) ; que le compteur électrique unique, placé dans un bureau inclus dans l'atelier, alimentait une ligne desservant l'habitation proche de M. Fernand X..., qui accédait librement aux locaux pour remettre sous tension l'installation en cas de coupure de courant provoquée par le disjoncteur principal ; qu'une expertise amiable a fixé, au mois de juillet 1984, à la somme de 429 453 francs, le montant du dommage résultant de la destruction de l'atelier ; que, invoquant la présomption de responsabilité pesant, en cas d'incendie, sur le locataire, M. Fernand X... a assigné en paiement de cette somme, indexée sur le coût de la construction, la caisse qui a soutenu qu'il ne pouvait bénéficier de cette présomption parce qu'il jouissait d'une partie de l'immeuble dans des conditions semblables à celles d'un locataire ; qu'accueillant la demande de M. Fernand X..., un jugement a condamné la caisse à lui payer la somme susvisée, réévaluée en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction à la date de l'assignation introductive d'instance, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ; que ce jugement a été confirmé par l'arrêt attaqué qui, y ajoutant, a dit que l'indemnité serait actualisée à la date de son paiement effectif ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué a décidé, d'une part, que l'indemnité due par l'assureur serait actualisée à la date de son paiement effectif, d'autre part, qu'elle porterait intérêts au taux légal à compter de la demande ;
Attendu qu'en procédant ainsi à une double indemnisation du préjudice subi par M. Fernand X... en raison du retard dans le paiement de l'indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'indemnité porterait intérêts au taux légal à compter de la demande, l'arrêt rendu le 11 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment